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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 24/00470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/267
DU : 17 décembre 2024
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 24/00470 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CQFZ / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : S.C.I. COCODY C/ [N] et [K]
DÉBATS : 12 novembre 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile
JUGEMENT DU DIX SEPT DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Julia SALERY, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL,
DÉBATS : le 12 novembre 2024,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024, par mise à disposition au greffe,
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.C.I. COCODY
siège social : 13 Quai perrache – 69002 LYON
immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 350 916 250, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Lionel MARZIALS, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me François GOGUELAT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [T] [N]
née le 20 novembre 1973
de nationalité française
demeurant 22 Lot Jardins de Monteze – 30380 ST CHRISTOL LES ALES
représentée par Maître Sylvia GINANE de la SARL GINANE – FARGET, avocat au barreau d’ALES,
Monsieur [I] [K]
de nationalité française
demeurant 13 rue des Vigneaux – 30350 ANTIGNARGUES
représenté par Maître Jean-Michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NÎMES,
PARTIE INTERVENANTE
Madame [B] [D] épouse [F]
née le 09 août 1956
demeurant 186 Chemin du Mas Audibal – Chalet C 35 – 30360 VEZENOBRES
représentée par Me Jean-Michel DIVISIA, avocat au barreau de NÎMES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30007-2024-001516 du 30/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ALÈS)
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation en date du 04 avril 2024, la SCI COCODY a assigné Mme [T] [N] et M. [I] [K] devant le tribunal judiciaire d’Alès aux fins de voir :
DECLARER recevable et bien fondée l’action de la SCI COCODYREJETER toute demande de Mme [N] [T] et de M. [K] ClaudeJUGER que Mme [N] [T] et M. [K] [I] ne détiennent aucun titre d’occupation et qu’ils, ou des occupants de leurs chefs occupent sans droit la propriété de la SCI COCODYORDONNER l’expulsion de Mme [N] [T] et M. [K] [I] et de tout occupant de leurs chefs du chalet C 35 et la libération des lieux dans les 10 jours à compter de la signification de cette décisionEXPULSER à défaut d’exécution spontanée Mme [N] [T] et M. [K] [I] et tout occupant de leurs chefs tant de leurs personnes que de leurs biens, par huissier, au besoin avec le concours de la force publiqueASSORTIR la condamnation d’expulsion de Mme [N] [T], de M. [K] [I] et de tout occupant de leurs chefs, d’une astreinte de 300 € / jour au profit de la SCI COCODY,CONDAMNER in solidum Mme [N] [T] et M. [K] [I] à faire déconnecter à leur charge le chalet C 35 du réseau d’adduction, d’évacuation des eaux usées et du réseau électrique par un homme de l’art qualifié et assuré et en justifier à la SCI COCODY,CONDAMNER in solidum Mme [N] [T] et M. [K] [I] à évacuer sous 10 jours la propriété du 186 Chemin du Mas Audibal 30360 Vézenobres du chalet référencé C 35 et restituer un terrain propre et libéré de tout encombrantASSORTIR la condamnation d’évacuation du chalet référencé C 35 d’une astreinte de 300 € / jour, à régler à la SCI COCODY in solidum par Mme [N] [T] et M. [K] [I],CONDAMNER in solidum Mme [N] [T] à régler à la SCI COCODY un loyer de 1.000 € pour la période du 01er septembre 2022 au 31 décembre 2022CONDAMNER in solidum Mme [N] [T] et M. [K] [I] à régler à la SCI COCODY une indemnité d’occupation de 4.500 € par an soit 375 € par mois du 01er janvier 2023 jusqu’à libération des lieuxCONDAMNER in solidum Mme [N] [T] et M. [K] [I] à régler à la SCI COCODY 5.000 € au titre de dommages-intérêts ;PRONONCER au terme de 30 jours suivant la signification du jugement à intervenir le transfert de propriété du chalet C35 au profit de la SCI COCODY ;AUTORISER au terme de 30 jours suivant la signification du jugement à intervenir, la SCI COCODY à faire déconnecter et évacuer le chalet C 35 et des encombrants restés sur la parcelle C 35, aux frais in solidum de Mme [N] [T] et M. [K] [I] qui devront les rembourser à la SCI COCODYCONDAMNER in solidum Mme [N] [T] et M. [K] [I] à régler à la SCI COCODY la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les frais et dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2024 par la voie électronique, la SCI COCODY demande au tribunal de :
