Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 2 sept. 2025, n° 22/01283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST c/ S.C.I. NAOURA |
Texte intégral
SG
LE 02 SEPTEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 22/01283 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LOL2
S.A. BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST
C/
S.C.I. NAOURA
[V] [K] épouse [G]
[P] [G]
[H] [G]
Prêt – Demande en remboursement du prêt
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL LA FIDUCIAIRE GENERALE
la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS – 33
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nicolas BIHAN, Vice-Président,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 06 MAI 2025 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 02 SEPTEMBRE 2025.
Jugement Contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.A. BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
S.C.I. NAOURA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Matthieu PERRAUD de la SELARL LA FIDUCIAIRE GENERALE, avocats au barreau de VANNES
Madame [V] épouse [G], Intervenante Volontaire, en sa qualité d’héritier de feu Monsieur [T] [G] décédé à [Localité 7] le [Date décès 3] 2023, demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Matthieu PERRAUD de la SELARL LA FIDUCIAIRE GENERALE, avocats au barreau de VANNES
Monsieur [P] [G], Intervenant Volontaire, en sa qualité d’héritier de feu Monsieur [T] [G] décédé à [Localité 7] le [Date décès 3] 2023, demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Matthieu PERRAUD de la SELARL LA FIDUCIAIRE GENERALE, avocats au barreau de VANNES
Madame [H] [G], Intervenante Volontaire, en sa qualité d’héritier de feu Monsieur [T] [G] décédé à [Localité 7] le [Date décès 3] 2023, demeurant [Adresse 1] (SUISSE)
Rep/assistant : Maître Matthieu PERRAUD de la SELARL LA FIDUCIAIRE GENERALE, avocats au barreau de VANNES
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant offre préalable acceptée le 22 janvier 2012, la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE a consenti à la S.C.I. NAOURA, représentée par Monsieur [T] [G], un prêt immobilier d’un montant de 640.000,00 euros pour une durée de 5 ans au taux nominal annuel de 3,70 %, remboursable en 59 mensualités de 1.973,33 euros et 1 mensualité de 641.973,33 euros.
Par acte séparé du 15 janvier 2012, Monsieur [T] [G] s’est porté caution solidaire de la S.C.I. NAOURA pour le remboursement de ce prêt dans la limite de la somme de 342.000,00 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et pénalités de retard pour une durée de 84 mois.
Par avenant du 05 avril 2017, la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE et la S.C.I. NAOURA, ainsi que Monsieur [T] [G], en sa qualité de caution, ont convenu de la prorogation du terme du prêt jusqu’au 24 mars 2019, date de la dernière échéance de remboursement, outre le nantissement d’un contrat CAPI QUINCA001615 souscrit par la S.C.I. NAOURA auprès de ASSURANCES BANQUE POPULAIRE à hauteur de 500.000,00 euros.
A la date du 24 mars 2019, la S.C.I. NAOURA ne s’est pas acquittée de la somme due à la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE.
Par actes d’huissier de justice délivrés les 04 et 09 mars 2022, la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST (anciennement BANQUE POPULAIRE ALTANTIQUE) a fait assigner la S.C.I. NAOURA et Monsieur [T] [G] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de paiement des sommes dues.
Le [Date décès 3] 2023, Monsieur [T] [G] est décédé.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 28 février 2025, Madame [V] [K] épouse [G], Monsieur [P] [G] et Madame [H] [G], en leur qualité d’ayants droit de Monsieur [T] [G], ont déclaré intervenir volontairement à la procédure.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 30 avril 2025, la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST sollicite du tribunal de :
Vu les articles 1103, 1343-1 et suivants, 2288 et suivants du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— Dire et juger les demandes, fins et conclusions de la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST recevables et bien fondées ;
— Décerner acte de l’intervention volontaire de Madame [Y] [G], Madame [H] [G] et Monsieur [P] [G] ;
— Condamner solidairement la S.C.I. NAOURA et Madame [Y] [G], Madame [H] [G] et Monsieur [P] [G], chacun à proportion de leurs droits dans la succession de Monsieur [T] [G] à verser à la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST la somme de 92.482,09 euros suivant compte arrêté au 9 décembre 2021 outre les intérêts au taux conventionnel de 2,50 % sur la somme de 46.917,27 euros et au taux légal sur le surplus à compter de cette date et jusqu’à complet paiement ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
— Ordonner l’exécution provisoire ;
— Condamner in solidum Madame [Y] [G], Madame [H] [G] et Monsieur [P] [G] et la S.C.I. NAOURA à verser à la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner in solidum Madame [Y] [G], Madame [H] [G] et Monsieur [P] [G] et la S.C.I. NAOURA aux entiers dépens.
