Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 16 déc. 2025, n° 25/00669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 16 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00669 – N° Portalis DB22-W-B7I-SUHP
DEMANDERESSE :
PARNASSE GARANTIES, Société Anonyme d’assurance, agréée en branche 15 par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MEAUX sous le numéro 789 910 783, ayant son siège social [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Marilyne SECCI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Annabelle LIAUTARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Madame [U] [X] [W] [V], née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 6], de nationalité FRANCAISE, demeurant [Adresse 4],
défaillant
Monsieur [Z] [T] [Y] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 7], de nationalité FRANCAISE, demeurant [Adresse 4]
défaillant
ACTE INITIAL du 15 Janvier 2025 reçu au greffe le 04 Février 2025.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 14 Octobre 2025, Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11 octobre 2021, la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE (ci-après la BANQUE POPULAIRE) a consenti à Monsieur [Z] [Y] et Madame [U] [V] un prêt immobilier d’un montant de 270.722 euros au taux fixe de 1,45 % l’an, remboursable en 300 mensualités, destiné à financer l’acquisition d’une maison à usage de résidence principale située à [Localité 5] (78).
La SA PARNASSE GARANTIES s’est portée caution solidaire pour le remboursement du prêt à hauteur de la totalité de la somme empruntée.
La BANQUE POPULAIRE a adressé à chacun des emprunteurs un courrier recommandé avec accusé de réception le 4 janvier 2024 les mettant en demeure de régler sous huitaine les échéances impayées d’un montant de 3.620,12 euros au titre du prêt sous peine de déchéance du terme, en vain.
Par courriers recommandés avec accusé réception du 15 janvier 2024, la BANQUE POPULAIRE a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [Z] [Y] et Madame [U] [V] de lui payer la somme de 255.075,96 euros.
Suivant quittance subrogative en date du 26 juillet 2024, la SA PARNASSE GARANTIES a payé à la BANQUE POPULAIRE la somme de 236.243,43 euros.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 30 juillet 2024, la BANQUE POPULAIRE mandatée par la SA PARNASSE GARANTIES a mis en demeure Monsieur [Z] [Y] et Madame [U] [V] de régler à la caution la somme de 236.243,43 euros, en vain.
La SA PARNASSE GARANTIES a fait assigner Monsieur [Z] [Y] et Madame [U] [V] devant le tribunal judiciaire de Versailles, par actes de commissaire de justice signifiés le 15 janvier 2025 à étude, aux fins de voir :
Vu les pièces produites,
Vu l’article L. 313-51 du code de la consommation,
Vu les articles 1346 (anciennement 1251 alinéa 3), 2308 et 2309 du code civil,
Vu les articles 1224 à 1227 du code civil
CONDAMNER solidairement, au titre du prêt de 250.722 euros en date du 11 octobre 2021, Monsieur [Z] [Y] et Madame [U] [V] à payer à PARNASSE GARANTIES la somme de 236.243,43 €, outre intérêts au taux légal à compter du 26/07/2024
A titre subsidiaire :
Prononcer la résiliation judiciaire de ce prêt
Condamner solidairement Monsieur [Z] [Y] et Madame [U] [V] au paiement de ces sommes à compter de l’assignation
En tout état de cause :
Dans le cas où des délaisn seraient accordés, juger qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l’échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
Condamner solidairement Monsieur [Z] [Y] et Madame [U] [V] à payer à PARNASSE GARANTIES la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Condamner solidairement Monsieur [Z] [Y] et Madame [U] [V] en tous les dépens, et autoriser Maître Maryline SECCI à recouvrer ceux dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision, dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [Z] [Y] et Madame [U] [V], régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement sera en conséquence réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation du demandeur quant à l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 mai 2025. L’affaire a été fixée pour plaider le 14 octobre 2025 et a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le recours personnel de la caution
La SA PARNASSE GARANTIES expose qu’elle a réglé aux lieu et place de Monsieur [Z] [Y] et Madame [U] [V] la somme de 236.243,43 euros au titre du prêt qu’ils ont contracté.
***
Selon l’article 2028 devenu l’article 2305 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal tant pour le principal que pour les intérêts et frais.
La caution qui entend exercer son recours personnel sur ce fondement doit justifier de sa qualité et de son intérêt à agir contre le débiteur, en d’autres termes établir qu’elle a payé la dette du débiteur en ses lieu et place.
En ce qui concerne les intérêts de retard, il est de principe que les intérêts visés sont non ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et qu’ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur. Ils courent à compter du versement.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de l’offre de prêt, des mises en demeure de la caution et du prêteur, et de la quittance subrogative que la SA PARNASSE GARANTIES, en sa qualité de caution solidaire de Monsieur [Z] [Y] et Madame [U] [V], a réglé à la BANQUE POPULAIRE la somme de 236.243,43 euros le 26 juillet 2024.
Monsieur [Z] [Y] et Madame [U] [V] ne prétendent pas avoir effectué des règlements mêmes partiels de la dette.
En conséquence, Monsieur [Z] [Y] et Madame [U] [V] seront condamnés solidairement, la solidarité étant stipulée à l’acte de prêt, à payer à la SA PARNASSE GARANTIES la somme de 236.243,43 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2024.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [Z] [Y] et Madame [U] [V] succombant à l’instance, ils seront condamnés in solidum au paiement des dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Maryline SECCI conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés in solidum à payer à la SA PARNASSE GARANTIES la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [Y] et Madame [U] [V] à payer à la SA PARNASSE GARANTIES la somme de 236.243,43 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2024 et jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [Y] et Madame [U] [V] au paiement des dépens dont distraction au profit de Me Maryline SECCI,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [Y] et Madame [U] [V] à payer à la SA PARNASSE GARANTIES la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 16 DECEMBRE 2025 par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sous-location ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Contrat de travail ·
- Contentieux ·
- Logement de fonction ·
- Protection ·
- Titre ·
- Avantage ·
- Paiement
- Acoustique ·
- Trouble ·
- Structure ·
- Préjudice de jouissance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- In solidum ·
- Astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Clôture ·
- Demande ·
- Bail professionnel ·
- Charges ·
- Résiliation du bail ·
- Révocation ·
- Commandement de payer ·
- Astreinte ·
- Communication
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Débiteur ·
- Protection ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Solde ·
- Comptes bancaires ·
- Procédure civile
- Logement ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Bail ·
- Rapport d'expertise ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Aquitaine ·
- Insecte ·
- Adresses ·
- Contestation sérieuse ·
- Provision ·
- Enseigne ·
- Demande ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Trésorerie ·
- Amende ·
- Siège social ·
- Audience
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Expert ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Procès ·
- Juge
- Adresses ·
- Référé ·
- Procédure ·
- Dégât des eaux ·
- Loyer ·
- Jonction ·
- Suspension ·
- Syndicat ·
- Fond ·
- Répertoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Clause ·
- Consommation ·
- Résolution judiciaire ·
- Intérêt ·
- Ligne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital
- Consorts ·
- Assurances ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mutuelle ·
- Eaux ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Préjudice ·
- Immeuble ·
- Adresses
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.