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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 1er juil. 2025, n° 25/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° minute :2025/152
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n°RI N° RG 25/00067 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D36B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 01 Juillet 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [E],
demeurant 9 Le Crève-coeur – 57100 THIONVILLE,
représenté par Me Stéphane ZINE, demeurant 7 rue Saint Nicolas – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Madame [C] [L] [H] [R] épouse [E],
demeurant 9 Le Crève-coeur – 57100 THIONVILLE,
représentée par Me Stéphane ZINE, demeurant 7 rue Saint Nicolas – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [S],
demeurant 4b, rue du Fort – 57100 THIONVILLE,
représenté par Me Anne-sophie JOSEPH-AMSCHLER, demeurant 06 place de Luxembourg – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Xavier IOCHUM dela SCP IOCHUM GUISO HURAULT, demeurant 38 avenue Foch – 57011 METZ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
Madame [T] [A] épouse [S],
demeurant 4b Chemin du Fort – 57100 THIONVILLE,
représentée par Me Anne-sophie JOSEPH-AMSCHLER, demeurant 06 place de Luxembourg – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Xavier IOCHUM de la SCP IOCHUM GUISO HURAULT, demeurant 38 avenue Foch – 57011 METZ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 03 Juin 2025
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 23/09/2022, M.[P] [E] et Mme [C] [H] [R] épouse [E] ont acquis de M.[I] [S] et Mme [T] [A] épouse [S] une maison d’habitation située 9 Le Crève Coeur 57100 Thionville.
Par actes en date du 24/03/2025, M.[P] [E] et Mme [C] [H] [R] épouse [E] ont fait assigner M.[I] [S] et Mme [T] [A] épouse [S] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé.
Au visa de l’article 145 du code de procédure civile, M.[P] [E] et Mme [C] [H] [R] épouse [E] demandent:
— l’organisation d’une mesure d’expertise,
— de condamner solidairement M.[I] [S] et Mme [T] [A] épouse [S] à leur communiquer:
— les devis détaillés de tous les lots,
— les factures détaillées de tous les lots,
— les PV de réception de tous les lots,
— les attestations d’assurance décennale de tous les intervenants,
et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document et ce à défaut de production dans le mois qui suit le prononcé de l’ordonnance à intervneir pour une durée minimum d’une année,
— de condamner solidairement M.[I] [S] et Mme [T] [A] épouse [S] à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux frais et dépens de l’instance.
Suivant conclusions déposées au greffe le 20/05/2025, M.[P] [E] et Mme [C] [H] [R] épouse [E] maintient sa demande d’expertise et d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile et demande de condamner solidairement M.[I] [S] et Mme [T] [A] épouse [S] à communiquer:
— les PV de réception:
— d’ACTIBAT, celui produit n’est pas signé par l’entreprise,
— d’Upside Projects ou le justificatif de paiement du fait de la réception tacite,
— de Pyxis ou le justificatif de paiement du fait de la réception tacite,
— de Fermi Bati,
— d’Home Plac,
— de Protect Energie,
— de Gremling TP,
— les attestations d’assurance:
— d’Home Plac,
— de Protect Energie,
— d’Upside Projects,
— de Gremling TP,
et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document et ce à défaut de production dans le mois qui suit le prononcé de l’ordonnance à intervneir pour une durée minimum d’une année.
Suivant conclusions déposées au greffe le 26/05/2025, M.[I] [S] et Mme [T] [A] épouse [S] demandent de:
— débouter M.[P] [E] et Mme [C] [H] [R] épouse [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner M.[P] [E] et Mme [C] [H] [R] épouse [E] à leur verser la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’audience du 03/06/2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17/06/2025, prorogé à ce jour.
MOTIFS
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du Code de Procédure Civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du Code de Procédure Civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort du rapport d’intervention de contrôle et de recherche d’infiltration d’eau du 27/10/2024 que les conduits d’évacuation ne sont pas étanches aux emboitements, l’évacuation de la terrasse n’est pas raccordée au réseau et l’eau s’écoule au sol; que la terrasse et la façade ne sont pas étanches par endroits; que le débouché du regard de façade chez le voisin et de l’évacuation des eaux pluviales est inconnu et qu’un débordement est possible en pied de façade par fortes pluies.
En outre, il ressort du rapport d’expertise SARETEC du 02/01/2025 qu’il existe un défaut d’étanchéité de terrasse, conjugué au défaut de raccordement d’une évacuation sont à l’origine des infiltrations d’eau dans les anciennes toilettes; que les désordres constatés rendent l’ouvrage impropre à son usage normal, existaient avant la vente et n’auraient pas pu être détectés par l’acheteur.
