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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 18 mars 2025, n° 24/02071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
Maître Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 6]
**** Le 18 Mars 2025
1ère Chambre Civile
N° RG 24/02071 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KOHK
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M. [Y] [G], [E] [K]
né le 28 Septembre 1964 à [Localité 5] (34),
demeurant [Adresse 2]
Mme [P] [D]
coordinatrice de chantier
née le 10 Février 1975 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par Me Jean-François GENDRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
à :
S.C.I. [O],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Grégory CAGNON, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 3 Décembre 2024 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 10 mai 2022, dressé par Me [Z] [B] notaire à Saint-Gely-du-Fesc, la SCI [O] a conclu une promesse de vente avec M. [Y] [K] et Mme [P] [D] portant sur la cession d’un bien immobilier situé sur la commune du Grau du Roi.
L’acte prévoyant une indemmnité d’immobilisation d’un montant de 22 000 euros, les bénéficiaires ont remis la somme de 11 000 euros entre les mains de la notaire instrumentaire.
Par avenants en date des 10 février et 31 mars 2023, le délai de la vente a été repoussé au 31 mars 2023 puis au 15 juin 2023.
Les consorts [U] ont finalement informé la SCI [O] qu’ils renonçaient à l’acquisition du bien au motif que la limite de la parcelle n’était pas privative et que cela faisait obstacle au projet de construction qu’ils envisageaient.
Par courrier en date du 30 octobre 2023, M. [Y] [K] et Mme [P] [D] ont vainement mis en demeure la SCI [O] de demander à Me [B] de débloquer la somme de 11 0000 euros séquestrée à titre de garantie.
Par acte en date du 25 avril 2023, M. [Y] [K] et Mme [P] [D] ont assigné la SCI [O] devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin que soit ordonné la restitution du dépôt de garantie.
* * *
Aux termes de leur assignation, M. [Y] [K] et Mme [P] [D] demandent au tribunal, sur le fondement de l’article 1304-6 du code civil, de :
— Ordonner la restitution à leur profit du dépôt de garantie soit la somme de 11 000 euros séquestré entre les mains de l’étude de Me [Z] [B] notaire sis à [Localité 7];
— Condamner la société dénommée « SCI [O] ›› à leur verser la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 28 août 2024, la SCI [O] demande au tribunal, sur le fondement des articles 700 et 803 du code de procédure civile et de l’article 1304-6 du code civil,de :
A titre liminaire,
— Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture d’instruction rendue le 25 juin 2024 ;
— Renvoyer l’affaire à une prochaine audience de mise en état ou à défaut renvoyer l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 3 septembre 2024 et ordonner sa fixation à une nouvelle audience de plaidoirie avec clôture différée ;
Au fond,
— Débouter M. [K] et Mme [D] de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont infondées ;
Reconventionnellement,
— Ordonner le versement au profit de la SCI [O] du dépôt de garantie d’un montant de 11 000 euros réglé par M. [K] et Mme [D] séquestré entre les mains de l’étude de Me [Z] [B], notaire à Saint-Gely-du-Fesc ;
— Condamner M. [K] et Mme [D] à payer à la SCI [O] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance ;
— Prononcer le caractère exécutoire du jugement à venir.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
* * *
La clôture est intervenue le 20 août 2024 par ordonnance du 25 juin 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 03 septembre 2024 pour être plaidée.
La clôture initiale a été révoquée et l’affaire finalement fixée à l’audience du 03 décembre 2024 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 04 mars 2025, prorogé au 18 mars 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
I – SUR LA PROCEDURE
Vu l’article 803 du CPC ;
Attendu qu’il a été fait droit par ordonnance du juge de la mise en état à la demande de rabat de clôture sollicitée à titre liminaire par la SCI [O] , de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
II – SUR LE FOND
A – Sur les demandes principales
Attendu que l’article 1304-6 alinéa 3 du code civil dispose que :
“L’obligation devient pure et simple à compter de l’accomplissement de la condition suspensive.
Toutefois, les parties peuvent prévoir que l’accomplissement de la condition rétroagira au jour du contrat. La chose, objet de l’obligation, n’en demeure pas moins aux risques du débiteur, qui en conserve l’administration et a droit aux fruits jusqu’à l’accomplissement de la condition.
En cas de défaillance de la condition suspensive, l’obligation est réputée n’avoir jamais existé” ;
Attendu que l’article 1103 du Code civil dispose que “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits” ;
Attendu que la promesse de vente régularisée le 10 mai 2022 prévoit que les consorts [U] s’engagent à verser à titre d’indemmnité d’immobilisation la somme de 11 000 euros à un compte séquestre en la comptabilité de Me [Z] [B], notaire instrumentaire de l’acte ; Que ladite promesse prévoit expressément que cette indemnité sera versée au promettant, et lui restera acquise si le bénéficiaire ne lève pas l’option dans les délais et conditions prévus ; Qu’outre les conditions suspensives de droit commun, l’obtention par le bénéficiaire, d’une part, d’un permis de construire définitif valant permis de démolir et, d’autre part, d’un prêt, constituent les deux conditions suspensives particulières visées dans ladite promesse ;
Qu’en l’espèce, les consort [U] fondent leur renoncement à l’achat sur la découverte de la propriété du voisin sur le mur séparant les deux fonds ; Qu’ils arguent ne plus être en mesure d’envisager les opérations de constructions prévues ; Qu’ils font valoir les termes de la promesse selon lesquels “les titres de propriété antérieurs, les pièces d’urbanisme ou autres, ne doivent pas révéler de servitudes, de charges, ni de vices non indiqués aux présentes pouvant grever l’immeuble et en diminuer sensiblement la valeur ou le rendre impropre à la destination que le béneficiaire entend donner” ;
Qu’il résulte des pièces versées au débat que les consorts [U] ont obtenu un permis de démolir le 19 janvier 2023 et un permis de construire le 11 mai 2023 ; Qu au soutien de leur argumentation ils ne produisent aucun élément révélant des servitudes, charges, ni de vices non indiqués aux présentes pouvant grever l’immeuble et en diminuer sensiblement la valeur ou le rendre impropre à la destination que le béneficiaire entend donner ; Que la propriété tierce du mur séparant les deux fonds ne constitue pas un élement sus-visé ; Qu’en outre, par avenant en date du 31 mars 2023 le délai d’expiration de la promesse de vente a été porté au 15 juin 2023 ;
Dés lors, les consorts [U] sont mal fondés à solliciter la restitution du dépôt de garantie de la somme 11 000 séquestrée entre les mains du notaire instrumentaire.
B – Sur les demandes accessoires
Attendu que les consorts [U] perdent le procès ; Que conformément à l’article 696 du code de procédure civile, ils supporteront la charge des entiers dépens ;
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SCI [O] les frais irrépétibles de l’instance ; Attendu que sa demande doit être réduite à de plus justes proportions ; Dès lors, il convient de condamner les consorts [U] à payer à la société SCI [O] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
— DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture ;
— DEBOUTE M. [Y] [K] et Mme [P] [D] de l’ensemble de leurs demandes ;
— ORDONNE le versement au profit de la SCI [O] du dépôt de garantie d’un montant de 11 000 euros réglé par M. [Y] [K] et Mme [P] [D] séquestré entre les mains de l’étude de Me [Z] [B], notaire à Saint-Gely-du-Fesc ;
— CONDAMNE M. [Y] [K] et Mme [P] [D] à payer les entiers dépens ;
— CONDAMNE M. [Y] [K] et Mme [P] [D] à payer à la la SCI [O] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance ;
— RAPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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