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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. vente, 21 août 2025, n° 25/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1 exp la SELARL DRAILLARD MICHEL,
1 exp l’AARPI SPECTRA AVOCATS AARPI
1 exp dossier
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT
DU 21 AOUT 2025
Cahier des conditions de vente N° RG 25/00029 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QFDE
Minute N° 25/171
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le vingt et un Août deux mil vingt cinq, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Charlotte DUPAIN, Greffière, lors des débats, et de Fanny PAULIN, Greffière, lors de la mise à disposition
à la requête de :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE « [Adresse 11] » sis à [Adresse 18], représenté par son syndic en exercice le CABINET JEAN-JACQUES CHAMPION, SAS au capital de 30.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°432 084 762, dont le siège social est sis [Adresse 4], lui-même pris en la personne de son représentant légal
Représenté par Me Sarah BAYE de l’AARPI SPECTRA AVOCATS AARPI, avocat au barreau de GRASSE
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
Monsieur [I] [X] [R], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 19] (Italie), de nationalité italienne, célibataire, demeurant [Adresse 10] (Italie)
Non comparant ni représenté
Madame [D] [M] [L], née le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 9] (Danemark), de nationalité danoise, veuve de Monsieur [E] [U] [R] et non remariée depuis, demeurant [Adresse 15] (Italie)
Non comparante ni représentée
Débiteurs saisis
En présence de :
TRESOR PUBLIC – SIP [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD MICHEL, avocats au barreau de GRASSE
Syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 11], sis à [Adresse 17], pris en la pzersonne de son syndic en exercice, dont le siège social est sis C/° CABINET JEAN JACQUES CHAMP – [Adresse 3]
représentée par Maître Sarah BAYE de l’AARPI SPECTRA AVOCATS AARPI, avocats au barreau de GRASSE
Créanciers inscrits
*
* * *
*
A l’appel de la cause à l’audience publique du 19 juin 2025 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 10 juillet 2025 délibéré prorogé au 21 Août 2025.
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de la grosse en la forme exécutoire d’un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 31 août 2023 par le délégataire du président tribunal judiciaire de Grasse, signifié en vertu de l’article 14 du règlement numéro 2020/1784 du Parlement européen et du conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les états membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, le 10 octobre 2023, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] a fait délivrer à [I] [X] [R] et de [D] [M] [L], par acte délivré en vertu des ces mêmes dispositions par Maître [N], commissaire de justice à Cannes, en date du 10 décembre 2024, un commandement de payer la somme de 26 162, 72 euros en principal, intérêts et accessoires, emportant saisie des biens et droits immobiliers leur appartenant, affectés à sa garantie, sur la commune de Théoule-sur-Mer (Alpes-Maritimes,), dans un ensemble immobilier en copropriété dénommée "[Adresse 12], savoir :
— Ilot 3 :
* lot numéro 11 consistant dans un appartement ainsi qu’un porche, solarium, une loggia et un jardin privatif, tel que ledit lot figure sous liseré orange au plan référencé A, portant le numéro commercial 11 et les 1110/87.895èmes de la propriété du sol et des parties communes générales ;
* lot n° 130 consistant dans un parking extérieur tel que ledit lot figure sous liseré jaune au plan référencé A portant le numéro commercial 25 et les 13/87.895èmes de la propriété du sol et des parties communes générales ;
— Ilot 4 : le lot numéro 130 consistant dans un parking extérieur tel que ledit lot figure sous liseré jaune au plan référencé sous liseré jaune du sous-sol et les 96/87.895èmes de la propriété du sol et des parties communes générales
ledit immeuble ayant fait l’objet d’un état descriptif de division et règlement de propriété.
Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 7] le 13 janvier 2025, Volume 2025 S numéro 8.
Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l’état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 16 janvier 2025.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2025, le créancier poursuivant a fait assigner [I] [X] [R] et de [D] [M] [L] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution en matière immobilière du tribunal judiciaire de Grasse du 19 juin 2025.