***
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 17 mars 2025, la S.C.I. NAOURA et les consorts [G] sollicitent du tribunal de :
— Déclarer Madame [Y] [G], Madame [H] [G] et Monsieur [P] [G] recevable en leur intervention volontaire, en leur qualité d’héritier de feu Monsieur [E] [G] décédé à [Localité 7] le [Date décès 3] 2023 ;
— Déclarer Madame [Y] [G], Madame [H] [G] et Monsieur [P] [G] et la SCI NAOURA recevables et bien fondés en l’ensemble de leur demandes, fins et conclusions ;
Sur la dette principale,
— Prononcer la nullité du contrat de prêt n°08634996 et de son avenant, contenant un engagement contraire à l’objet social et à l’intérêt social de la SCI NAOURA ;
— Subsidiairement, prononcer la nullité de l’avenant au contrat de prêt, en I’absence de signature d’un avenant au contrat de cautionnement qui en constituait une condition déterminante ;
— Débouter la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire ;
— Débouter la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées contre la SCI NAOURA ;
— Très subsidiairement, procéder à la juste modération de l’indemnité d’exigibilité anticipée manifestement excessive par application de l’article 1152 (ancien) du code civil, en la ramenant à la somme de 1 euro ;
A titre reconventionnel,
— Dire et juger que la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST a manqué à son obligation de conseil ainsi qu’à son obligation de prudence à l’égard de la SCI NAOURA ;
— Condamner en conséquence la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST à verser à la SCI NAOURA une somme de 500.000,00 euros, à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice en ayant résulté ;
— Subsidiairement, condamner la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST à verser à la SCI NAOURA une somme de 35.765.35 euros, à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice en ayant résulté ;
Sur le cautionnement
— Constater l’extinction de l’acte de cautionnement consenti par Monsieur [E] [G], à la date du 24 mars 2017 ;
— Subsidiairement, prononcer la nullité de l’acte de cautionnement consenti par Monsieur [G], par application de l’article L331-1 du code de la consommation, en I’absence de mention manuscrite ;
— Débouter la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées contre Monsieur [E] [G] ;
Très subsidiairement,
— Constater que la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST ne justifie pas du respect de son obligation d’information annuelle de la caution au sens de l’article L 313-22 du code monétaire et financier, sur la période postérieure au 21 février 2019;
— Prononcer sur cette période la déchéance du droit de la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST à percevoir les intérêts au titre du crédit garanti par Monsieur [G], et dire qu’à son égard les paiements effectués doivent être affectés prioritairement au paiement du principal de la dette ;
— Ordonner avant dire droit la communication parla BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST d’un nouveau décompte de créance, appliquant les sanctions prévues à l’article L 313-22 du code monétaire et financier ;
— Dire et juger que par application de l’article 1343-5 du code de la consommation, Monsieur [G] ne sera pas tenu aux pénalités et intérêts de retard avant la mise en demeure du 15 octobre 2019 ;
— A titre infiniment subsidiaire, débouter la BPGO de sa demande de condamnation solidaire entre la SCI NAOURA et les héritiers de la caution ;
En tout état de cause,
— Condamner la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST à verser in solidum à Madame [Y] [G], Madame [H] [G], Monsieur [P] [G] et à la SCI NAOURA une somme 6.000,00 euros au titre de |'article 700 du Code de Procédure Civile ;
— La Condamner aux entiers dépens.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 06 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée pour plaider. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 02 septembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l’intervention volontaire des consorts [G]
Conformément à l’article 724 du code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
En l’espèce, Madame [V] [K] épouse [G], Monsieur [P] [G] et Madame [H] [G], héritiers de Monsieur [T] [G], décédé le [Date décès 3] 2023, sont recevables à intervenir à la présente instance en cette qualité d’ayants droit du défunt.
