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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 10 sept. 2025, n° 24/02247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02247 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2CBT
Jugement du 10 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 SEPTEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02247 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2CBT
N° de MINUTE : 25/01961
DEMANDEUR
Madame [S] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Marlone ZARD de la SELARL HOWARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Juin 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Charles DELBARRE et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Charles DELBARRE, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02247 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2CBT
Jugement du 10 SEPTEMBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 janvier 2017, Mme [S] [W] a été victime d’un accident de trajet.
Par décision du 21 avril 2017, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine Saint Denis a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision du 12 octobre 2018, la CPAM a fixé son taux d’incapacité permanente (IPP) à 2 % à la date de consolidation du 26 septembre 2018 pour des séquelles d’une entorse à la cheville gauche avec rupture partielle du ligament fibulaire traitée médicalement.
Par courrier adressé le 5 décembre 2018 et reçu le 16 décembre 2018 par la commission de recours amiable, Mme [W] a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 21 juin 2023, la formation de jugement a désigné le docteur [X] afin de pratiquer un examen sur pièces de Mme [W], avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec l’accident du travail du 25 janvier 2017, en se plaçant à la date de consolidation du 26 septembre 2018 au vu du barème indicatif d’invalidité.
Par jugement du 2 avril 2024, le tribunal judiciaire de Paris a rendu un jugement entre Mme [S] [W] et la CPAM de la Seine Saint Denis aux termes duquel il a :
Fixé le taux d’IPP de Mme [W] en relation avec l’accident du travail du 25 janvier 2017 au vu du barème indicatif d’invalidité d’accident du travail/maladie professionnel à 3 %,Condamné la CPAM de Seine Saint Denis au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.Le 24 avril 2024, la CPAM de Seine Saint Denis a adressé un courrier à Mme [W] l’informant que suite à la décision du tribunal judiciaire du 2 avril 2024, son taux d’incapacité était fixé à 3%.
Par courrier du 16 mai 2024, Mme [W] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette notification, laquelle a déclaré son recours irrecevable.
C’est dans ce contexte que par requête reçue par le greffe le 1er octobre 2024, Mme [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation du taux d’incapacité fixé par la CPAM à 3 % suite à la décision du tribunal judiciaire de Paris du 2 avril 2024.
A défaut de conciliation, les parties ont été convoquées à l’audience du 5 juin 2025 date à laquelle elles ont été entendues en leurs observations.
Par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, Mme [W], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
La déclarer recevable et bien fondée en sa requête et ses prétentions,Constater que la Caisse n’a pas pris en considération l’intégralité de séquelles indemnisables relevées par les médecins et ses examens médicaux,
Constater que la Caisse n’a pas tenu compte de la nette réduction de son aptitude à exercer une activité professionnelle justifiant l’attribution d’un coefficient professionnel,Constater que la Caisse n’a pas tenu compte de ses séquelles psychologiques résultant de son état de santé,Constater que la Caisse n’a pas respecté le guide barème,En conséquence,Ordonner la mise en place d’une nouvelle expertise judiciaire afin d’évaluer son taux d’incapacité permanente,Dire que les frais de cette consultation ou de cette expertise seront pris en charge par l’organisme de sécurité sociale,Dire qu’elle bénéficiera de la majoration maximale de sa rente et que cela devra suivre son taux d’incapacité,Ordonner l’exécution provisoire de droit,Condamner la CPAM aux entiers dépens,Condamner la CPAM au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Par courrier reçu par le greffe le 5 mai 2025, la CPAM a sollicité une dispense de comparution.
A l’audience du 5 juin 2025, le tribunal a mis dans les débats l’irrecevabilité du recours de Mme [W] en raison de l’autorité de la chose jugée.
L’affaire a été mise en délibéré le 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité du recours de Mme [W]
Moyens des parties
La CPAM indique dans son courrier que le recours de Mme [W] est sans objet puisque le tribunal judiciaire de Paris a déjà rendu une décision concernant ce litige le 2 avril 2024 et que Mme [W] a interjeté appel de cette décision.
Mme [W] répond que la CPAM a rendu une nouvelle décision suite au jugement du tribunal judiciaire de Paris, fixant son taux d’IPP à 3 %, nouvelle décision qui peut être contestée.
Réponse du tribunal
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, il ressort de la procédure et il est constant que le tribunal judiciaire de Paris a rendu un jugement le 2 avril 2024 entre Mme [W] et la CPAM de Seine Saint Denis, suite à la demande de Mme [W] de voir son taux d’IPP qui avait été fixé par la CPAM à 2 % consécutivement à son accident de trajet survenu le 25 janvier 2027, réévalué.
Mme [W] a fait appel de cette décision le 7 mai 2025.
La CPAM a exécuté le jugement du tribunal judiciaire de Paris et notifié à Mme [W] son nouveau taux d’IPP fixé à 3 %, par courrier du 24 avril 2024.
Le courrier de notification du nouveau taux d’IPP du 24 avril 2024, adressé à Mme [W] indique dans le cadre « décision » : « Suite à la décision du tribunal judiciaire en date du 02/04/2024, votre taux d’incapacité est fixé à 3,00% à compter du 24/09/2018. » et dans la case « voie de recours » : « Si vous estimez devoir contester cette décision, vous devez adresser votre réclamation motivée à la Commission de Recours amiable de notre organisme, dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la présente (voir notice)".
Ce courrier, même s’il mentionne les voies de recours existantes suite à une décision de la CPAM, ne peut s’analyser comme une nouvelle décision de la Caisse susceptible de recours mais comme l’exécution d’une décision de justice.
Par ailleurs, le nouveau recours de Mme [W] devant le tribunal de Céans concerne les mêmes parties et la chose demandée est la même, Mme [W] sollicitant la réévaluation de son taux d’IPP suite à son accident de trajet du 25 janvier 2017.
En conséquence, le recours de Mme [W] sera déclaré irrecevable pour autorité de la chose jugée.
Sur les frais du procès
Mme [W], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable le recours de Mme [S] [W] ;
Déboute Mme [S] [W] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [S] [W] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
La Greffière La Présidente
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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