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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, expropriation, 20 juin 2025, n° 24/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
DU 20 juin 2025
N° RG : 24/245 – N° Portalis : DB3U-W-B71-OCU6
Code NAC : 70H
SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT DE [Localité 7] [Localité 9]
C/ Monsieur [L] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT EXPROPRIATION
AUTORITÉ EXPROPRIANTE :
SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT DE [Localité 7] [Localité 9], dont le siège social est [Adresse 2]
représenté par Maître Michaël MOUSSAULT (Cabinet DS Avocats), avocat au barreau de PARIS,
EXPROPRIE
Monsieur [L] [W] demeurant [Adresse 1]
non représenté
INTERVENANT :
[Adresse 5] : Madame Rachida NEBHI, Commissaire du Gouvernement
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gérard MOREL, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, Juge de l’Expropriation du VAL D’OISE, désigné à compter du 2 septembre 2022 par ordonnance n°393/2022 en date du 31 août 2022 de Monsieur Jean-François BEYNEL, Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES, en conformité des articles R 211-1 à R 211-2 du Code de l’Expropriation, assisté de Madame [I] [J] [R], Greffière stagiaire sur poste ;
a rendu le jugement dont la teneur suit :
***ooo§ooo***
Vu la requête en date du 4 novembre 2024 formée par le SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT DE [Localité 7] [Localité 9], représenté par Maître Michaël MOUSSAULT, avocat au barreau de PARIS ;
Vu l’ordonnance en date du 10 mars 2025 fixant au 13 mai 2025 l’appel des parties et le transport sur les lieux;
Vu le procès-verbal de transport sur les lieux ;
Vu le mémoire de la collectivité expropriante en date du 20 septembre 2024 ;
Vu les conclusions du Commissaire du Gouvernement en date du 14 avril 2025 ;
Vu le Code de l’expropriation ;
Gérard MOREL, Juge de l’expropriation, assisté de Madame [I] [J] [R], Greffière stagiaire sur poste ;
A entendu en audience publique du 13 mai 2025 :
. Maître [G] [M], assistant le SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT DE [Localité 7] [Localité 9]
Le Commissaire du gouvernement a été empêché mais avait pris soin de faire déposer au dossier ses conclusions avant l’audience, ce qui est suffisant dans le cadre d’une procédure écrite.
Monsieur [L] [W] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Il s’agit de l’expropriation par le SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT DE LA [Localité 10] DE [Localité 9] de la parcelle BT [Cadastre 3] sise à [Localité 6] appartenant à Monsieur [L] [W] et ce aux fins de réalisation du projet d’aménagement forestier de la plaine de [Localité 9].
La déclaration d’utilité publique est en date du 24 février 2020 et l’ordonnance d’expropriation a été rendue le 24 juin 2021.
La parcelle BT [Cadastre 3] a une contenance de 70 m².
Sur le plan de l’urbanisme, la date de référence doit être fixée au 5 juin 2018, soit un an avant l’ouverture de l’enquête publique : à cette date, la parcelle était classée au PLU en zone N, secteur Nf, la zone N étant une zone naturelle qu’il convient de protéger en raison de la qualité du paysage et des éléments qui la composent et le secteur Nf correspondant au projet d’aménagement forestier de la [Localité 10] de [Localité 9]. La parcelle située dans cette zone et ce secteur est inconstructible.
OFFRE
Dans son mémoire, le SMAPP offre une somme de 42 € se décomposant comme suit:
Indemnité principale (en valeur libre ):
— méthode d’évaluation : par comparaison
— une parcelle boisée d’une superficie de 70 m²
— valeur unitaire retenue pour les parcelles boisées : 0,5 €/m²
— soit 70 m² x 0,5 €/m² = 35 €
Remploi :
20% sur 35 € = 7 €
A l’appui de sa demande d’approbation du montant de l’offre par lui proposé, le SMAPP verse un dossier comportant 56 éléments de comparaison, dossier auquel il conviendra de se référer, comme le permettent les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’expropriant fait également référence aux 50 jugements devenus définitifs cités dans son mémoire rendus par le tribunal de céans dans le cadre de la présente opération.
DEMANDE
Aucune demande n’a été présentée.
CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Le Commissaire du gouvernement propose au tribunal de valider l’offre de l’expropriant, les termes de comparaison choisis par l’expropriant correspondant à la situation des terrains expropriés.
ALLOCATION
Aucune demande n’ayant été présentée, le juge de l’expropriation ne pourra qu’entériner l’offre de la collectivité expropriante, sous peine de statuer ultra petita.
L’indemnité est donc la suivante : 42 € se décomposant comme suit :
Indemnité principale
70m² x 0,50 €/m² = 35 €
Remploi :
20% sur 35€ = 7 €
PAR CES MOTIFS
***
Statuant par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
FIXE à 42 € l’indemnité due à Monsieur [L] [W] pour dépossession de la parcelle [Cadastre 4] [Cadastre 3] à [Localité 6].
DIT que les dépens seront supportés par l’autorité expropriante.
Au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, le 20 juin 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXPROPRIATION
PROCES-VERBAL DE TRANSPORT
N° RG : 24/245 – N° Portalis : DB3U-W-B71-OCU6 SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT DE [Localité 7] [Localité 9] – Monsieur [L] [W] (parcelle BT [Cadastre 3] à [Localité 6])
L’an Deux Mille Vingt Cinq et le 13 mai.
Gérard MOREL, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, Juge de l’Expropriation du VAL D’OISE, désigné à compter du 2 septembre 2022 par ordonnance n°393/2022 en date du 31 août 2022 de Monsieur Jean-François BEYNEL, Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES, en conformité des articles R 211-1 à R 211-2 du Code de l’Expropriation, assisté de Madame [I] [J] [R], Greffière stagiaire sur poste ;
Vu la procédure d’expropriation engagée par le SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT DE [Localité 7] [Localité 9];
Vu les offres de l’expropriant et le mémoire régulièrement notifié ;
Vu la requête en fixation d’indemnités formée le 4 novembre 2024 par le SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT DE [Localité 7] [Localité 9];
Vu le Code de l’Expropriation ;
Vu l’ordonnance en date du 10 mars 2025 fixant au 13 mai 2025 l’appel des parties et le transport sur les lieux ;
Vu l’appel des parties auquel il a été procédé dans les locaux sis à [Localité 8], appel auquel a répondu Maître [G] [M] assistant le SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT DE [Localité 7] [Localité 9],
Le Commissaire du gouvernement a été empêché mais avait pris soin de faire deposer au dossier ses conclusions avant l’audience, ce qui est suffisant dans le cadre d’une procédure écrite.
Monsieur [L] [W] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
La parcelle BT [Cadastre 3] est une parcelle enclavée dans les bois.
Les parties présentes sur les lieux ont été entendues en leurs explications.
En foi de quoi nous avons fait et clos le présent procès-verbal les jour, mois et an que dessus et avons signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXPROPRIATION
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