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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 11 févr. 2026, n° 25/00460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement public PARIS HABITAT-OPH c/ Société GRDF, CAF DE PARIS, Etablissement public CAF DE PARIS, Société EDF SERVICE CLIENT, Société FRANFINANCE |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU MERCREDI 11 FÉVRIER 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00460 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAKMD
N° MINUTE :
26/00020
DEMANDEUR:
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
DEFENDEUR:
[L] [Z] épouse [W]
AUTRES PARTIES:
Etablissement public CAF DE PARIS
Société GRDF
Société EDF SERVICE CLIENT
Société FRANFINANCE
DEMANDERESSE
PARIS HABITAT-OPH
21 bis Rue Claude Bernard
75253 PARIS CEDEX 05
Représentée par Me Carole BERNARDINI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0399
DÉFENDERESSE
Madame [L] [Z] épouse [W]
17 rue Hélène Jakubowicz
75020 PARIS
Comparante en personne
AUTRES PARTIES
CAF DE PARIS
50, rue du Docteur Finlay
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante
Société GRDF
Tsa 70004
78924 YVELINES CEDEX 9
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICE
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Société FRANFINANCE
53 Rue du Port
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Emmanuelle RICHARD
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 11 Février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 février 2025, Mme [L] [Z] épouse [W] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 13 mars 2025.
Le 15 mai 2025, après avoir constaté que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise, la commission a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice.
Cette décision a été notifiée le 21 mai 2025 à l’établissement PARIS HABITAT – OPH, qui l’a contestée le 18 juin 2025 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 06 octobre 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, lors de laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la débitrice.
A l’audience du 11 décembre 2025, l’établissement Paris Habitat – OPH, représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles il demande au juge de :
Dire PARIS HABITAT – OPH recevable et bien fondé en sa contestation ;Renvoyer le dossier de Madame [L] [W] née [Z] devant la commission aux fins de mise en place d’un plan d’apurement ;Condamner Madame [L] [W] née [Z] au paiement de la somme de 600 € au titre de l’article 700 du CPC
Au soutien de ses prétentions, Paris Habitat fait valoir que la débitrice, suivie par une assistante sociale de PARIS-HABITAT- OPH, envisage le dépôt d’un dossier FSL qui lui permettra de proposer à Madame [L] [Z] un relogement plus conforme à ses ressources. En effet, Madame [Z] vit aujourd’hui dans un appartement de quatre pièces avec sa fille et pourrait donc être relogée dans un logement d’une surface inférieure. Paris Habitat OPH rappelle que son endettement est grevé par des crédits à la consommation et que la dette locative devrait être payée en priorité. Le bailleur souligne que si la débitrice est aujourd’hui sans emploi, elle est jeune et en sa qualité de préparatrice de commandes, peut prospecter un nouvel emploi dans un secteur dynamique. PARIS-HABITAT OPH indique que par une décision récente du 4 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et ordonné l’expulsion de la débitrice, tout en indiquant que la décision ne serait pas exécutée. Le créancier demande un renvoi à la commission. Il actualise par ailleurs sa dette au 9 décembre 2025 à la somme de 7008, 22 euros, échéance de novembre 2025 incluse.
De son côté, Mme [L] [Z], qui comparaît en personne, sollicite du juge qu’il confirme l’effacement de l’ensemble de ses dettes. Elle indique qu’elle a entamé une procédure de divorce, et vit actuellement avec deux de ses enfants, âgés de 24 et 20 ans. Elle précise que sa fille de 24 ans est en situation de handicap et ne travaille pas à l’heure actuelle. Quant à elle, elle envisage de rechercher un travail. Elle souligne qu’elle a repris le paiement du loyer depuis 6 mois. Elle ne perçoit que 1200 euros et souhaite trouver une solution et en finir avec cette situation compliquée.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties, n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par la débitrice, ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation.
1. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.741-4 et R.741-1 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, l’établissement Paris Habitat OPH a formé son recours le 18 juin 2025, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision qui lui avait été faite le 21 mai 2025.
Son recours doit donc être déclaré recevable.
2. Sur la vérification des créances
En application de l’article L.741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
En l’espèce, l’établissement public PARIS HABITAT-OPH produit un relevé de compte du 9 décembre 2025, actualisé à la somme de 7008,22 euros arrêté au 7 décembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse.
Il ressort des débats que la débitrice n’a pas formulé de contestation précise et étayée du principe ou du montant de la créance locative, indiquant au contraire souhaiter mettre un terme à la situation et se déclarant d’accord avec les éléments exposés par le bailleur.
Dès lors, en l’absence de contestation, il convient de fixer la créance de l’établissement PARIS HABITAT-OPH à la somme de 7008,22 euros en lieu et place de la somme de 7017,11 euros, figurant dans l’état détaillé des dettes de la commission.
3. Sur le bien fondé du recours
Sur la bonne foi et l’état d’endettement de la débitrice
Aux termes de l’article L. 711-1, alinéa 1, du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
En l’espèce, la bonne foi de Mme [Z] n’est pas contestée par le créancier.
