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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourges, 3e ch., 4 juin 2026, n° 26/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 JUIN 2026
S.A.R.L. LES MENUISERIES D’AUXIGNY
C/ Monsieur [S] [I]
INTERVENANTE VOLONTAIRE : Madame [N] [U]
N° du dossier : N° RG 26/00080 – N° Portalis DBXE-W-B7K-FL6U
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
56Z
A l’audience publique des référés tenue le quatre Juin deux mil vingt six,
Nous, Yves-Armand FRASSATI, président du tribunal judiciaire de BOURGES, assisté de Donzélica DA GRAÇA, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.R.L. LES MENUISERIES D’AUXIGNY, immatriculée au RCS de Bourges sous le n° 821 586 211
dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Philippe MERCIER de la SCP GERIGNY& ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
ET :
Monsieur [S] [I]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Arnaud TOULOUSE de la SELARL AVOC’ARENES, avocat au barreau de LIMOGES, avocat plaidant et par Me Marie VINCENT, avocat au barreau de BOURGES, avocat postulant
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Madame [N] [U]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Arnaud TOULOUSE de la SELARL AVOC’ARENES, avocat au barreau de LIMOGES, avocat plaidant et par Me Marie VINCENT, avocat au barreau de BOURGES, avocat postulant
La cause appelée à l’audience du 07 Mai 2026, où après avoir entendu les représentants des parties en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2026 par mise à disposition au greffe, date à laquelle la décision est rendue.
EXPOSÉ DU LITIGE
[S] [I] et [N] [U] ont fait procéder au changement de menuiseries dans leur maison située [Adresse 2] à [Localité 1] par la SARL LES MENUISERIES D’AUXIGNY.
Vu l’assignation du 13 avril 2026 et les conclusions formées par la SARL LES MENUISERIES D’AUXIGNY à l’égard de [S] [I] aux fins de :
— organiser une mesure d’expertise judiciaire confiée à l’expert qu’il plaira au président du tribunal judiciaire de désigner, avec pour mission notamment d’examiner les menuiseries par elle posées et les reprises déjà effectuées, s’il existe des malfaçons, indiquer les moyens à mettre en œuvre pour y remédier ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
A ces effets, la requérante indique que :
— M. [I] n’a pas réglé le solde du chantier, et elle a établi un protocole d’accord s’engageant à procéder à a reprise des seuils de la baie coulissante, porte d’entrée, portes de garage et des joints d’étanchéité visibles depuis l’extérieur identifiés lors de la rencontre du 24 novembre 2025, ce que M. [I] a refusé ;
— s’agissant de défauts apparents, M. [I] qui demeure sur les lieux aurait pu s’en apercevoir immédiatement et faire toutes les réserves qui s’imposaient selon lui, il a d’ailleurs d’abord invoqué des difficultés de paiement liées à un financement par subvention des travaux ;
— la visite des lieux a permis de déterminer les travaux qui doivent faire l’objet de reprises ;
et la désignation d’un expert judiciaire s’impose pour apprécier ceux-ci.
