Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 22 juil. 2025, n° 17/00608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/00608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU
N° RG 17/00608 Le 22 Juillet 2025
N° Minute : 25/
/SNR
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU a, dans l’affaire opposant :
Copie exécutoire délivrée le :
à
la SCP BGA BUFFAROT GAILLARD AVOCATS
DEMANDEURS
Monsieur [C] [E]
né le 15 Mars 1951 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 2]
Madame [U] [G] épouse [E]
née le 09 Février 1962 ,
demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Doriane RICOTTI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’une part,
DEFENDERESSE
S.C.I. BERGEX
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Denis BUFFAROT de la SCP BGA BUFFAROT GAILLARD AVOCATS, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’autre part,
rendu le jugement dont la teneur suit, sans audience conformément à l’alinéa 3 de l’article 462 du Code de procédure civile, par mise à disposition au Greffe, en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées,
F A I T S E T P R O C E D U R E
Par jugement du 9 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu a :
— Rejeté la tierce opposition formée par monsieur [C] [F] et madame [U] [G] épouse [F] [T] ;
— Dit que la cour se trouvant sur la parcelle cadastrée AC n°[Cadastre 6] située [Adresse 14] sur la commune de [Localité 8] est grevée d’une servitude de passage conventionnelle au profit du lot n°1 de la copropriété [Adresse 10], située sur la parcelle AC [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 8] ;
— Rappelé que cette servitude est exclusivement une servitude de passage n’autorisant pas le stationnement des véhicules mais exclusivement leur passage aux fins d’éventuels chargement et déchargement.
— Ordonné avant dire droit une expertise confiée à Monsieur [L] [D], [Adresse 4], Tél : [XXXXXXXX01], [Localité 13]. : 06 11 03 33 52 Mèl : [Courriel 7], expert auprès de la Cour d’appel de LYON,
Avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux du litige en présence des parties ou, à défaut, celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
— recueillir les explications des parties et se faire communiquer par les parties tous les documents ou pièces qu’il estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission et notamment les plans des lieux, le jugement du tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu du 12 mars 2024, statuant en matière de procédure orale, les titres de propriété et actes de vente, ainsi que le rapport d’expertise établi par monsieur [R] [W] le 4 novembre 2021 ;
— donner son avis sur l’assiette de la servitude de passage conventionnelle grevant la cour se trouvant sur parcelle AC [Cadastre 3] se trouvant sur la commune de [Adresse 9] au profit du lot n°1 de la copropriété [Adresse 10] ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
— Rappelé que l’expert devra tenir compte dans sa mission des limites de propriété fixées par jugement du tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu du 12 mars 2024, statuant en matière de procédure orale ;
— Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix et entendre tout sachant pour l’éclairer dans l’accomplissement de sa mission,
— Dit que l’expert devra communiquer son pré-rapport aux parties lors d’une réunion de synthèse, recevra leurs dires et y répondra,
— Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
— Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le Greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
— Dit que l’expertise est ordonnée aux frais avancés de monsieur [C] [F] et madame [U] [G] épouse [F] [T] qui devra consigner au Greffe une provision de 2 500 euros, avant le 10 février 2024
— Rappelé qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis la désignation de l’expert sera caduque (article 271 du Code de Procédure Civile),
— Sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
— Dit que l’affaire sera rappelée à la mise en état suivant le dépôt du rapport ;
Selon requête reçue le 27 mai 2025, monsieur [C] [E] a saisi le tribunal d’une requête aux fins de rectification d’erreur matérielle. Il demande au visa de l’article 462 du code de procédure civile, au tribunal de :
— Rectifier l’erreur matérielle qui entache le jugement du 9 janvier 2025 en rpécisant que c’est bien la parcelle AC [Cadastre 3] qui constitue le fonds servant, et que cette servitude de passage doit bénéficier aux trois lots aujourd’hui propriété de monsieur et madame [F] [T] au sein de la copropriété [Adresse 11] ainsi que cela ressort de l’acte modificatif de l’état descriptif de division du 31 janvier 1989 (le lot 1 ayant été annulé pour permettre la création en ses lieux et places des lots 33 et 34)
— Dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement ;
Selon conclusions signifiées par RPVA le 16 juin 2025, la SCI BERGEX demande au tribunal de :
— Rectifier le jugement et dire que la cour se trouvant sur la parcelle cadastrée AC [Cadastre 3] située [Adresse 15] sur la commune de [Localité 8] est grevée d’une servitude de passage conventionnelle au profit des lot 2, 33 et 34 de la copropriété [Adresse 11] située sur la parcelle AC [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 8] conformément à l’acte constitutif du 04 juin 1985.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 642 du code de procédure civile que
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. "
En l’espèce, il résulte de la lecture du jugement que celui-ci est affecté d’une erreur matérielle en ce que son dispositif mentionne par erreur que le fonds servant serait la parcelle AC [Cadastre 6] et ce alors que le fonds servant est la parcelle AC [Cadastre 3] ; Il apparaît donc nécessaire de rectifier le jugement en ce sens.
Toutefois, il ne saurait être ajouté au dispositif que la servitude conventionnelle bénéficierait aux lots 33 et 34 des époux [F] [T] alors que la convention fixant ladite servitude ne vise pas ces lots.
Le jugement sera donc rectifié exclusivement en ce qu’il vise de manière erronée la parcelle AC [Cadastre 6] en qualité de fonds servant.
P A R C E S M O T I F S
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement Contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées ;
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile.
Vu le jugement du 9 janvier 2025,
ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement du 9 janvier 2025, RG 17/608
DIT qu’il convient en septième page du jugement, de remplacer la mention
« DIT que la cour se trouvant sur la parcelle cadastrée AC n°[Cadastre 6] située [Adresse 14] sur la commune de [Localité 8] est grevée d’une servitude de passage conventionnelle au profit du lot n°1 de la copropriété [Adresse 10], située sur la parcelle AC [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 8] ; "
Par la mention suivante :
« DIT que la cour se trouvant sur la parcelle cadastrée AC n°[Cadastre 3] située [Adresse 14] sur la commune de [Localité 8] est grevée d’une servitude de passage conventionnelle au profit du lot n°1 de la copropriété [Adresse 10], située sur la parcelle AC [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 8] ; "
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié et qu’elle sera notifiée comme ledit jugement.
LAISSE les dépens de la rectification à la charge du Trésor Public.
Ainsi rendu le VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Mme VANDENDRIESSCHE, , et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le Président Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise ·
- Gauche ·
- Médecin ·
- Sécurité ·
- Victime
- Crédit agricole ·
- Banque ·
- Zoo ·
- Virement ·
- Comptes bancaires ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Terrorisme ·
- Monétaire et financier ·
- Pologne ·
- Pays
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Protection
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Médiateur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie ·
- Distribution d'énergie ·
- Expertise ·
- Médiation ·
- Architecture ·
- Ouvrage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Consignation ·
- Partie ·
- Réserve ·
- Technique ·
- Ouvrage ·
- Consorts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Exécution ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Courrier
- Assainissement ·
- Maintenance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Incompétence ·
- Véhicule ·
- Sociétés commerciales ·
- In limine litis
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Rhin ·
- Chambre du conseil ·
- Personne concernée ·
- Adresses ·
- Date ·
- Etat civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Partie ·
- Tierce personne ·
- Référé
- Parents ·
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Vacances ·
- Dépense ·
- Partage ·
- Accord ·
- Téléphone
- Crédit industriel ·
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Compte de dépôt ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Exécution provisoire ·
- Protection ·
- Banque ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.