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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 24 oct. 2024, n° 24/06206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 24 Octobre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 24/06206 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZHLU
N° MINUTE : 24/00150
AFFAIRE
[X] [W] épouse [N]
ET
[R] [N]
DEMANDEUR
Madame [X] [W] épouse [N]
Chez Monsieur [N] [T]
2 résidence des Maréchaux
78700 CONFLANS SAINT HONORINE
représentée par Me Fatima BAKHTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1194
ET
Monsieur [R] [N]
domicilié : chez Monsieur [P] [S]
134 rue de Garches
92000 NANTERRE
représenté par Maître Ahcene BOZETINE de la SELEURL BAH Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0149
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Scarlett DEMON, Greffier
DEBATS
A l’audience du 03 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [R] [N] et Madame [X] [W] ont contracté mariage le 16 décembre 1979 devant l’officier d’état civil de DRAA BEN KHEDDA, TIZI-OUZOU (Algérie) sans contrat préalable.
Les enfants issus de cette union sont désormais majeurs et indépendants.
Par requête conjointe placée au greffe du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre le 29 mars 2024, en vue de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 03 septembre 2024, Monsieur [N] et Madame [W] ont sollicité :
— le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec effet à la date de séparation effective le 01er janvier 2023 ;
— l’homologation de leur convention relative aux effets du divorce.
A l’audience du 03 septembre 2024, les parties ont été représentées par leurs conseils qui, en l’absence de toutes demandes au titre des mesures provisoires, le dossier étant en état d’être jugé, ont sollicité la clôture et la mise en délibéré au fond sans nouvelle audience.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 septembre 2024. A l’issue de l’audience d’orientation, la décision a été mise en délibéré au 24 octobre 2024 par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES ELEMENTS DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE
Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence puis, le cas échéant, la loi applicable.
En l’espèce, les deux époux sont de nationalité algérienne et le mariage a été célébré en Algérie.
Les parties se sont exprimées sur la compétence de la présente juridiction et la loi applicable au litige.
Sur la compétence s’agissant du prononcé du divorce :
Aux termes de l’article 3 du règlement du Conseil du 25 juin 2019 dit « Bruxelles 2 ter » :
« Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage
des époux, les juridictions de l’État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction
de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction
de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que les deux époux résident en France.
Le juge français est donc compétent pour prononcer le divorce des époux.
Sur la loi applicable au prononcé du divorce :
L’article 5 du règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010 dispose que les époux peuvent convenir de désigner la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, pour autant qu’il s’agisse de l’une des lois suivantes :
a) la loi de l’État de la résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention; ou
b) la loi de l’État de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que l’un d’eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention; ou
c) la loi de l’État de la nationalité de l’un des époux au moment de la conclusion de la convention; ou
d) la loi du for.
A défaut de choix conformément à l’article 5, en vertu de l’article 8 du Règlement Rome III, la loi applicable à la présente demande en divorce est :
— celle de la résidence habituelle des deux époux au moment de la saisine du Tribunal,
OU -celle de la dernière résidence habituelle des époux dès lors : (deux conditions alternatives)
§ que cette résidence était encore la résidence habituelle des époux un an avant la saisine de ce Tribunal,
§ que l’un des époux réside encore dans l’État où se trouvait cette résidence habituelle,
OU -celle de la nationalité des deux époux,
OU -celle du for.
En l’espèce, les deux époux résidant en France au moment de la saisine de la présente juridiction, la loi française est applicable au divorce.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE
L’article 233 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux, lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
En l’espèce, les parties ont signé, aux côtés de leurs conseils, le 08 juillet 2024, une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage. Ils demandent de plus tous deux le prononcé du divorce pour rupture des liens du mariage.
Compte tenu des pièces versées au dossier il en ressort la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, en application des articles 233 et 234 du code civil, il convient donc de faire droit à la demande et de prononcer le divorce.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Aux termes de l’article 268 du code civil, les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.
Les parties s’accordent sur l’ensemble des mesures et ont soumis à l’homologation leur convention.
Les intérêts de chacune des parties étant préservés, il convient d’homologuer leur convention.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
Il n’y a pas lieu de déroger à ces dispositions.
PAR CES MOTIFS,
Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Scarlett DEMON, greffier, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel :
Vu l’ordonnance de clôture du 3 septembre 2024 ;
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur la présente procédure et que la loi française est applicable ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 08 juillet 2024 ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du code civil le divorce de Madame [X] [W], née le 11 décembre 1963 à DRAA BEN KHEDDA (Algérie) et de Monsieur [R] [N], né le 22 mars 1952 à DRAA BEN KHEDDA (Algérie), mariés le 16 décembre 1979 à DRAA BEN KHEDDA, TIZI OUZOU (Algérie) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
HOMOLOGUE la convention signée entre les parties le 15 février 2024, annexée à la présente décision ;
RAPPELLE que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties aux obligations qu’ils se sont fixées ;
DIT que les parties supporteront chacune par moitié la charge des dépens.
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier,
Le présent jugement a été signé par Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente et par Madame Scarlett DEMON, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 24 Octobre 2024
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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