Le [Adresse 16] [Adresse 11] a également dénoncé, par acte de commissaire de justice des 13 et mars 202514 , le commandement de saisie avec assignation à comparaître à l’audience d’orientation aux créanciers inscrits :
— le Trésor Public (service des impôts des particuliers du centre des finances publiques [Localité 8]) en vertu de ces inscriptions d’hypothèque légale du 29 mai 2020 volume 2020 V numéro 1387, 18 décembre 2020 volume 2020 V numéro 3724, du 16 décembre 2021 volume 2021 V numéro 9464, du 25 janvier 2024 volume 2024 V numéro 690.
Conformément aux dispositions de l’article R 322-9 du code des procédures civiles d’exécution, mention de la délivrance de l’assignation et des dénonciations a été portée en marge de la copie du commandement de payer.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution et enregistré sous le numéro 25/29.
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] demande au juge de l’exécution, au visa des articles R 322-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
— constater que la présente procédure est conforme aux articles L 311-2, L 311-4 et L 311-5 du code des procédures civiles d’exécution ;
— vu l’article R 322-5 de ce code, valider la saisie dont s’agit ;
— vu les articles R 322-15 et R 322-26, à défaut de contestation et demande incidente, ordonner la vente forcée et en fixer la date, comprise entre deux et quatre mois à compter de la décision ;
— vu l’article R 322-18, fixer la créance du poursuivant à la somme de 26 162,72 en principal, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 28 octobre 2024, frais et accessoires, jusqu’à parfait règlement ;
— dire que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l’article R 334-3 du code des procédures civiles d’exécution, complétant l’article R 334-2 dudit code ;
— déterminer les modalités de la vente ;
— dire que la vente forcée aura lieu aux conditions générales des clauses du Cahier des Conditions de la Vente établi par l’ordre des avocats au barreau de Grasse ;
— vu l’article R 322-26, fixer les dates et heures de visite du bien saisi ;
— désigner Maître [N], commissaire de justice à [Localité 8], qui a établi le procès-verbal de description des biens, pour assurer deux visites des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, ou de deux témoins ;
— dire que ledit commissaire de justice se fera assister lors de l’une des visites, d’un expert chargé de réactualiser les rapports amiante, termites, état des risques naturels et technologiques, diagnostic énergétique, diagnostic gaz et électricité et éventuellement l’état de surface conformément à la loi CARREZ et le diagnostic plomb si nécessaire ;
— dire la décision à intervenir, désignant l’Huissier de Justice pour assurer les visites devra être signifiée aux occupants des biens saisis trois jours au moins avant les visites ;
— aménager la publicité de la vente forcée conformément à la demande qui en a été faite ci-dessus ;
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
— subsidiairement sur l’autorisation de vente amiable qui serait présentée par le débiteur saisi ;
— plus subsidiairement, en cas d’autorisation de vente amiable, fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et aux conditions particulières de la vente dont s’agit et énumérer les diligences qui devront être accomplies par le propriétaire ;
— vu l’article R 322-21, fixer l’audience à laquelle il sera constaté les diligences du débiteur en vue de cette vente amiable ;
— statuer sur le montant des frais de poursuite de vente du créancier en l’état de la procédure ;
— dire et juger que les émoluments de l’avocat, calculés selon le tarif en vigueur, seront payables par l’acheteur en sus de son prix comme les frais de poursuite ;
— refuser, conformément au même article, toute prorogation à défaut de diligences ;
— constater que la partie saisie a été informée des modalités de rémunération de l’avocat poursuivant en cas de distribution du prix ;
— dire et juger qu’à l’audience de rappel de l’article R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution le Juge de l’Exécution constatera, le cas échéant, que les conditions qu’il a fixées dans le jugement d’exécution pour autoriser la vente amiable ont bien été remplies ;
— ordonner alors au notaire chargé de la vente, le transfert des fonds consignés à la Caisse des Dépôts et Consignations vers le séquestre désigné au cahier des conditions de vente ;
— dire et juger qu’en cas de vente amiable sur autorisation de justice, comme de vente forcée, l’avocat qui poursuivra la procédure de distribution du prix de l’immeuble sera rémunéré conformément aux règles en vigueur pour les émoluments et débours au titre des frais privilégiés de justice prélevés sur le prix, par priorité à tous autres, conformément à l’article R 331-2 du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités définies au cahier des conditions de vente (article 30) ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de Maître Sarah Baye, avocate au barreau de Grasse, membre de l’AARPI SPECTRA AVOCATS, aux offres de droit.
