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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 15 janv. 2025, n° 20/01087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/00224 du 15 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 20/01087 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XNTK
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme [14]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représenté par madame [C] [M], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDERESSE
S.A.R.L. [7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Henry BOUCHARA, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 13 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : PAULHIAC Olivier
AMIELH Stéphane
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 3 avril 2020, la SARL [7] a formé opposition à la contrainte n° 9370000020049047280064514341 décernée le 24 février 2020 par le Directeur de l'[Adresse 13] (ci-après l’URSSAF PACA) pour un montant de 6.321 € au titre des cotisations et majorations de retard pour l’année 2018.
Cette contrainte a été signifiée par exploit d’huissier de justice le 26 février 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2024.
L'[14], représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de :
Déclarer la SARL [7] irrecevable à contester la régularité et le bien fondé des chefs de redressement objets de la contrainte signifiée le 26 février 2020, faute de recours à l’encontre de la décision de rejet rendue le 29 mai 2019 par la commission de recours amiable,Valider la contrainte n°64514341 signifiée le 26 février 2020 d’un montant de 6.321 € dû au titre du redressement pour travail dissimulé,Condamner la SARL [7] au paiement de la somme de 6.321 €, soit 4.859 € de cotisations, 1.200 € de majorations de redressement et 262 € de majorations de retard,Condamner la SARL [7] aux frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale,Débouter la SARL [7] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF [11] fait valoir à titre principal que la contestation de la société [7] est irrecevable, faute pour elle d’avoir contesté devant le tribunal la décision de la commission de recours amiable, saisie en contestation de la lettre de mise en demeure.
A titre subsidiaire, sur le fond, l’URSSAF [11] fait valoir que la situation de travail dissimulé a été objectivement constatée par l’inspecteur de recouvrement et que l’évaluation forfaitaire du redressement à 25 % du plafond annuel de la sécurité social est bien fondé faute pour la société de démontrer la durée réelle d’emploi et le montant exact des rémunérations versées.
En réplique, la SARL [6] [U] demande au tribunal de :
Déclarer recevable la requête présentée par la société [U] à l’encontre de la contrainte du 24 février 2020,A titre principal,
Dire et juger que Monsieur [D] [X] n’était pas lors du contrôle en situation de travail dissimulé mais qu’il agissait en tant qu’associé et frère du gérant dans le cadre de la structure dont il détient des parts, comme d’ailleurs celui-ci l’a déclaré au contrôleur,Annuler en conséquence la contrainte du 24 février 2020 et par voie de conséquence la décision de la commission de recours amiable datée du 8 octobre 2019,A titre subsidiaire,
Limiter le redressement à la période du 23 avril au 3 mai 2018.
Au soutien de ses demandes, la société [7] fait valoir que sa demande qui tend à faire dire et juger que Monsieur [X] n’était pas en situation de travail dissimulé contient en elle-même contestation de la décision de la commission de recours amiable. Il ajoute que le cotisant qui n’a pas contesté en tant utile la mise en demeure reste recevable à contester la contrainte. Il ajoute qu’il a développé les motifs de contestation dans sa saisine de la commission de recours amiable.
Par ailleurs, il se prévaut des dispositions de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative au délais applicables en matière de procédure pendant la période de crise sanitaire liée à la pandémie Covid et fait valoir que le délai d’opposition, qui expirait normalement le 12 mars 2020 a été prorogé.
Sur le fond, la société [5] fait valoir que Monsieur [D] [X] agissait en qualité d’associé au moment du contrôle, qu’il vivait en Italie jusqu’au 22 avril 2018 et qu’il était venu rejoindre son frère pour s’impliquer dans la structure dans laquelle il était associé.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions des parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’opposition
Sur la forclusion
L’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié, ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Il résulte de l’article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire, applicables aux délais expirant entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 que :
« tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois ».
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 26 février 2020.
Le délai imparti de quinze jours pour former opposition expirait le 12 mars 2020, soit pendant la période d’état d’urgence sanitaire.
Ce délai a donc été prorogé jusqu’au 8 juillet 2020.
En l’espèce, l’opposition ayant été formée le 3 avril 2020, elle n’est pas forclose.
Sur l’autorité de la chose décidée
Il est constant qu’une décision rendue en matière de sécurité sociale doit être regardée comme définitive et dotée de l’autorité de la chose décidée, dès lors qu’elle n’a pas fait l’objet d’un recours dans les délais requis et selon les formes légales imposées.
Il s’ensuit que l’absence de recours formé à l’encontre d’une décision de la commission de recours amiable statuant sur la contestation d’une mise en demeure affecte la recevabilité de l’opposition à contrainte en raison de l’autorité de la chose décidée attachée à la décision de la commission de recours amiable devenue définitive.
En l’espèce, l’URSSAF [11] fait valoir que la décision de la commission de recours amiable du 29 mai 2019 est devenue définitive faute pour la SARL [7] de l’avoir contesté devant le tribunal judiciaire dans le délai de 2 mois suivant sa réception.
En réplique, la SARL [6] fait valoir que la date de réception de la décision de la commission de recours amiable n’est pas lisible de sorte que son recours n’est pas tardif. Il précise que son opposition à contrainte contient en elle-même la contestation de la décision de la commission de recours amiable.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la SARL [7] que celle-ci n’a pas contesté la décision de la commission de recours amiable devant le tribunal judiciaire.
La circonstance que l’accusé de réception produit par l’URSSAF [11] ne contient aucune date de présentation et de réception est sans incidence dans la mesure où la société ne conteste pas ne pas avoir été destinataire de cette décision et en avoir accusé réception, étant fait observer que l’absence de notification de cette décision ne l’empêchait pas de saisir le tribunal en contestation d’une décision implicite de rejet.
En outre, la difficulté ne résulte pas du non-respect du délai pour former un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable mais de l’absence de recours.
Or, l’absence de contestation a eu pour effet de conférer un caractère définitif à la décision de la commission de recours amiable.
Contrairement à ce que soutient la société, l’opposition à contrainte, bien que fondée sur les mêmes chefs de contestation, ne constitue pas un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable mais ne tend qu’à contester la contrainte.
La décision contestée est donc différente.
Les arguments soulevés par la société [7] sont inopérants et ne permettent pas de remettre en cause l’autorité de la chose décidée de la décision de la commission de recours amiable.
L’opposition à contrainte formée par la société [7], qui se heurte au principe d’autorité de la chose décidée de la décision de la commission de recours amiable, est en conséquence irrecevable.
La dette issue du redressement opéré par l’URSSAF est devenue définitive et ne peut plus être contestée par le biais de l’opposition à contrainte.
Sur les mesures accessoires :
En application des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale, les dépens sont à la charge de la partie qui succombe à l’instance.
La décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, après débats publics, en premier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE le caractère définitif de la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF [11] en date du 29 mai 2019,
DECLARE irrecevable, pour cause d’autorité de la chose décidée, l’opposition formée le 3 avril 2020 par la SARL [7] à la contrainte décernée le 24 février 2020 par le Directeur de l’URSSAF [11] pour un montant de 6.321 € au titre des cotisations et majorations de retard pour l’année 2018,
DIT que ladite contrainte produira son plein et entier effet ;
CONDAMNE la SARL [7] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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