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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jcp, 19 août 2025, n° 25/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
[Adresse 5]
03.81.90.70.00
N° RG 25/00099 – N° Portalis DBXR-W-B7J-D4BR
N° de minute :
Nature affaire : 53B
Expéditions délivrées
le
à :
Maître [F] [L] de la SELARL LEVY ROCHE SARDA
Exécutoire délivrée
le
à :
Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 19 AOUT 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [I] [N]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Antoine GALLETTI : Président
Mathilde ROUSSEY-HENRIOT : Greffier
DEBATS :
à l’audience du 07 mai 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire le 19 Août 2025 et signé par Antoine GALLETTI, Juge des contentieux de la protection et Manon ALLAIN greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 7 juillet 2022, SOFINCO marque de la S.A. CA CONSUMER FINANCE, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Évry sous le numéro 542 097 522 a consenti à monsieur [I] [N] un crédit personnel selon contrat de prêt n°81654579013 d’un montant en capital de 23 000,00 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 4,822%, remboursable en 72 mensualités.
La S.A. CONSUMER FINANCE a adressé à monsieur [I] [N] une mise en demeure par lettre recommandée distribuée le 31 octobre 2024 par laquelle elle lui réclame la somme de 1 560,86 euros au titre des échéances impayées.
La S.A. CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée adressée le 25 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2025, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a fait assigner monsieur [I] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montbéliard aux fins de voir, sur le fondement des articles 1217 et 1224 du code civil et de l’article L312-39 du code de la consommation:
A titre principal :
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme ;
CONDAMNER monsieur [I] [N] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE, au titre du contrat du 7 juillet 2022, la somme de 19 953,56 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 4,822% à compter du 19 novembre 2024 ;
A titre subsidiaire :
PRONONCER la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles ;
CONDAMNER monsieur [I] [N] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE, au titre du contrat du 7 juillet 2022, la somme de 19 953,56 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 4,822% à compter de la délivrance de l’assignation ;
En tout état de cause :
CONDAMNER monsieur [I] [N] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement avant dire droit du 7 mai 2025, les parties ont été invitées à produire les pièces et à présenter leurs observations sur le respect des dispositions d’ordre public du code de la consommation dans ses articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
A l’audience du 7 mai 2025 au cours de laquelle l’affaire a été utilement retenue, la S.A. CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, maintient ses demandes et s’en réfère à son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [I] [N] comparait en personne. Il reconnaît les impayés d’échéances du crédit et explique avoir déposé un dossier de surendettement qui a été jugé recevable le 20 février 2025.
L’affaire est mise en délibéré au 19 août 2025.
MOTIVATION
Sur l’office du juge
En application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables ; en vertu de l’article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; en application de l’article R 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En l’espèce, les parties ont pu formuler leurs observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation.
I/ Sur la demande principale
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du Code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 7 juillet 2022, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées aux articles 1253 et suivants du Code civil.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 30 juin 2024 et que l’assignation a été signifiée le 14 mars 2025. Dès lors, l’action est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1226 du Code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat ; que lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule en son article VI.2 qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Néanmoins, la S.A. CA CONSUMER FINANCE justifie seulement de l’envoi effectif à monsieur [I] [N] d’une mise en demeure de régulariser les échéances impayées, mais pas de l’envoi d’un courrier prononçant la déchéance du terme en l’absence de production au débat d’un accusé de réception du courrier.
Par conséquent, la S.A. CA CONSUMER FINANCE ne peut donc pas se prévaloir de la clause résolutoire pour prononcer la déchéance du terme du contrat.
Cependant, il résulte de tout ce qui précède, du contrat de prêt, du tableau d’amortissement, de l’historique comptable et du décompte de créance produits aux débats par le demandeur que monsieur [I] [N] n’a pas respecté son obligation de paiement à l’égard de la la S.A. CA CONSUMER FINANCE et qu’il ne fournit par ailleurs aucune explication permettant de comprendre la cessation des paiements.
Le comportement de monsieur [I] [N] constitue ainsi une inexécution suffisamment grave justifiant que soit prononcé la déchéance du terme et donc la résolution du contrat.
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article L312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt et le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l’article D312-16.
Selon l’article L312-38 du même Code, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la S.A. CA CONSUMER FINANCE sollicite le paiement de la somme de la somme de 19 953,56 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 4,822% à compter du 19 novembre 2024, et produit aux débats les pièces suivantes :
−le contrat de prêt signé électroniquement le 7 juillet 2022, la fiche de dialogue, la FIPEN, la notice d’assurance, la CNI du défendeur,
−la consultation du FICP en date du 7 juillet 2022 ;
−le tableau d’amortissement du prêt,
−l’historique du prêt,
−un avis d’imposition et des bulletins de salaire à titre de la vérification de la solvabilité ;
−le décompte de la créance au 10 janvier 2025.
Sur les sommes dues :
La banque rapporte la preuve de l’existence de la dette, en application des stipulations contractuelles, et est fondée à obtenir la condamnation de l’emprunteur au remboursement des sommes suivantes, calculées conformément aux dispositions des articles L312-29 et suivants du code de la consommation, à savoir, 1 266,40 euros au titre des échéances échues impayées et 16 705,64 euros au titre du capital restant dû, soit un total de 17 972,04 euros.
Les intérêts moratoires sur les sommes dues en principal, calculés au taux contractuel de 4,822% ne peuvent courir avant mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du Code civil ou à défaut, l’assignation. Ainsi il convient de faire débuter les intérêts au 25 novembre 2024.
Il est également prévu au contrat à l’article VI.2 « Défaillance de l’emprunteur » le versement d’une indemnité de 8% au prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur.
Cette pénalité qui constitue une clause pénale susceptible de modération conformément à l’article 1231-5 du Code civil, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi, qui est suffisamment réparé par le bénéfice des intérêts au taux légal sur les sommes dues, il convient en conséquence de réduire la somme réclamée à ce titre à hauteur de 500 euros.
En conséquence, il convient de condamner monsieur [I] [N] au paiement de la somme de 17 972,04 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,822% à compter du 25 novembre 2024 et de 500 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
II/ Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, monsieur [I] [N], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, monsieur [I] [N], partie tenue aux dépens, sera condamné à payer la somme de 400 euros à la S.A. CA CONSUMER FINANCE.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ce dont il n’y a pas lieu en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE recevable les demandes de la S.A. CA CONSUMER FINANCE, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Evry sous le numéro 542 097 522 ;
DEBOUTE la S.A. CA CONSUMER FINANCE de sa demande de constat de la résolution de plein droit du contrat de prêt n°81654579013 consenti à monsieur [I] [N] ;
PRONONCE la résolution judiciaire du prêt n°81654579013 consenti par la S.A. CA CONSUMER FINANCE à monsieur [I] [N] ;
CONDAMNE monsieur [I] [N] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 17 972,04 euros au titre du contrat de prêt n°81654579013 accepté le 7 juillet 2022 ;
DIT que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux contractuel de 4,822%, à compter du 25 novembre 2024 ;
CONDAMNE monsieur [I] [N] à payer à la S.A. YOUNITED la somme de 500 euros, au titre de la clause pénale du contrat de prêt n°81654579013 ;
DIT que cette condamnation sera assortie des intérêts au légal, à compter à compter du présent jugement ;
CONDAMNE monsieur [I] [N] aux entiers dépens ;
CONDAMNE monsieur [I] [N] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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