Sur l’existence d’une situation de surendettement
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
L’octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments communiqués dans la présente instance que Madame [L] [Z] n’a pas de patrimoine, est âgée de 47 ans. Elle est séparée de son époux. Elle vit avec deux de ses enfants mais seule sa fille de 20 ans peut être considérée à charge.
Selon l’état descriptif de situation dressé par la commission le 25/06/2025, actualisé avec les pièces produites par la débitrice à l’audience (attestation de la CAF, avis d’imposition), Madame [L] [Z] dispose des ressources suivantes :
— 1228,53euros : RSA (selon attestation CAF novembre 2025) ;
— 365,21 euros : APL (relevés CAF de novembre 2025) ;
Soit un total de 1593,74 euros.
Ses charges doivent être évaluées sur la base de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments remis à l’audience. Elles s’établissent de la manière suivante pour un foyer de deux personnes :
— 844 euros : forfait de base (comprenant les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, de santé, d’hygiène, etc..) ;
— 161 euros : forfait habitation pour un foyer de deux personnes (comprenant les dépenses d’eau et d’énergie hors chauffage, de téléphone, d’internet, d’assurance habitation) ;
— 164 euros : forfait chauffage pour un foyer de deux personnes ;
— 437 euros : loyer (après déduction des charges déjà incluses dans les forfaits).
Soit un total de 1606 euros.
Sa capacité de remboursement (ressources – charges) est négative (- 12,26). A titre indicatif, la part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème des saisies des rémunérations s’élève à 224, 68 euros.
Il doit être constaté que Madame [L] [Z] ne dispose ainsi d’aucune capacité de remboursement, de sorte qu’un rééchelonnement des dettes est exclu.
L’endettement total s’élevant à 28 318,24 euros après vérification des créances, Madame [L] [Z] ne peut pas faire face à son passif exigible compte-tenu de son actif disponible. La situation de surendettement est caractérisée.
Sur l’existence d’une situation irrémédiablement compromise
En l’espèce, il résulte des éléments soumis à l’appréciation de la juridiction que Mme [Z] ne dispose d’aucune capacité de remboursement, son budget étant mensuellement déficitaire.
Toutefois, l’établissement public Paris Habitat – OPH indique que l’intervention du Fonds de solidarité pour le logement est envisagée, en contrepartie du relogement dans un logement plus petit de la débitrice.
Cette information est corroborée par le diagnostic social du service social de proximité de Paris 20ème du centre d’action sociale de la ville de PARIS selon lequel la débitrice s’est retrouvée, après la séparation d’avec son mari, seule à devoir faire face à de nombreuses dettes mais se montre volontaire. Elle adhère à un accompagnement social lié au logement ASLL. Elle a ainsi repris le paiement intégral de son loyer et le Fonds social logement a été sollicité.
L’endettement de Mme [Z] est constitué pour un tiers de la dette de logement. Le bailleur confirme envisager son relogement pour un logement plus adapté aux revenus de la débitrice, de sorte que le versement d’une aide du FSL est susceptible d’intervenir à moyen terme.
Dans l’hypothèse où l’intervention du FSL serait menée jusqu’à son terme, la bailleresse accepterait de suspendre la procédure d’expulsion en cours et de signer un nouveau bail. Cette situation est plus favorable à la débitrice dès lors que l’effacement d’une dette ne vaut pas paiement et qu’en conséquence, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne permettrait pas de prévenir son expulsion. En outre, son relogement pour un logement moins cher est de nature à prévenir la création d’un nouvel endettement.
Par ailleurs, il n’est pas exclu que ses enfants puissent trouver un emploi. Mme [Z] elle-même pourrait retrouver un emploi, de nature à augmenter ses ressources.
Mme [Z] dépose pour la première fois un dossier de surendettement. En conséquence, une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 2 ans peut être envisagée et par tant, la situation de Mme [Z] ne peut être considérée comme étant irrémédiablement compromise.
Dès lors, il convient de renvoyer la présente procédure à la commission pour procéder à un nouvel examen de la situation de Mme [Z] conformément à l’article L. 741-6 du Code de la Consommation.
Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un commissaire de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à sa charge.
L’équité commande de débouter Paris Habitat OPH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en dernier ressort,
DIT recevable la contestation présentée par l’établissement public PARIS-HABITAT – OPH à l’encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 15 mai 2025 au bénéfice de Mme Madame [L] [Z] épouse [W] ;
FIXE la créance de PARIS HABITAT – OPH à la somme de 7008,22 euros arrêté au 7 décembre 2025, échéance de novembre 2025 inclus ;
CONSTATE que la situation de Mme [Z] n’est pas irrémédiablement compromise,
RENVOIE le dossier à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de Paris pour poursuite de la procédure et mise en œuvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement prévues par les articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du Code de la consommation ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation;
DEBOUTE PARIS HABITAT OPH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi rendu le 11 février 2026. La juge des contentieux de la protection a signé avec la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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