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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 2, 26 janv. 2026, n° 24/02513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 26 JANVIER 2026
CHAMBRE CIVILE 2 Jugement du 26 Janvier 2026
N° RG 24/02513 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FWHS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur SEITE, Vice-Président faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 761 du Code de Procédure Civile)
GREFFIERE : Madame LANOIX
DÉBATS : à l’audience publique du , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au vingt six Janvier deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le vingt six Janvier deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Madame [O] [N], demeurant 12 rue des sternes – 22120 HILLION
ET :
Société TRECOBAT, dont le siège social est sis Rue du ventoué – 22400 LAMBALLE
Représentant : M. [C] [P]
1
2
FAITS PROCEDURE ET PRENTENTIONS DES PARTIES
Par requête en date du 25 11 2024, madame [N] [O] a saisi le tribunal judiciaire afin d’homologuer la convention de conciliation conclue le 16 10 2024 avec la société TRECOBAT.
Par cette convention de conciliation en date du 16 10 2024, la société TRECOBAT s’engageait à régler à madame [N] la somme de 2565 € au titre des pénalités de retard des travaux, et elle s’engageait également à terminer les travaux pour le 30 11 2024, à savoir coup de lame par un tractopelle sur la totalité de l’accès au garage et finition des travaux sur la buse des eaux pluviales, installation des thermostats et réglage.
Au titre de cette convention de conciliation conclue en présence d’un conciliateur de justice saisi à l’amiable par les parties, les parties ont déclaré que cette convention fera l’objet d’une requête aux fins d’homologation présentée au juge du tribunal judiciaire de Saint Brieuc par l’une ou l’autre des parties.
SUR QUOI
Selon 1528 du Code de procédure civile, les personnes qu’un différend oppose peuvent, dans les conditions prévues par le présent livre, tenter de le résoudre de façon amiable avec l’aide d’un juge, d’un conciliateur de justice, d’un médiateur ou, dans le cadre d’une procédure participative, de leurs avocats.
Selon 1530 du Cpc, la conciliation et la médiation régies par le présent titre s’entendent de tout processus structuré par lequel plusieurs personnes tentent, avec l’aide d’un tiers, de parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose.
Il ressort de l’article 1530-1 du même Code que la conciliation est menée par le juge ou un conciliateur de justice, tiers bénévole institué par le décret n° 78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice.
Cet accord ne contient aucune disposition qui se heurterait à l’application d’un texte légal ou réglementaire d’ordre public qui s’opposerait aux stipulations de l’accord.
Et cet accord préserve suffisamment les intérêts respectifs des parties sans contrevenir aux dispositions applicables à la nature même du litige qui les opposait.
2
Il convient dans l’intérêt même des parties d’homologuer cet accord et de lui donner force exécutoire.
Chacune des parties supportera la charge des dépens personnellement exposés par ses soins.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par décision réputée contradictoire en premier ressort,
HOMOLOGUE la convention de conciliation en date du 16 10 2024, par laquelle la société TRECOBAT s’engage à régler à madame [N] la somme de 2565 € au titre des pénalités de retard des travaux, et elle s’engage également à terminer les travaux pour le 30 11 2024, à savoir, coup de lame par un tractopelle sur la totalité de l’accès au garage et finition des travaux sur la buse des eaux pluviales, installation des thermostats et réglage,
CONFERE à l’accord précité la force exécutoire,
DIT que chacune des parties supportera la charge des dépens personnellement exposés par ses soins,
DIT que le présent jugement est également assorti de l’exécution provisoire,
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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