DECLARER recevable et bien fondée l’action de la SCI COCODYREJETER toute demande de Mme [N] [T] et de M. [K] ClaudeJUGER que Mme [N] [T] et M. [K] [I] ne détiennent aucun titre d’occupation et qu’ils, ou des occupants de leurs chefs occupent sans droit la propriété de la SCI COCODYORDONNER l’expulsion de Mme [N] [T] et M. [K] [I] et de tout occupant de leurs chefs du chalet C 35 et la libération des lieux dans les 10 jours à compter de la signification de cette décisionEXPULSER à défaut d’exécution spontanée Mme [N] [T] et M. [K] [I] et tout occupant de leurs chefs tant de leurs personnes que de leurs biens, par huissier, au besoin avec le concours de la force publiqueASSORTIR la condamnation d’expulsion de Mme [N] [T], de M. [K] [I] et de tout occupant de leurs chefs, d’une astreinte de 300 € / jour au profit de la SCI COCODYCONDAMNER in solidum Mme [N] [T] et M. [K] [I] à faire déconnecter à leur charge le chalet C 35 du réseau d’adduction, d’évacuation des eaux usées et du réseau électrique par un homme de l’art qualifié et assuré et en justifier à la SCI COCODY,CONDAMNER in solidum Mme [N] [T] et M. [K] [I] à évacuer sous 10 jours la propriété du 186 Chemin du Mas Audibal 30360 Vézenobres du chalet référencé C 35 et restituer un terrain propre et libéré de tout encombrantASSORTIR la condamnation d’évacuation du chalet référencé C 35 d’une astreinte de 300 € / jour, à régler à la SCI COCODY in solidum par Mme [N] [T] et M. [K] [I],CONDAMNER in solidum Mme [N] [T] à régler à la SCI COCODY un loyer de 1.000 € pour la période du 01er septembre 2022 au 31 décembre 2022DIRE et que M. [K] [I] sera solidaire de ce règlement à hauteur de 750€CONDAMNER in solidum Mme [N] [T] et M. [K] [I] à régler à la SCI COCODY une indemnité d’occupation de 4.500 € par an soit 375 € par mois du 01er janvier 2023 jusqu’à libération des lieuxCONDAMNER in solidum Mme [N] [T] et M. [K] [I] à régler à la SCI COCODY 5.000 € au titre de dommages-intérêtsAUTORISER au terme de 30 jours suivant la signification du jugement à intervenir, la SCI COCODY à faire déconnecter et évacuer le chalet C 35 et des encombrants restés sur la parcelle C 35, aux frais in solidum de Mme [N] [T] et M. [K] [I] qui devront les rembourser à la SCI COCODYCONDAMNER in solidum Mme [N] [T] et M. [K] [I] à régler à la SCI COCODY la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les frais et dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intervention volontaire notifiées le 15 octobre 2024 par la voie électronique, M. [I] [K] et Mme [B] [F], intervenante volontaire, demandent au tribunal de :
DEBOUTER la SCI COCODY de l’intégralité de ses prétentions à l’égard de M. [K] qui n’occupe plus le chalet C 35 DECLARER recevable l’intervention volontaire de Mme [B] [F] née [K]-RUGHETDEBOUTER la SCI COCODY de l’intégralité de ses prétentions à l’encontre de Mme [D] FIXER à 100e l’indemnité d’occupation mensuelle ACCORDER un délai de paiement de 24 mois JUGER en application de l’article 514-4, l’exécution provisoire non compatible avec la nature de l’affaire CONDAMNER la SCI COCODY à régler à Monsieur [K] une somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 30 mai 2024 par la voie électronique, [T] [N] demande au tribunal de :
DEBOUTER la SCI COCODY de toutes demandes à l’encontre de Madame [N] LES DIRE comme étant non fondées CONSTATER la vente par Madame [N] de la résidence légère de loisir dont elle était propriétaire à Monsieur [K] CONSTATER que le contrat de bail qui liait les parties est devenu sans objet, et en tirer toutes conséquences Infiniment, subsidiairement : CONSTATER que Madame [N] ne peut être redevable que des deux mois de loyer correspondants aux deux mois de préavis dus, et prévus par le contrat de bail qu’elle avait signé ; DIRE qu’elle ne peut être tenue qu’au règlement d’une somme de 500 euros DEBOUTER la SCI COCODY de toutes demandes plus amples ou contraires ;CONDAMNER la SCI COCODY au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la SCI COCODY aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 29 octobre 2024 par ordonnance rendue le 17 septembre 2024 par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 12 novembre 2024 date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 328 du Code de procédure civile, l’intervention volontaire de Mme [B] [F] née [D], propriétaire du chalet implanté sur le terrain C35, sera déclarée redevable.
