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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 30 avr. 2026, n° 25/07377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
N° RG 25/07377 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LZSE
Jugement du 30 Avril 2026
Société SA CREDIPAR
C/
[H] [S]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à maitre CASTRES
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 30 Avril 2026 ;
Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 12 Février 2026.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 30 Avril 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société SA CREDIPAR
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par maitre CASTRES, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [H] [S]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon offre préalable acceptée le 14 septembre 2020, la SA CREDIPAR a consenti à M. [H] [S] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule Nissan Juke d’un montant en capital de 14 756,76€ remboursable en 60 mensualités de 334, 11 euros assurance comprise incluant les intérêts au taux effectif global de 5,52%.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par assignation délivrée à M. [H] [S] le 7 novembre 2024, la SA CREDIPAR a demandé au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes de bien vouloir :
— le condamner à payer la somme de 10 901,42€ avec intérêts au taux de 5,39% l’an à compter du 15 mai 2023 jusqu’à parfait paiement,
— si la déchéance du terme n’est pas considérée comme acquise, prononcer la résolution du prêt en date du 14 mai 2018 et condamner M. [H] [S] à lui payer la somme de 10 901,42€ avec intérêts au taux de 5,39% l’an à compter du 15 mars 2023 jusqu’à parfait paiement,
— subsidiairement, si le Juge des Contentieux de la Protection déclarait que la déchéance du terme n’est pas acquise ou que la résolution du contrat de prêt du 8 février 2022 n’est pas encourue, condamner M. [H] [S] à rembourser la somme de 12 629,36€ au titre des mensualités impayées de novembre 2022 au mois d’octobre 2025, et ce jusqu’à parfait paiement,
— ordonner la restitution du véhicule Nissan Juke immatriculé [Immatriculation 1] et dont le numéro de série est le SJNFEAF15U7360309, en application de l’article 1 346-2 du Code Civil, dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150€ par jour de retard,
— condamner M. [H] [S] à payer la somme de 900€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 9 octobre 2025. Lors de cette audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation.
Par jugement avant dire droit rendu le 11 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats, soulevé d’office l’absence de bordereau de rétractation dans le contrat de crédit produit aux débats, invité les parties à formuler leurs observations et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 12 février 2029.
Par conclusions déposées à cette date, la SA CREDIPAR a demandé au juge des contentieux de la protection de dire n’y avoir lieu à prononcer la déchéance du droit aux intérêts et a maintenu l’intégralité de ses demandes initiales.
Bien que régulièrement assigné par acte délivré à étude pour la première audience, M. [H] [S] ne s’est pas présenté, ni fait représenter. Il n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Il résulte des dispositions des articles 472 du Code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
Les dispositions de l’article L141-4 devenu R632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. […]”.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée date du mois de juin 2022. Il s’en est suivi 5 paiements, de sorte que la première échéance impayée non régularisée correspond à celle du 10 novembre 2022.
La présente action, ayant été engagée par assignation le 7 novembre 2024, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé du 10 novembre 2022, est recevable.
Sur la régularité de l’opération
L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l’article 1 217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
* Sur la présence et la régularité du bordereau de rétractation :
L’article L311-12 du code de la consommation, devenu L 312-21 du même code, impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur.
L’article R311-4 du code de la consommation, devenu R 312-9 du même code, tel qu’il résulte du décret n° 2011-136 du 01/02/2011, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu aux articles précités est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
En l’espèce, l’offre de contrat de crédit produite aux débats par le demandeur est dépourvue de formulaire de rétractation et aucune pièce complémentaire ne permet d’établir que l’emprunteur a un exemplaire détachable du formulaire de rétractation dans l’offre de crédit.
En application des articles L312-21 et L341-4 du code de la consommation, le prêteur sera donc intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues :
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code Civil et de l’article L. 311-48 devenu L. 341-1 et suivants du Code de la Consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L. 311-48 al 3 devenu L. 341-8 du Code de la Consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [H] [S], soit 14 756,76€ et les règlements effectués par ce dernier de 8 229,75€, tels qu’ils résultent de l’historique du compte de prêt, soit une somme totale due par M. [H] [S] de 6 527,01€.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union Européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014; C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1 153 (devenu 1231-6) du Code Civil et L. 313-3 du Code Monétaire et Financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur la demande de restitution du véhicule Nissan Juke:
La SA CREDIPAR sollicite la restitution du véhicule, rappelant qu’elle demeure propriétaire du véhicule s’agissant d’un contrat de crédit affecté à l’achat d’un véhicule disposant d’une réserve de propriété avec subrogation du vendeur au profit de la SA CREDIPAR.
Le contrat contient une clause de réserve de propriété qui prévoit que “l’acheteur et le vendeur conviennent expressément que la vente du bien est réalisée avec une clause de réserve de propriété, différant le transfert de propriété du bien du vendeur à l’acheteur jusqu’au paiement effectif et complet de son prix”.
Le contrat contient en outre une clause de subrogation expresse du prêteur dans les droits du vendeur.
Conformément aux dispositions de l’article 1 346-2 du Code Civil, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
La subrogation a été expressément convenue aux termes de l’acte intitulé constitution d’une réserve de propriété avec subrogation au profit de CREDIPAR, signé le 14 septembre 2020 par la SA CREDIPAR, M. [H] [S] et la SA Retail Rennes (le vendeur). En revanche, la quittance visée par l’article 2 de l’acte précité et exigée par l’article 1 346-2 du Code Civile ne figure pas au dossier versé aux débats par le prêteur. De sorte, que la demande de restitution du véhicule ne peut être considérée comme régulière.
Il convient donc de débouter la SA CREDIPAR de sa demande en ce sens.
Sur les demandes accessoires:
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner M. [H] [S] aux dépens de la présente instance.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire est de droit, aucun motif ne justifie de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE M. [H] [S] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 6527,01euros, sans intérêts, au titre du crédit affecté souscrit entre lesdites parties le 14 septembre 2020;
DEBOUTE la SA CREDIPAR de sa demande de restitution du véhicule et de sa demande d’astreinte,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. [H] [S] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Mme CASAGRANDE, Vice-Présidente et par, Mme BADUFLE, greffière présente lors de son prononcé,
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-136 du 1er février 2011
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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