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Sur la décision
| Référence : | TJ Nevers, service jcp, 18 févr. 2026, n° 26/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
NAC : 53B
N° RG 26/00001 – N° Portalis DBZM-W-B7J-DN3A
S.A. HOIST FINANCE AB, prise en lapersonne de son représentant légal et agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB [Adresse 1], venant aux droits de la société ONEY BANK
Rep/assistant : Maître Hubert MAQUET de la SCPA THEMES, avocats au barreau de LILLE
C/
Monsieur [I] [R]
JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NEVERS
DEMANDEUR :
S.A. HOIST FINANCE AB, prise en lapersonne de son représentant légal et agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB [Adresse 1], venant aux droits de la société ONEY BANK
Représentée par Maître Hubert MAQUET de la SCPA THEMES, avocats au barreau de LILLE, substitué à l’audience par Me Solène SZTAJNBERG, avocate au barreau de NEVERS
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Monsieur […]
en présence de Monsieur […], auditeur de justice
Greffier lors des débats : Madame […]
DÉBATS :
Audience publique du : 21 Janvier 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 18 Février 2026 par Monsieur […], Président du tribunal judiciaire de NEVERS statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame […], Cadre greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2025, la SA HOIST FINANCE AB a fait assigner Monsieur [I] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers aux fins de voir :
— Dire recevable et bien fondée la Société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK (suivant contrat de cession de portefeuilles de créances entre les sociétés ONEY BANK et HOIST FINANCE AB en date du 14 décembre 2023) en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°2020950449054803 souscrit le 8 juin 2022 par Monsieur [I] [R] auprès de la SA ONEY BANK, aux droits de laquelle vient désormais la société HOIST FINANCE AB, faute de régularisation des impayés ; en conséquence, condamner Monsieur [I] [R] à payer à Société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK, la somme de 8.143,95 euros augmentée des intérêts au taux de 2,47% l’an courus et à courir à compter du 29 novembre 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
— Subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n°2020950449054803 souscrit le 8 juin 2022 par Monsieur [I] [R] auprès de la SA ONEY BANK, aux droits de laquelle vient désormais la société HOIST FINANCE AB, en raison du manquement grave de Monsieur [I] [R] à ses obligations contractuelles ; condamner Monsieur [I] [R] à payer à la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK les sommes empruntées au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ;
— En tout état de cause, condamner Monsieur [I] [R] à payer à la Société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux frais et dépens de l’instance.
A l’audience du 21 janvier 2026, le juge a soulevé la forclusion et la déchéance du droit aux intérêts légaux et contractuels en l’absence de consultation du FICP, de remise de la fiche d’informations précontractuelles et de la notice d’assurance et pour non-respect du corps huit, et a soulevé le caractère abusif de la clause de déchéance du terme prévue au contrat.
A cette audience, la SA HOIST FINANCE AB a soutenu les demandes qu’elle a formulées dans son assignation.
Monsieur [I] [R] n’a pas comparu à l’audience, ni personne pour lui.
La décision a été mise en délibéré à la date du 18 février 2026.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le prêt
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En vertu de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes qui restent dues produisent intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité de 8% sur le capital restant dû.
Selon l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Selon l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues à l’arrêté mentionné à l’article L.751-6.
Selon l’article L.341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.
Aux termes de l’article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Selon l’article L. 341-4 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L. 312-28 est déchu du droit aux intérêts.
Selon l’article R.312-10 al.1 du code de la consommation, le contrat de crédit prévu à l’article L.312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Le corps est la mesure standard du caractère d’imprimerie, exprimée en points et délimitée par l’extrémité supérieure de la plus haute ascendante et l’extrémité inférieure de la plus basse descendante ; le corps huit correspond à 3 mm en points Didot. Il suffit donc, pour s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient ; le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à 3 mm.
En l’espèce, la SA HOIST FINANCE AB produit :
La reproduction de l’offre préalable de prêt personnel souscrite par Monsieur [I] [R] d’un montant de 12.000 euros remboursable suivant un taux annuel effectif global de 2,50% en 48 mensualités de 262,82 euros sans assurance, La fiche d’informations précontractuelles, La fiche dialogue, Le fichier de preuve établi par WorldLine, L’attestation de consultation FICP, La copie de la carte d’identité de l’emprunteur, Le tableau d’amortissement, L’historique du compte bancaire de Monsieur [R], La notification de cession de créance à son profit.
En l’espèce, il résulte de l’examen du contrat de prêt signé le 8 juin 2022 que la division de la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes – opération réalisée à plusieurs reprises, sur différents paragraphes – permet d’établir une hauteur d’environ 2,7 millimètres, inférieure à 3 millimètres. Le contrat est donc établi avec une police qui est inférieure au corps huit.