Sur les demandes formées par la SCI COCODY relativement terrain C35
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, de sorte que le propriétaire dont le bien immobilier est occupé sans droit ni titre par un tiers est en droit :
d’obtenir l’expulsion de ce tiers, seule mesure de nature à lui permettre de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l’ingérence en résultant dans les droits fondamentaux des occupants ne pouvant être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété (voir récemment Cass, Civ 3, 28 novembre 2019, 17-22.810) ; d’obtenir la condamnation du tiers à lui verser une indemnité au titre de l’occupation du bien, le maintien sans droit ni titre dans les lieux constituant une faute délictuelle au sens de l’article 1240 du code civil.
Sur les demandes formulées à l’encontre de Mme [T] [N]
En l’espèce, la demanderesse justifie être propriétaire de parcelles sur la commune de VEZENOBRES (30360) lieudit Mas Audibal et cadastré section BA 83, BA 165 et BA 166.
Par contrat de location de terrain nu non aménagé en date du 01er juillet 2021, la SCI COCODY a loué à Mme [T] [N] un terrina nu, non aménagé sis 186 chemin du Mas Audibal à Vézenobres zone C35 pour un loyer de 3000 euros.
Il est précisé que « le bail prend effet à la date de signature pour se terminer au 31 décembre de l’année. Sauf manquements du preneur, il se renouvellera tacitement pour une durée d’une année. Il pourra y être mis fin par chacune des parties avec un préavis de 2 mois avant la date anniversaire du bail. Le renouvellement est conditionné au paiement des loyers et des charges et au respect des clauses du présent contrat ».
Le contrat précise en outre dans un chapitre intitulé « cession et changement de locataire » :
« La cession du présent bail de terrain nu ou la sous location du terrain nu sont interdites.
En cas de vente de son habitation légère de loisir par le preneur, le changement de locataire est soumis à plusieurs conditions :
Le locataire devra être à jour des loyers et charges Il devra faire agréer son acquéreur au gérant de la sci cocodyDes frais inhérents au changement de bail seront dus à la SCI COCODY pour 400 euros.
A défaut d’agrément, le locataire devra évacuer le terrain loué, y compris son habitation légère de loisir et sera à défaut recevable d’une indemnité d’occupation fixée à 1,5 fois le loyer à compter de la date de dédite. »
Par contrat de vente du 31 août 2022, Mme [T] [N] a vendu son chalet n°35 à M. [I] [K] pour la somme de 17.000 euros. Au regard de ce qui précède, cette vente n’entraîne pas un transfert du contrat de location du terrain C35 de la SCI COCODY au profit de Mme [N] à M. [K].
Le 02 septembre 2022, soit trois jours après la vente, la SCI COCODY adressait à Mme [N] un courrier intitulé « Sommation visant expressément la clause résolutoire et résolution de bail » lui rappelant le délai de préavis de deux mois après avoir reçu de sa part par mail copie d’un contrat de vente de son chalet à M. [I] [K]. Dans ce courrier, la SCI COCODY indiquait qu’elle ne renouvellerait pas son bail à son échéance du 31 décembre 2022, sauf à ce que Mme [N] l’ait résolu avant.
Bien qu’elle ne se soit pas maintenue sur les lieux litigieux à compter du 01er septembre 2022, Mme [N] ne justifie pas avoir résolu le contrat de location du terrain sur lequel était implanté son chalet. Par conséquent, en exécution du contrat, elle reste seule débitrice à l’égard de la SCI COCODY du loyer dû entre les mois de septembre 2022 à décembre 2022 dont elle ne s’était pas acquittée, soit la somme de 1.000 euros (250 x 4).
En conséquence, la SCI COCODY sera déboutée des demandes formées à l’encontre de Mme [N] relativement à l’expulsion et à une condamnation à verser une indemnité d’occupation dès lors qu’elle n’occupe plus sa propriété depuis septembre 2022. Néanmoins, elle sera condamnée à verser à la SCI COCODY la somme de 1.000 euros correspondant au montant des loyers impayés du mois de septembre 2022 à décembre 2022.
b) Sur les demandes formulées à l’encontre de M. [K] et « tout occupant de son chef »
En vertu du contrat de vente du 31 août 2022, M. [I] [K] est devenu propriétaire du chalet C35 qui appartenait à Mme [N] situé sur le terrain C35 de la SCI COCODY au profit de Mme [N] à M. [K].