Leur intervention volontaire doit donc être déclarée recevable.
II. Sur les demandes de la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST
1. Sur la dette principale de la S.C.I. NAOURA
Selon l’article 1134 (ancien) du code civil (dans sa version applicable au présent litige), “les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites”.
En application des articles L 312-22 et R312-3 du code de la consommation (dans leur version applicable au présent litige), en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, outre une indemnité qui ne peut dépasser 7 % des sommes dues sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil.
Conformément à l’article 1353 du code de procédure civile :
“Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
En l’espèce, force est de constater :
— qu’aux termes d’une offre acceptée le 22 janvier 2012, la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST a consenti à la S.C.I. NAOURA un prêt immobilier d’un montant de 640.000,00 euros pour une durée de 5 ans au taux nominal annuel de 3,70 %, remboursable en 59 mensualités de 1.973,33 euros et 1 mensualité de 641.973,33 euros ;
— qu’aux termes d’un avenant en date du 05 avril 2017, la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST et la S.C.I. NAOURA ont convenu de la prorogation du terme de ce prêt jusqu’au 24 mars 2019, date de la dernière échéance de remboursement d’un montant de 641.973,33 euros.
— qu’à cette date, la S.C.I. NAOURA ne s’est pas acquittée de l’intégralité de la somme due.
Sur la nullité du prêt
Pour s’opposer à la demande en paiement aujourd’hui formée à son encontre, la S.C.I. NAOURA fait en premier lieu valoir que le prêt, non conforme à l’objet et à l’intérêt social, serait nul, dès lors qu’elle aurait été “amenée à financer l’achat d’immeubles dont elle n’était pas propriétaire, ne lui procurant aucun gain ni profit”.
Elle se contente cependant de procéder par affirmations et ne démontre aucunement le bien-fondé de ses prétentions, s’abstenant au demeurant de préciser le fondement juridique de celles-ci, et alors que, comme le souligne la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST, les pièces versées aux débats permettent d’établir que le prêt litigieux était manifestement destiné à l’acquisition de biens immobiliers appartenant alors à la S.C.I. LOUIS BLANC et à Monsieur [T] [G], tel qu’expressément prévue par les statuts de la S.C.I. NAOURA.
La S.C.I. NAOURA doit donc être déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la nullité de l’avenant
Pour s’opposer à la demande en paiement de la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST, la S.C.I. NAOURA fait en second lieu valoir que l’avenant au contrat de prêt serait nul en l’absence de tout avenant à l’acte de cautionnement de Monsieur [T] [G].
Certes, il a été prévu, aux termes du prêt, comme suit : “la durée du financement de la S.C.I. NAOURA pourra être prolongée de deux ans par un avenant au prêt, selon les conditions de taux à déterminer au moment de la demande d’avenant et sous réserve de proroger les garanties mises en place sur le financement…”
Toutefois et contrairement à ce que semble prétendre la S.C.I. NAOURA, il ne peut en être tiré, comme conséquence, que la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST avait l’obligation, dans l’hypothèse d’un avenant au prêt, de modifier ou de proroger l’engagement de caution de Monsieur [T] [G], la demanderesse conservant à l’évidence le choix d’étendre ou non la garantie obtenue auprès de ce dernier.
La S.C.I. NAOURA doit donc être déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les sommes dues en vertu du prêt
La BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST produit essentiellement, au soutien de ses prétentions, l’offre préalable de prêt immobilier acceptée par la S.C.I. NAOURA, l’avenant aux termes duquel les parties ont convenu de la prorogation du terme jusqu’au 24 mars 2019, date de la dernière échéance de remboursement d’un montant de 641.973,33 euros, le tableau d’amortissement faisant apparaître cette dernière mensualité, ainsi que le décompte des sommes dues arrêtées au 09 décembre 2021.
Au vu de ces éléments, la créance de la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST s’établit comme suit :
— capital restant dû 46.917,27 euros
— intérêts échus 764,82 euros
total 47.682,09 euros
La demanderesse justifie ainsi du bien-fondé de sa demande en paiement à hauteur de cette somme de 47.682,09 euros, outre les intérêts au taux de 2,50 % à compter du 10 décembre 2021 sur la somme de 46.917,27 euros (correspondant au capital restant dû).