Par ailleurs, les demandeurs produisent un rapport remettant en cause les diagnostics produits lors de la vente.
En leur qualité éventuelle de constructeurs, les vendeurs de l’immeuble est susceptible d’être soumis aux dispositions de l’article 1792-1 du code civil en fonction de l’ampleur des travaux, de l’existence d’une réception des travaux et de leur concordance avec les désordres signalés.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner une mesure d’expertise selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de production de documents:
M.[P] [E] et Mme [C] [H] [R] épouse [E] sollicitent la production des documents suivants sous astreinte.
— les PV de réception:
— d’ACTIBAT, celui produit n’est pas signé par l’entreprise: le PV signé par l’entreprise est produit.
— d’Upside Projects ou le justificatif de paiement du fait de la réception tacite: il est produit.
— de Pyxis ou le justificatif de paiement du fait de la réception tacite: il est produit,
— de Fermi Bati: il est produit,
— d’Home Plac: il n’est pas produit.Les défendeurs indiquent qu’il n’en a pas été dressé. Sa production ne peut donc pas être ordonnée,
— de Protect Energie: il est produit,
— de Gremling TP: il n’est pas produit.Les défendeurs indiquent qu’il n’en a pas été dressé. Sa production ne peut donc pas être ordonnée.
— les attestations d’assurance:
— d’Home Plac: elle est produite,
— de Protect Energie: elle est produite,
— d’Upside Projects: elle n’est pas produite car elle n’en a pas fourni, étant de droit luxembourgeois. Sa demande sera donc rejetée.
— de Gremling TP: les défendeurs indiquent que cette assurance n’est pas mobilisable par le maître d’ouvrage privé. Cette demande sera donc rejetée.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
A titre provisionnel, il convient de condamner M.[P] [E] et Mme [C] [H] [R] épouse [E] aux dépens de la présente instance.
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il n’apparaît pas inéquitable au vu des situations économiques des parties de laisser à la charge de chaque partie la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer dans le cadre de la présente instance, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président du Tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition du greffe, par décision contradictoire, en premier ressort :
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Organisons une mesure d’expertise;
Commettons pour y procéder :
[D] [N] [G]
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de METZ, qui aura pour mission de :
se rendre sur les lieux,
se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera utiles, entendre tous sachants, faire toutes constatations utiles ;
établir la chronologie des opérations ;
→recueillir l’intégralité des attestations d’assurance des constructeurs concernés valable au jour de la DOC sinon des travaux et au jour de leur mise en cause dans la procédure ;
→dire s’il existe des désordres au sens de défaut matériel ou d’une anomalie affectant la réalisation des travaux ;
→dire s’il existe des non-conformités contractuelles ;
→examiner ces désordres sinon non-conformités contractuelles et décrire les dommages consécutifs, en précisant leur nature, leur importance et leur date d’apparition ;
→rechercher l’origine, l’étendue et les causes de ces désordres ;
→dire s’ils proviennent d’un manquement aux règles de l’art ou à une exécution défectueuse ;
→dire si les désordres ou non-conformités contractuelles constatés atteignent l’ouvrage des demandeurs dans sa destination et/ou sa solidité ;
→fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis;
→donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux et installations dont s’agit et sur le chiffrage des travaux de reprises déjà opérés ;
→donner son avis sur la solution la mieux adaptée et proportionnée à la situation en proposant, notamment, des propositions alternatives ;
→chiffrer le coût des remises en état en précisant la durée ;
→en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, l’expert sera autorisé à impartir un délai aux parties concernées techniquement par les désordres, pour qu’elles fassent les travaux nécessaires à la cessation des désordres ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement au tribunal d’établir le compte entre les parties ;
Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
Disons que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises).
Disons qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif.
Disons que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties.
Disons que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les 12 mois de sa saisine.
Rappelons que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE.
Rappelons que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;
apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction.
Fixons à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M.[P] [E] et Mme [C] [H] [R] épouse [E] auprès du comptable du Trésor, en sa qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai de deux mois, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
Disons toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et disons que dans ce cas :
la copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
la rémunération de l’expert sera avancée par le Trésor Public;
Disons que la consignation devra être versée auprès de la Caisse des dépôts et des consignations sur le site https://consignations.caissedesdepots.fr/
Invitons la personne procédant à la consignation à transmettre dès réception la justification du paiement de la consignation au greffe du service des expertises.
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises.
Disons que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile.
Disons que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer.
Disons que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire.
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de production de pièces,
Disons n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons provisionnellement M.[P] [E] et Mme [C] [H] [R] épouse [E] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la Juridiction du fond.
Ainsi jugé et prononcé, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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