M. [I] [K] justifie avoir donné à sa sœur le chalet C35 le 01er septembre 2022, soit le lendemain de son achat. Il verse aux débats un document signé intitulé « acte de donation ». En outre, Mme [B] [F] née [D], sœur de M. [K] intervient volontairement dans la présente procédure par conclusions notifiées sur RPVA le 15 octobre 2024 et communique comme adresse principale dans ses conclusions « Chalet C35 – 186 chemin du Mas Audibal 30 360 VEZENOBRES ».
Par conséquent, il n’est pas démontré par la SCI COCODY que M. [I] [K] ait occupé sa propriété. Ce faisant, la SCI COCODY sera déboutée de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de M. [I] [K], y compris celles relatives à une indemnité d’occupation.
En revanche, il n’est pas contesté que sa sœur, Mme [B] [F] née [D] l’occupe depuis le 01er septembre 2022 sans avoir jamais conclu un contrat de location du terrain nu C35 avec la SCI COCODY qui en est propriétaire.
Ce faisant, elle est occupante sans droit ni titre de la propriété de la SCI COCODY depuis le 01er septembre 2022. Son expulsion sera donc ordonnée dans le dispositif du présent jugement.
Toutefois, aucune demande n’est effectuée à son encontre par la SCI COCODY s’agissant d’une demande d’indemnité d’occupation. Le tribunal n’étant saisi que des prétentions des parties, aucune somme ne pourra être mis à la charge de Mme [B] [F] née [D] en dépit de l’occupation illicite des lieux par cette dernière.
Mme [B] [F] née [D] sera par conséquent condamnée à libérer la parcelle de terrain du chalet à ses frais, et ce, dans le délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision.
Passé ce délai, il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [B] [F] née [D] qui est la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le terrain occupé illicitement, ses conséquences ne pouvant être disproportionnées eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété sans que puisse lui être opposé le droit au logement.
Il appartiendra à Mme [B] [F] née [D] de faire déconnecter à sa charge son chalet du réseau d’adduction, d’évacuation des eaux usées et du réseau électrique.
***
L’article 528 du code civil précise que sont meubles par leur nature les biens qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre.
Les habitations légères sont définies par l’article R.111-37 du Code de l’urbanisme comme des constructions démontables ou transportables destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs.
Pour être qualifiée d’immeuble, une construction ne doit pas être seulement posée sur le sol ou sur des cales ou des plots, maintenue par son seul poids, mais bien y être ancrée par un dispositif de liaison, d’ancrage ou de fondation.
Dès lors, la construction simplement posée sans travaux ni fondations ne constitue pas un ouvrage immobilier, mais un bien meuble qui ne peut pas être assimilé à un immeuble.
Le sort du mobilier se trouvant sur les lieux dont il est ordonné l’expulsion est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, dont l’application relève, en cas de difficulté – laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique –, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.En effet, selon l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Selon l’article L.433-2 du même code, « A l’expiration du délai imparti, il est procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens susceptibles d’être vendus. Les biens qui ne sont pas susceptibles d’être vendus sont réputés abandonnés. »
Il n’est pas démontré par les parties que le chalet C35 situé sur la propriété de la SCI COCODY doit être considéré autrement que comme un bien meuble, impossible à déplacer par ses ancrages sur fondations, ses équipements ou ses raccordements.
Ce faisant, son sort en cas de non-exécution de la présente décision relève des dispositions de l’article L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
En conséquence, la demanderesse sera déboutée de sa demande tendant à « AUTORISER au terme de 30 jours suivant la signification du jugement à intervenir, la SCI COCODY à faire déconnecter et évacuer le chalet C 35 et des encombrants restés sur la parcelle C 35, aux frais in solidum de Mme [N] [T] et M. [K] [I] qui devront les rembourser à la SCI COCODY »
En effet, le sort des biens meubles qui seraient laissés par Mme [B] [F] née [D] sur leur propriété est régi par les dispositions légales spéciales précitées qui font obstacles à ce stade à l’application de règles générales régissant le droit de propriété, notamment l’article 551 du code civil.