Les défendeurs n’apportent pas la preuve qui leur incombe, de l’existence de versements supplémentaires qui n’auraient pas été pris en considération (en dehors de ceux figurant dans le décompte susvisé).
S’agissant de l’indemnité forfaitaire de 7% du capital restant dû réclamée par la demanderesse, la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST entend fonder sa demande sur la clause du contrat de prêt rédigée, conformément à l’article L312-22 susvisé, comme suit :
“En cas de défaillance de l’emprunteur et si la banque exige le remboursement immédiat du capital restant dû et des intérêts échus, les sommes restant dues jusqu’à la date du règlement effectif produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, sauf dans les cas de décès ou d’incendie, stipulées ci-après, la banque peut demander une indemnité dont le montant est fixé à 8% pour scrivener 1 et, pour scrivener 2, à 7% des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non versés et, le cas échéant, des intérêts de retard.”
Cependant, cette indemnité forfaitaire n’est manifestement prévue que dans l’hypothèse où le prêteur demande le remboursement immédiat du capital devenu exigible par anticipation.
Or, les sommes susvisées sont exigibles conformément aux stipulations du contrat et en ce que le prêt est arrivé à son échéance normale le 24 mars 2019 et non en raison de la mise en oeuvre d’une exigibilité anticipée.
Dans ces conditions, la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST apparaît mal fondée en sa demande en paiement de cette indemnité forfaitaire.
En conséquence, la S.C.I. NAOURA doit être tenue au paiement de la seule somme de 47.682,09 euros, outre les intérêts au taux de 2,50 % à compter du 10 décembre 2021 sur la somme de 46.917,27 euros.
L’article L 312-23 du code de la consommation (dans sa version applicable au litige) dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L 312-21 et L 312-22, à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur, de sorte que ce texte fait obstacle à la capitalisation des intérêts sollicitée par la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST, les articles L 312-21 et L 312-22 ne prévoyant pas la mise à la charge de l’emprunteur de ce coût supplémentaire.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST sur ce point.
2. Sur le cautionnement de Monsieur [T] [G]
Sur la validité de l’engagement de caution
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
Conformément à l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Aux termes de l’article 2292 du code civil dans sa version antérieure au1er janvier 2022 applicable au présent litige,“le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté”.
En l’espèce, force est de constater :
— d’une part, que par acte séparé du 15 janvier 2012, réitéré au moment de la conclusion du prêt le 22 janvier 2012, Monsieur [T] [G] s’est porté caution solidaire de la S.C.I. NAOURA pour le remboursement du prêt susvisé de 640.000,00 euros dans la limite de la somme de 342.000,00 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et pénalité de retard, pour une durée de 84 mois, soit en l’absence de toutes autres précisions et mentions particulières sur ce point, jusqu’au 22 janvier 2019 ;
— d’autre part, que par avenant du 05 avril 2017, Monsieur [T] [G] a expressément donné son accord pour la modification de la durée de ce prêt, telle que convenue par la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST et la S.C.I. NAOURA, avec un terme reporté au 24 mars 2019, date de la dernière échéance de remboursement.
Comme le souligne la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST, cette prorogation du terme du prêt n’a pas déchargé Monsieur [T] [G] de son engagement de caution, dès lors qu’elle n’emportait aucune modification substantielle de nature à emporter novation de cet engagement.
Dans ces conditions, Monsieur [T] [G] est resté tenu à l’égard de la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST, en sa qualité de caution, dans les mêmes termes que son engagement initial, soit dans la limite de la somme de 342.000,00 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et pénalité de retard, pour une durée de 84 mois arrivant à échéance le 22 janvier 2019.
En effet et contrairement à ce que semble prétendre la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST, la prorogation du terme du prêt à laquelle Monsieur [T] [G] a certes consenti, n’était pas créatrice d’une obligation nouvelle pour ce dernier, en l’absence de toute modification expresse de l’étendue de son engagement et notamment, de sa durée, de sorte que celle-ci est restée inchangée.
