Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 8 déc. 2025, n° 24/00986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Greffe : [Adresse 2]
[Localité 4]
N° RG 24/00986 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EZ2X
JUGEMENT DU 08 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
[6]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Nathalie POULAIN, avocat au barreau d’ARRAS
D’UNE PART,
DEFENDEUR:
Monsieur [G] [B]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience du 13 octobre 2025, en présence de Karine DURETZ, greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 8 décembre 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, vice-présidente et Karine DURETZ, greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 08 juillet 2022, la [6] a mis en demeure M. [G] [B] de payer la somme de 21 375 euros, correspondant à des cotisations et majorations de retard non payées pour l’année 2021.
Puis par courrier du 27 février 2024, l’organisme a mis en demeure M. [B] de payer la somme de 9 155,21 euros, correspondant à des cotisations et majorations de retard non payées pour l’année 2023.
Le 11 octobre 2024, le Directeur de l’organisme a établi deux contraintes, l’une portant sur un montant restant à acquitter de 307 euros au titre des majorations de cotisations de 2021 et l’autre sur un montant de 518,21 euros au titre des majorations de cotisations de 2023. Ces contraintes ont été signifiées à domicile par acte de commissaire de justice (huissier) en date du 06 novembre 2024.
Selon requête reçue au greffe le 19 novembre 2024, M. [G] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de former opposition à ces deux contraintes.
L’affaire a été fixée à l’audience du 19 mai 2025 et renvoyée à l’audience du 13 octobre 2025.
A cette dernière audience, la [6], dûment représentée, demande au tribunal de :
A titre principal,
— Prononcer l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte formée par Monsieur [B] [G], par lettre recommandée avec accusé réception du novembre2024A titre secondaire,
— Valider la contrainte émise pour la période d’exigibilité du 01/01/2021 au 31/12/2021 pour un montant de 307,00 euros.-Valider la contrainte émise pour la période d’exigibilité du 01/01/2023 au 31/12/2023 pour un montant de 518,21 euros.-Débouter Monsieur [G] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.-Condamner Monsieur [G] [B] aux entiers dépens de l’instance,-Condamner Monsieur [G] [B] au paiement des frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte, en application de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale,-Rappeler y avoir lieu à l’exécution provisoire.Bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 23 mai 2025,
M. [G] [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe ».
Si l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale n’impose pas au débiteur de développer tous ses moyens dès qu’il fait opposition, l’absence de tout motif dans l’acte saisissant la juridiction contentieuse ou la seule contestation du montant réclamé sans invoquer à l’appui aucune raison de fait ou de droit rend l’opposition irrecevable.
En l’espèce, M. [G] [B] a formé opposition à la contrainte signifiée le 06 novembre 2024 selon courrier recommandé reçu au greffe le 19 novembre 2024. Dans son courrier, il indique expressément ne pas s’opposer à ces deux contraintes mais solliciter une remise des majorations réclamées ou un règlement direct à la [6], précisant refuser la facturation des frais de commissaire de justice.
M. [B] indiquant expressément ne pas s’opposer aux contraintes lui ayant été signifiées, son acte d’opposition ne peut être considéré comme motivé et doit donc être déclaré irrecevable.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [G] [B] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification des contraintes et, le cas échéant, les frais de leur exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’opposition aux deux contraintes du 11 octobre 2024 délivrées par la [6] à M. [G] [B] ;
CONDAMNE M. [G] [B] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification des contraintes et, le cas échéant, les frais de leur exécution forcée,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-15 du code de la sécurité sociale, le délai pour introduire un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Médiateur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie ·
- Distribution d'énergie ·
- Expertise ·
- Médiation ·
- Architecture ·
- Ouvrage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Consignation ·
- Partie ·
- Réserve ·
- Technique ·
- Ouvrage ·
- Consorts
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Aide juridique ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité ·
- Entrée en vigueur ·
- Urssaf ·
- Mise en état ·
- Décret ·
- Acquittement ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Juge ·
- Électronique ·
- Incident ·
- Fins ·
- Sociétés
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Gauche ·
- Sociétés ·
- Périphérique ·
- Expertise médicale ·
- Accident du travail ·
- Date
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Mise en demeure ·
- Article 700 ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Charges de copropriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit agricole ·
- Banque ·
- Zoo ·
- Virement ·
- Comptes bancaires ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Terrorisme ·
- Monétaire et financier ·
- Pologne ·
- Pays
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assainissement ·
- Maintenance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Incompétence ·
- Véhicule ·
- Sociétés commerciales ·
- In limine litis
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Rhin ·
- Chambre du conseil ·
- Personne concernée ·
- Adresses ·
- Date ·
- Etat civil
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise ·
- Gauche ·
- Médecin ·
- Sécurité ·
- Victime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.