A l’audience d’orientation, le créancier poursuivant a sollicité l’entier bénéfice de son assignation à l’audience d’orientation et la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis dans les termes qu’elle comporte, en l’absence de demande d’autorisation de vente amiable outre la taxation des frais préalables.
***
Le syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 11]" , créancier inscrit en vertu d’une inscription d’hypothèque légale, publiée le 27 juin 2023 volume 2023 V numéro 5448 reprise pour ordre le 2 août 2023 volume 2023 V numéro 6603, a constitué avocat et a déclaré une créance d’un montant de 17 045,74 €.
Monsieur le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 8] a également constitué avocat et a déclaré, en application de l’article R322-13 du code des procédures civiles d’exécution une créance, en vertu d’une inscription d’hypothèque légale prise le 12 mars 2025 volume 2025 numéro 2012, d’un montant de 8092 € représentant la taxe foncière de 2024, la taxe sur les logements vacants de 2024, la taxe d’habitation de 2024 plus la majoration de 10 % en vertu d’un bordereau du 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la procédure
Les actes de procédure, qu’il s’agisse du commandement de payer valant saisie immobilière de l’assignation à l’audience d’orientation ont été délivrés aux parties saisies en Italie où elles demeurent, conformément aux dispositions de l’article 14 du règlement numéro 2020/1784 du Parlement européen et du conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les états membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale.
À la date de l’audience, le créancier poursuivant n’a pas justifié des modalités de remise effective de ses actes à leur destinataire par l’entité requise, le commissaire de justice n’ayant très certainement pas été destinataire de ces documents. Il ne verse pas davantage la lettre recommandée que celui-ci est censé leur avoir adressée.
Il sera relevé qu’il en est de même de la signification du titre exécutoire fondant les poursuites de saisie immobilière.
Aux termes de l’article 688 modifié par le décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, la juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l’acte complété par les indications prévues à l’article 684-1 ou selon le cas, à l’article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.
S’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlement européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
2° Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis.
Le juge peut prescrire d’office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s’assurer que le destinataire a eu connaissance de l’acte et de l’informer des conséquences d’une abstention de sa part.
Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.
Il est constant que le délai de 6 mois n’était pas écoulé à la date de l’audience et à la date de mise en délibéré.
Il appartient au juge, en toutes circonstances, de respecter et de faire respecter le principe du contradictoire et des droits de la défense, en application de l’article 474 du code de procédure civile.
En l’état, et en l’absence de la justification des modalités de remise effective tant du commandement de payer valant saisie immobilière, il convient d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du jeudi 23 octobre 2025 à 9 heures et d’inviter le créancier poursuivant à justifier des modalités de remise de ces actes aux défendeurs, de produire les justificatifs relatifs à la lettre recommandée que le commissaire justice est censé leur avoir adressée et, le cas échéant, en l’absence de retour des actes de signification par l’entité requise, à justifier des démarches entreprises en vue de leur obtention.
Les demandes et les dépens seront réservés
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution en matière immobilière statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du jeudi 23 octobre 2025 à 9 heures pour les motifs précédemment énoncés ;
Invite le [Adresse 16] [Adresse 11] à justifier des modalités de remise du commandement de payer valant saisie immobilière et de l’assignation à l’audience d’orientation à [I] [X] [R] et de [D] [M] [L], à produire les justificatifs relatifs à la lettre recommandée que le commissaire justice est censé leur avoir adressée et, le cas échéant, en l’absence de retour des actes de signification par l’entité requise, à justifier des démarches entreprises en vue de leur obtention, conformément aux dispositions de l’article 688 du code de procédure civile ;
Réserve les demandes et les dépens.
Et le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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