Dès lors, Monsieur [T] [G] ne pouvait plus être tenu au paiement des sommes dues en vertu du prêt litigieux au-delà du 22 janvier 2019.
En l’occurrence, la créance de la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST est devenue exigible après cette date, le 24 mars 2019.
En conséquence et au vu de l’ensemble de ces éléments, la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST doit être déboutée de sa demande en paiement formée à l’encontre des consorts [G], en leur qualité d’ayants droit de Monsieur [T] [G].
III. Sur la demande reconventionnelle de la S.C.I. NAOURA
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.”
En l’espèce, la S.C.I. NAOURA fait valoir que la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST aurait tout à la fois manqué à son obligation de prudence, de conseil et de bonne foi, en lui imposant d’une part, de souscrire un placement financier QUINTESSA d’un montant de 500.000,00 euros nanti, en garantie du prêt litigieux, avec faculté de délégation à son profit, et en utilisant d’autre part, sa faculté de délégation sans discernement et tardivement au mois d’avril 2020, à une date à laquelle sa valeur de rachat était 477.320,74 euros.
Cependant, force est de constater que la S.C.I. NAOURA procède par affirmations et que les pièces versées aux débats sont parfaitement insuffisantes pour caractériser l’existence d’une faute commise par la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST en lien avec le préjudice allégué.
En conséquence, la S.C.I. NAOURA doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
IV. Sur les décisions de fins de jugement
La S.C.I. NAOURA qui succombe à l’action, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La S.C.I. NAOURA sera donc condamnée à lui payer la somme de 2.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité s’oppose à toute autre condamnation sur le fondement de ces dispositions légales. Il ne sera donc pas fait droit à la demande des consorts [G] au titre de leurs frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de Madame [V] [K] épouse [G], Monsieur [P] [G] et Madame [H] [G], en leur qualité d’ayants droit de Monsieur [T] [G] ;
CONDAMNE la S.C.I. NAOURA à payer à la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST la somme de 47.682,09 euros, outre les intérêts au taux de 2,50 % à compter du 10 décembre 2021 sur la somme de 46.917,27 euros, au titre du prêt de 640.000,00 euros du 22 janvier 2012;
DÉBOUTE la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST de ses demandes formées à l’encontre de la S.C.I. NAOURA pour le surplus ;
DÉBOUTE la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST de ses demandes formées à l’encontre de Madame [V] [K] épouse [G], Monsieur [P] [G] et Madame [H] [G], en leur qualité d’ayants droit de Monsieur [T] [G];
DÉBOUTE la S.C.I. NAOURA de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la S.C.I. NAOURA aux dépens ;
CONDAMNE la S.C.I. NAOURA à payer à la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST la somme de 2.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.C.I. NAOURA, Madame [V] [K] épouse [G], Monsieur [P] [G] et Madame [H] [G] de leur demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caution ·
- In solidum ·
- Conciliateur de justice ·
- Titre ·
- Juridiction ·
- Qualités ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- État ·
- Remboursement
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Redevance ·
- Gérance
- Banque ·
- Directive ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Déchéance ·
- Finances ·
- Information ·
- Union européenne ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Guinée ·
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Partage amiable ·
- Responsabilité parentale ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Droit de visite ·
- Obligation alimentaire
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Incapacité ·
- Trouble ·
- Cliniques ·
- Exécution provisoire ·
- Consultation ·
- Restriction
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Bien immobilier ·
- Juge des référés ·
- Propriété ·
- Ordonnance ·
- Immobilier ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Sénégal ·
- Ministère public ·
- Code civil ·
- Filiation ·
- Public ·
- Prénom ·
- État
- Commissaire de justice ·
- Eau usée ·
- Locataire ·
- Habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pompe ·
- Logement ·
- Usage ·
- Performance énergétique ·
- Contentieux
- Surendettement ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Rétablissement personnel ·
- Forfait ·
- Montant ·
- Dépense ·
- Charges ·
- Traitement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Force publique ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Concours
- Consignation ·
- Épouse ·
- Expertise ·
- Réception tacite ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Énergie ·
- Production ·
- Tacite ·
- Document
- Police ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Télécommunication ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.