Enfin, en raison des mesures qui sont ordonnées, le prononcé d’une décision d’astreinte n’est pas opportune.
2- Sur les demandes indemnitaires de la SCI COCODY
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la SCI COCODY sollicite 5.000 euros à titre de dommages-intérêts à l’encontre de Mme [N] et M. [K], en raison de la mauvaise foi de ces derniers.
En l’espèce, le contrat de location de terrain nu non aménagé en date du 01er juillet 2021 conclu entre la SCI COCODY et Mme [T] [N] prévoit dans un chapitre intitulé « cession et changement de locataire » :
« La cession du présent bail de terrain nu ou la sous location du terrain nu sont interdites.
En cas de vente de son habitation légère de loisir par le preneur, le changement de locataire est soumis à plusieurs conditions :
Le locataire devra être à jour des loyers et charges Il devra faire agréer son acquéreur au gérant de la sci cocodyDes frais inhérents au changement de bail seront dus à la SCI COCODY pour 400 euros.
A défaut d’agrément, le locataire devra évacuer le terrain loué, y compris son habitation légère de loisir et sera à défaut recevable d’une indemnité d’occupation fixée à 1,5 fois le loyer à compter de la date de dédite. »
Par contrat de vente du 31 août 2022, Mme [T] [N] a vendu son chalet n°35 à M. [I] [K] pour la somme de 17.000 euros. Pour autant, elle n’a pas respecté la clause contractuelle précitée, n’étant pas à jour de son loyer et n’ayant pas fait préalablement agréer son acquéreur au gérant la SCI COCODY. Cette faute a causé à la SCI COCODY un préjudice, en ce que cette dernière a été contrainte de faire diligenter la présente procédure, sa propriété étant occupée sans droit ni titre du fait de la vente de son chalet par Mme [N].
S’agissant de M. [K], ce dernier a acquis le chalet n°35 sans se préoccuper de savoir comment rémunérer le propriétaire sur lequel il était implanté. Il importe peu qu’il ait donné son chalet le lendemain à son acquisition à Mme [F] née [D] contre laquelle la SCI COCODY ne sollicite pas de condamnation à payer une indemnité d’occupation. En effet, son comportement est fautif en ce que par sa légèreté et sa négligence, il a contribué à ce que la propriété de la SCI COCODY soit occupée illicitement.
En conséquence, Mme [T] [N] et M. [K] seront condamnés in solidum à verser à la SCI COCODY la somme de 1.000 euros.
3- Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [B] [F] née [D] partie perdante au procès sera condamnée à en supporter les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, aucun motif d’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’aucun motif n’est rapporté au soutien de la demande visant à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de Mme [B] [F] née [D] ;
CONDAMNE Mme [T] [N] à payer à la SCI COCODY la somme de 1.000 euros en paiement des loyers pour la période du 01er septembre 2022 au 31 décembre 2022 ;
CONDAMNE in solidum Mme [T] [N] et M. [I] [K] à payer à la SCI COCODY la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
DÉBOUTE la SCI COCODY des autres demandes qu’elle formule à l’encontre de [T] [N] ;
DÉBOUTE la SCI COCODY des autres demandes qu’elle formule à l’encontre de M. [I] [K] ;
ORDONNE à Mme [B] [F] née [D] et tous occupants de son chef de libérer la parcelle de terrain du chalet C35 à ses frais et de tout encombrant, et ce, dans le délai de quatre mois, à compter de la signification de la présente décision;
DIT qu’à défaut pour Mme [B] [F] née [D] d’avoir volontairement libéré les lieux selon les conditions précitées, la SCI COCODY pourra faire procéder, selon les conditions fixées par la loi, à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Mme [B] [F] née [D] à faire déconnecter à sa charge son chalet C35 du réseau d’adduction, d’évacuation des eaux usées et du réseau électrique ;
DÉBOUTE la SCI COCODY de ses demandes tendant à « AUTORISER au terme de 30 jours suivant la signification du jugement à intervenir, la SCI COCODY à faire déconnecter et évacuer le chalet C 35 et des encombrants restés sur la parcelle C 35, aux frais in solidum de Mme [N] [T] et M. [K] [I] qui devront les rembourser à la SCI COCODY »
DÉBOUTE la SCI COCODY de ses demandes tendant à voir prononcer des astreintes ;
CONDAMNE Mme [B] [F] née [D] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame le Président, qui l’a signé avec Madame le Greffier.
La Greffière, La Présidente,
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