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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, affaires familiales, 3 juil. 2025, n° 24/01498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01498 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DEBA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT du 03 Juillet 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Filipa GRILO
GREFFIER : Véronique DUVAL
DEMANDEUR :
Madame [E] [H] [D] [U] épouse [L]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Maître Olivia MONGAY de la SCP MC AVOCATS, avocats au barreau de DAX
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [G] [L]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Maître Jean-Baptiste VIEU de la SELARL JEAN-BAPTISTE VIEU, avocats au barreau de BAYONNE
DÉBATS
Par ordonnance en date du 14 avril 2025, l’instruction de l’affaire a été clôturée au 30 mai 2025 ; les parties ont été autorisées à déposer leurs dossiers jusqu’au 5 juin 2025 et l’affaire, ne requérant pas de plaidoiries, a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation du 14 avril 2025 et le procès-verbal qui y est annexé ;
Prononce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :
— Madame [U] [E] [H] [D]
Née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 9] (57)
et
— Monsieur [L] [O] [G]
Né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 8] (93)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 24 octobre 2015 à la mairie de [Localité 7] (64) ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun d’eux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordées par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
FIXE la date des effets du divorce au 15 novembre 2024 ;
DIT que Madame [U] [E] conservera l’usage du nom patronymique de l’autre partie ;
Sur l’enfant :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents,
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leurs enfants, d’organiser ensemble leur vie et notamment les conditions d’hébergement,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant, que lorsque l’un des parents déménage, il prévienne l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant, qu’ils doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
FIXE la résidence de l’enfant mineure en alternance selon les modalités amiablement convenues en période scolaire, et à défaut de meilleur accord avec un passage de bras le vendredi à la sortie des classes, le père récupérant l’enfant les vendredis des semaines impaires et la mère les vendredis des semaines paires,
DIT que l’alternance se poursuivra selon les mêmes modalités pour les vacances de [Localité 10], février et de printemps,
DIT que les vacances de Noël seront partagées par moitié : première moitié chez le père les années paires et seconde moitié les années impaires, et inversement pour la mère,
DIT que les vacances d’été seront fractionnées par quinzaines : première et troisième quinzaines chez la mère les années paires et deuxième et quatrième quinzaines les années impaires, et inversement pour le père,
DIT qu’il appartiendra au parent qui commence la période de résidence d’aller chercher l’enfant,
DIT que sans contrepartie ni changement par rapport à ce qui précède, le jour de la fête des mères sera passé chez la mère et celui de la fête des pères chez le père, de 10h à 18h, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence,
DIT que chaque parent supportera la charge matérielle et les dépenses quotidiennes de l’enfant sur sa période de résidence,
DIT que les frais scolaires, extra-scolaires, d’activités sportives, de loisirs et médicaux non remboursés seront partagés par moitié, un accord préalable étant nécessaire pour toute dépense supérieure à 100 €, et au besoin condamne chaque parent à rembourser à l’autre parent sa quote-part de la dépense,
RAPPELLE que les mesures relatives à l’enfant sont exécutoires par provision ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe le 3 juillet 2025.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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