Vu les conclusions formées par [S] [I] et [N] [U], intervenante volontaire, aux fins de :
— recevoir l’intervention volontaire de cette dernière ;
— constater que les concluants s’associent à la demande d’expertise judiciaire, dont mission proposée au dispositif de leurs écritures ;
— laisser à la SARL LES MENUISERIES D’AUXIGNY la charge provisoire des dépens en ce compris d’expertise judiciaire ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
A ces effets, les concluants observent que :
— trois chantiers distincts ont été menés, et celui de la porte d’entrée de la maison a fait l’objet d’une réserve non levée ;
— les travaux devaient être financés auprès de l’ANAH en accord avec l’entreprise, laquelle savait que le déblocage des aides suppose l’achèvement intégral des travaux, mais n’a pas attendu pour solliciter le règlement du solde, sans prendre en compte la remise commerciale annoncée pour réalisation non conforme de l’imposte par rapport à la commande ;
— en cours des travaux, une erreur dans le devis a fait l’objet d’un devis complémentaire du 7 mai et facture du 26 juin 2025 ;
— des désordres ont été constatés notamment après des épisodes pluvieux, et M .[G] a établi un rapport amiable constatant notamment à l’existence de désordres de nature à entraîner des infiltrations, condensation humidité, dégradation progressive des matériaux, corrosion des fixations, déformations futures au droit des traverses basses, fuites d’air, pertes thermiques, les ouvrages ne répondent pas aux exigences minimales de protection du bâti, de bon fonctionnement, d’usage et de durabilité, et ne peuvent être considérés comme acceptables ; aucune pièce technique sollicitée par l’expert amiable n’a été communiquée, y compris lors de la réunion contradictoire du 27 novembre 2025 ; un mode opératoire précis des travaux de reprise a été vainement sollicité par le maître d’ouvrage, lequel a proposé un protocole transactionnel sans apporter les réponses techniques sollicitées ;
— M. [I] n’a jamais refusé la réalisation de reprises, mais a constamment demandé avant de s’engager que soient précisés les travaux exacts que l’entreprise s’engageait à réaliser ;
— M. [I] a déposé plainte pour des menaces et intimidations exercées par M. [K], salarié de la SARL LES MENUISERIES D’AUXIGNY.
A l’audience à laquelle l’affaire a été appelée, les parties se sont référées à leurs écritures.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier, notamment du rapport d’expertise amiable de M. [G] que le chantier est susceptible de présenter des malfaçons et désordres. La réalisation d’une mesure d’expertise judiciaire est nécessaire pour apprécier leur réalité, pour en déterminer les causes, et pour éclairer la juridiction éventuellement saisie d’un futur litige quant aux responsabilités encourues. En conséquent, il sera fait droit à la demande tendant à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Le demandeur ayant intérêt à voir organiser cette mesure d’instruction, doit faire l’avance des frais de celle-ci.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL LES MENUISERIES D’AUXIGNY doit être provisoirement tenue aux entiers dépens de la cause.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’intervention volontaire de [N] [U] ;
ORDONNE une expertise et commet pour y procéder [J] [X]
[Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 1]
Avec la mission suivante :
Convoquer les parties et leur conseil, et se rendre sur les lieux du chantier ; Tenter de concilier les parties ;Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;Examiner les reprises déjà effectuées, les désordres et malfaçons allégués aux termes de l’assignation introductive d’instance et de l’expertise amiable de M. [G] ; en déterminer les causes, conséquences, dire au plan technique si les desordres étaient apparents lors de la réception ;Dire si, isolés ou ensemble, les éventuels désordres et malfaçons portent atteinte à a solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à son usage ;Indiquer les travaux à mettre en œuvre pour remédier aux désordres et en donner une estimation ; Donner tous les éléments techniques permettant au juge d’apprécier les responsabilités encourues ; Donner tous les éléments techniques concernant les éventuels préjudices résultant des désordres ; Proposer au plan technique un compte entre parties ;
FIXE à la somme de 2000€ la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert que la SARL LES MENUISERIES D’AUXIGNY doit consigner au greffe dans le délai d’un mois à compter de la demande qui lui sera faite et rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la mesure d’expertise sera caduque ;
AUTORISE l’expert à s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
DIT que l’expert pourra concilier les parties au cours de ses opérations, le cas échéant ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;
DIT que l’expert déposera son rapport en deux exemplaires au Greffe de ce Tribunal dans le délai de 8 mois à compter du versement de la consignation et qu’il en délivrera copie aux parties ;
DÉSIGNE le juge en charge du contrôle des mesures d’instruction pour surveiller les opérations d’expertise ;
RAPPELLE que, par application de l’article 282 dernier alinéa du code de procédure civile, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et que, s’il y a lieu, les parties pourront adresser à l’expert et au juge en charge du contrôle des mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai fixé par l’expert à compter de cette réception ;
DIT que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, dans le cadre déterminé par l’article 748-1 à 748-7 du code de procédure civile et l’arrêté du 14 juin 2017 ;
CONDAMNE la SARL LES MENUISERIES D’AUXIGNY aux entiers dépens de la cause.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
D. DA GRAÇA Y-A FRASSATI
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