Il convient donc de prononcer la déchéance du droit aux intérêts légaux et contractuels à compter du 8 juin 2022, l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux seuls intérêts contractuels n’étant pas assurée dans la mesure où le taux légal majoré de 5 points est supérieur au taux d’intérêt contractuel.
Sur la déchéance du terme
L’article 1225 du code civil prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article L.212-1 du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
La clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable doit être considérée comme abusive (1ère chambre civile, 22 mars 2023 n°21-16.044 – pour une déchéance du terme prenant effet huit jours après une mise en demeure).
La SA HOIST FINANCE AB soutient que la déchéance du terme est valablement acquise, mais sollicite néanmoins, dans le cas où il serait statué différemment, la résolution judiciaire du contrat en raison de la défaillance de l’emprunteur dans le respect de ses obligations de paiement.
Contrairement à ce qui est soutenu à titre principal par la SA HOIST FINANCE AB, il peut être considéré en l’espèce que le contrat de prêt qui se contente d’indiquer de façon générique qu’ « en cas de défaillance de votre part, Oney pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés » (paragraphe 5.3 « Défaillance ») a entendu exclure de manière expresse et non équivoque l’octroi d’un délai défini préalablement au prononcé de la déchéance du terme.
En l’absence de précision supplémentaire, la clause relative à la résiliation du contrat laisse ainsi croire au débiteur qu’il ne dispose d’aucun délai à réception d’une mise en demeure pour régulariser l’arriéré ou saisir le juge des référés en suspension de l’obligation de remboursement du prêt sur le fondement de l’article L. 314-20 du code de la consommation, et que le prêteur peut se prévaloir sans délai de la déchéance du terme pour le moindre impayé, partiel ou total, sans considération de la gravité du manquement au regard de la durée et du montant du prêt et sans faculté équivalente pour l’emprunteur, le prêteur n’appréciant ensuite discrétionnairement l’accord d’un délai ou la durée éventuelle de celui-ci qu’au jour où il entend lui-même mettre en œuvre la déchéance du terme.
Dès lors, il importe peu que le courrier recommandé avec accusé de réception du 22 août 2024 2024 adressé par la SA HOIST FINANCE AB attribue au défendeur un délai de 30 jours dès lors que les délais ainsi fixés ne dépendaient que de la SA HOIST FINANCE AB et demeuraient par conséquent discrétionnaires, caractérisant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations respectives du professionnel et du consommateur au détriment de ce dernier.
En conséquence, la clause de déchéance du terme stipulée dans le contrat sera déclarée abusive et non écrite. Le créancier sera débouté de sa demande en paiement fondée sur la déchéance du terme.
Sur la résolution judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Les dispositions des articles 1227 et 1228 du même code précisent que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer des dommages et intérêts.
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Cass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955) à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne concerne que les contrats à exécution successive, ce que n’est pas un contrat de prêt (Cass, 1ère civ., 5 juillet 2006, n° 05-10.982).
En l’espèce, il ressort des éléments versés au dossier que Monsieur [R] n’a pas régularisé plusieurs échéances impayées qui sont l’objet du présent litige. Ces manquements constituent une inexécution suffisamment grave du contrat pour en justifier la résolution.
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées au titre des mensualités depuis l’origine. Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA HOIST FINANCE AB à hauteur de la somme de 7.532,06 euros (12.000 – 4.467,94 euros correspondant au versement des mensualités payées jusqu’au mois de novembre 2023 inclus).
En ce qui concerne la clause pénale, il sera rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque et du taux d’intérêt pratiqué, et sera dès lors réduite à 200 euros.
Aussi, Monsieur [Q] sera condamné à verser à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 7.732,06 euros.
Sur les dépens et demandes accessoires
Monsieur [R] sera condamné à payer la somme de 400 euros à la SA HOIST FINANCE AB en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts légaux et contractuels à compter du 8 juin 2022 au titre du prêt portant sur la somme de 12.000 euros souscrit par Monsieur [I] [R] le 8 juin 2022 auprès de la SA HOIST FINANCE AB ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt portant sur la somme de 12.000 euros souscrit par Monsieur [I] [R] le 8 juin 2022 auprès de la SA HOIST FINANCE AB ;
CONDAMNE, au titre de ce prêt, Monsieur [I] [R] à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 7.732,06 euros, laquelle ne produira pas d’intérêts, ni au taux légal ni au taux contractuel ;
CONDAMNE Monsieur [I] [R] à verser à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes.
CONDAMNE Monsieur [I] [R] aux dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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