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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 2 div, 4 sept. 2025, n° 24/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
2e chambre cab. 2 – DIV
Affaire :
[H] [U] épouse [O]
C/
[J] [Z] [O]
N° RG 24/00055 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDLHJ
Nac : 20L
Minute N°25/
NOTIFICATION LE :
1 FE Me [Localité 10]
1 FE Me UNGER
1 CD
JUGEMENT
le 04 Septembre 2025
ENTRE :
Madame [H] [U] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 13] (ALGERIE)
[Adresse 8]
[Localité 9]
DEMANDERESSE : représentée par Me Carine FONTAINE, avocate au barreau de MEAUX
ET
Monsieur [J] [Z] [O]
né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 12] (ALGERIE)
[Adresse 15]
[Adresse 2]
[Localité 9]
DEFENDEUR : représenté par Me Mylène UNGER, avocate au barreau de PARIS
Nous, Mathilde FIERS, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Fannie SALIGOT, Greffier , après avoir entendu en notre audience du 10 avril 2025 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mathilde FIERS, juge aux affaires familiales, assistée de Fannie SALIGOT, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 19 décembre 2023,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 27 août 2024,
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage en date du 27 juin 2024 ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable sur l’ensemble des demandes ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
de Madame [H] [U] née le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 13] (ALGERIE)
et Monsieur [J] [Z] [O] né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 12] (ALGERIE)
mariés le [Date mariage 6] 2005 à [Localité 11] (77) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DÉBOUTE Madame [H] [U] de sa demande de report des effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux ;
RAPPELLE que les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 19 décembre 2023, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Sur les mesures concernant les enfants,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur l’enfant mineur, [B] [O] née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 11] (77) ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
DIT qu’à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle de l’enfant,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent. L’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision usuelle à l’entretien courant de l’enfant, ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 4 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant » ;
MAINTIENT la résidence habituelle de [B] [O] née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 11] (77) en alternance au domicile de chacun des parents, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
Hors vacances scolaires : chez le père du dimanche des semaines paires à 19 heures au dimanche suivant à 19 heures et chez la mère du dimanche des semaines impaires à 19 heures au dimanche suivant à 19 heures et ce, y compris durant les petites vacances scolaires à l’exception des vacances de Noël ;
Pendant les petites vacances scolaires de Noël : la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père ;
Pendant les vacances d’été :
les années paires, la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère et, les années impaires, la première moitié chez la mère et la la seconde moitié chez le père ;
DIT que, par dérogation à ce calendrier, et sauf meilleur accord,
— l’enfant sera avec le père pour le jour de la fête des pères et avec la mère pour le jour de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures ;
— concernant les fêtes de fin d’année :
* les années paires, l’enfant sera accueillie par la mère pour le 24 décembre de 18 heures à 11 heures du matin le lendemain, et par le père le 25 décembre de 11 heures jusqu’à 18 heures le lendemain, pour le réveillon du 31 décembre, l’enfant résidera chez le père de 18 heures à 11 heures le 1er janvier,
* les années impaires, l’enfant sera accueillie par le père pour le 24 décembre de 18 heures à 11 heures du matin le lendemain, et par la mère le 25 décembre de 11 heures jusqu’à 18 heures le lendemain, pour le réveillon du 31 décembre, l’enfant résidera chez la mère de 18 heures à 11 heures le 1er janvier ;
DIT que, le parent chez lequel l’enfant résidera pour la période à venir, ira le chercher à la sortie des classes ou, à défaut, au domicile du parent dont la période d’accueil s’achève ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit, et à défaut, celles de sa résidence habituelle ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter l’enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;
MAINTIENT à la somme mensuelle de 150 euros la contribution due par le père à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [N] [O] née le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 11] (77) avec indexation dans les termes de la décision du 27 août 2024 ;
MAINTIENT à la somme mensuelle de 150 euros la contribution due par la mère au père pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [B] [O] née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 11] (77) avec indexation dans les termes de la décision du 27 août 2024 ;
DIT n’y a voir lieu à l’intermédiation financière de la pension alimentaire due par le père à la mère et inversement ;
ORDONNE la compensation des montants dus par les parties au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
RAPPELLE que les parents assumeront chacun les charges quotidiennes liées à l’accueil de [B] [O] pendant leurs périodes d’hébergement et que les autres frais particuliers de scolarité, y compris les frais de de sorties et de voyages scolaires, les dépenses de santé non remboursées, les activités extra-scolaires, les équipements exceptionnels d'[N] [O] et [B] [O] seront pris en charge par moitié par les parents ou remboursés au parent qui en a fait l’avance sur justification de la dépense à la condition que ces frais soient engagés d’un commun accord ou soient obligatoires, faute de quoi ils seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative seul ;
CONDAMNE Madame [H] [U] et Monsieur [J] [O] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 14] ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n’est pas susceptible d’exécution forcée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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