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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 15 mai 2025, n° 24/09078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [K] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Sabrina KERGALL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/09078 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56GJ
N° MINUTE :
5 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 15 mai 2025
DEMANDEUR
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Sabrina KERGALL, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE,98 [Adresse 3]
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [O], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 mai 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 15 mai 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/09078 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56GJ
EXPOSE DU LITIGE:
M. [O] [K] a ouvert un compte de dépôt auprès de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL le 3/ 6/ 2010 .
Par LRAR du 19/ 2/ 2024 reçue le 23/ 2/ 2024 , la banque a mis en demeure le défendeur de lui payer la somme de 3265,81 euros, en l’informant à défaut de paiement avant le 13/03/2024 du rejet des futures opérations.
Par LRAR du 13/ 3/ 2024 reçue le 18/03/2024 , la banque a sollicité paiement de la somme de 3265,81 euros , et par lettre du 21/06/2024 a informé M. [O] [K] de la somme due de 3821.23 euros pour le montant intégral des sommes dues.
Par acte de commissaire de justice en date du 12/ 9/ 2024 , la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a assigné M. [O] [K] sur le fondement de l’article 1104 du Code Civil, aux fins de :
le voir condamner à lui payer la somme de 3054,90 euros au titre du solde débiteur de compte, avec intérêts au taux légal à compter du 19/02/2024, jusqu’à parfait paiementvoir rappeler l’exécution provisoire de droitvoir condamner M. [O] [K] à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens
A l’audience du 17/03/2025, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a maintenu ses prétentions, en exposant avoir déduit les frais de commissions d’intervention.
Le défendeur régulièrement assigné à personne n’a pas comparu ni été représenté.
Le Tribunal a soulevé d’office les dispositions des article L312-93 et suivants du Code de la Consommation et la déchéance du droit aux intérêts contractuels encourue en cas de découvert de plus de 3 mois , en application de l’article L341-9 du même code .
En délibéré , sur autorisation, la banque a indiqué qu’aucune convention de découvert n’avait été consenti à M. [O] [K], ni à l’ouverture du compte, ni par avenant.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la recevabilité et la forclusion :
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet évènement est notamment caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93, soit 3 mois.
Le compte est demeuré débiteur depuis le 26/ 1/ 2023 .
Le point de départ du délai de forclusion est donc le 26/ 4/ 2023. La SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL est donc recevable en son action engagée par assignation du 12/ 9/ 2024.
Sur le fond:
L’absence de toute offre de crédit conforme aux conditions de l’article L312-93 du Code de la Consommation doit conduire à prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine du découvert , en application de l’article L341-9 du Code de la Consommation, l’emprunteur n’étant alors tenu qu’au seul remboursement du capital restant dû , à l’exclusion de tout intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
Il ressort de l’historique du compte de dépôt versé aux débats que doivent être déduits du solde les agios, frais et commissions pour la somme de 288 euros, l’emprunteur n’étant plus tenu qu’au capital restant dû .
M. [O] [K] sera donc condamné à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL une somme de 2993,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18/03/2024, date de réception de la mise en demeure.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile:
M. [O] [K] sera condamné aux dépens de l’instance et en équité la demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
DECLARE la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL recevable à agir
CONDAMNE M. [O] [K] à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 2993,05 euros au titre du solde débiteur du compte ouvert le 3/ 6/ 2010, avec intérêts au taux légal à compter du 18/03/2024
Décision du 15 mai 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/09078 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56GJ
DEBOUTE les parties du surplus de leur prétention
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit
CONDAMNE M. [O] [K] aux dépens
DEBOUTE la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La Greffière Le juge des contentieux
de la protection
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