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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 26 mars 2026, n° 26/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. LAGES, S.A.S. ,, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A. QBE EUROPE |
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 26/00025 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OAQ7
Minute n° 291/26
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Julie LAMEGER – 338
Me Anne-claire MULLER-
PISTRE – 18
Me Marie kim PHAM – 12
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
M., [J]
adressées le : 26 mars 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Ordonnance du 26 Mars 2026
DEMANDEURS :
Monsieur, [P], [F]
né le 03 Juillet 1988 à, [Localité 2],
[Adresse 1]
représenté par Me Marie kim PHAM, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame, [N], [W]
née le 05 Janvier 1990 à, [Localité 3],
[Adresse 1]
représentée par Me Marie kim PHAM, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSES :
S.A.S., [Z], [T], enregistrée au RCS de, [Localité 1], agissant par son représentant légal,
[Adresse 2], [Localité 1]
non comparante
S.A.R.L. LAGES, enregistrée au RCS de, [Localité 1], agissant par son représentant légal,
[Adresse 3]
non comparante
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, enregistrée au RCS de, [Localité 4], agissant par son représentant légal,
[Adresse 4]
représentée par Me Anne-claire MULLER-PISTRE, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A. QBE EUROPE, enregistrée au RCS de, [Localité 5], agissant par son représentant légal,
[Adresse 5]
représentée par Me Julie LAMEGER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 10 Mars 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Sameh ATEK
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes délivrés les 15, 19 et 22 décembre 2025, M., [P], [F] et Mme, [N], [W] ont fait assigner la SAS, [Z], [T], la SARL LAGES, la SA MIC INSURANCE COMPANY et la compagnie QBE EUROPE SA,/[S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— désigner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un expert, selon mission dont ils précisent les termes, afin de déterminer l’existence et la cause des désordres qui affectent la chaudière installée dans leur appartement,, [Adresse 1], par la SARL LAGES ;
— réserver les dépens.
Les dernières conclusions en réponse non datées et visant l’audience du 27 janvier 2026, de la SA MIC INSURANCE COMPANY ne comportent pas de dispositif.
Selon dernières conclusions du 12 février 2026, la compagnie QBE EUROPE SA,/[S] a sollicité voir :
— débouter les consorts, [C] de leur demande d’expertise en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société LAGES et de la société QBE EUROPE SA,/[S], faute d’intérêt à agir à leur encontre ;
à titre subsidiaire,
— enjoindre les demandeurs de verser aux débats, sous astreinte comminatoire:
le procès-verbal de réception du 1er février 2022 visé par les demandeurs dans leur assignation ;la facture de la société TORDJMANN émise lors de la réception (ou ce qu’elle appelle, dans son contrat, la « remise des clés ») ;les réclamations qui ont fait suite à la découverte de l’absence de tubage, qu’elles aient été adressées au maître d’œuvre ou à la SARL LAGES ;la déclaration de sinistre ayant conduit à la désignation du cabinet EUREXO ;le règlement de copropriété ainsi que toutes correspondances qui ont pu être adressées au Syndic de copropriété s’agissant du conduit de cheminée ;l’acte de vente de l’appartement au profit des consorts, [C] avec ses annexes.- limiter la mission expertale aux seuls désordres précis visés dans l’assignation et ses pièces ;
— impartir à l’Expert judiciaire le chef de mission suivant :
« Dire dans quelles conditions une entreprise pourrait réaliser des travaux de tubage du conduit de l’immeuble litigieux, et quelles seraient ses qualifications » ;
— dire n’y avoir lieu à « réserver les dépens » (sic), dès lors que l’instance prendra fin avec l’ordonnance à venir ;
— condamner les consorts, [C] aux entiers et dépens de la présente procédure, outre à payer à la compagnie QBE une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Selon dernières conclusions du 17 février 2026, M., [P], [F] et Mme, [N], [W] ont maintenu leurs demandes et ont conclu au débouté de l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la SA MIC INSURANCE COMPANY et de la compagnie QBE EUROPE SA,/[S].
À l’audience du 10 mars 2026, les parties ont réitéré oralement leurs prétentions puis se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement assignée par dépôt à l’étude du commissaire de justice, la SAS, RÉNOVATION, [T] n’a pas comparu.
Régulièrement assignée par dépôt à l’étude du commissaire de justice, la SARLU LAGES n’a pas comparu.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.
De même, les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la demande d’expertise in futurum, laquelle requiert seulement la démonstration de l’existence d’un intérêt légitime à faire constater techniquement l’existence de désordres dans la perspective d’une action au fond et non de faire d’ores et déjà la preuve de la nature exacte et de la cause de ces désordres ou encore de leur imputabilité définitive à une partie.
En l’espèce, M., [P], [F] et Mme, [N], [W] exposent qu’ils ont fait l’acquisition d’un appartement de type T4 en octobre 2021,, [Adresse 1], qu’ils occupent depuis janvier 2022 ; que dans le cadre de la rénovation de leur logement, ils ont confié une mission de maîtrise d’œuvre au cabinet, [Z], [T], assuré auprès de MIC INSURANCE, selon un marché signé le 22 septembre 2021 ; que les lots « électricité » et « installation thermique et sanitaire » ont été confiés à la SARL LAGES, assurée auprès de la compagnie QBE ; que la SARL LAGES devait fournir et poser une chaudière gaz en remplacement de l’ancienne ; que le chantier a été réceptionné le 1er janvier 2022 ; que dans le cadre de la révision annuelle de la chaudière en date du 6 juin 2024, l’entreprise en charge de l’entretien, la société ENERGY+, leur a indiqué que l’installation n’était pas conforme ; que malgré de nombreuses relances, la SARL LAGES n’est jamais intervenue en reprise des non-conformités.
À cet égard, M., [P], [F] et Mme, [N], [W] versent aux débats le rapport d’expertise de M., [L], [R] du 11 juin 2025 attestant de la non-conformité de l’installation de chauffage dès lors que le conduit de fumée n’est pas conforme aux réglementations et normes en vigueur notamment concernant le tubage et raccordement de l’évacuation des fumées depuis la chaudière jusque dans le conduit existant et sa sortie en toiture de l’immeuble (pièce 10 demandeurs, page 7).
Les conclusions de la SA MIC INSURANCE COMPANY, auxquelles elle s’est référée lors de la dernière audience, ne comportent pas de dispositif mais tendent au rejet de la demande.
La compagnie QBE s’oppose à la mesure d’expertise notamment au motif que la chaudière ne comporte aucun désordre et que l’objet de la demande de M., [P], [F] et Mme, [N], [W] porte sur l’absence de tubage d’un conduit de cheminée ancien qui représente une partie commune, de sorte qu’ils n’ont pas d’intérêt à agir pour solliciter une mesure d’expertise.
La compagnie QBE ne verse aucune pièce aux débats au soutien de son argumentation.
De surcroît, le rapport d’expertise de M., [L], [R] du 11 juin 2025 établit qu’aucun conduit tubé n’a été mis en œuvre chez Mme, [W] et au sein de l’immeuble en copropriété et qu’aucun certificat de conformité ne peut être délivré (pièce 10 demandeurs, page 11). Or, la SARL LAGES s’est vue confier le lot « installation thermique et sanitaire » et devait à cet égard installer une chaudière conforme.
Surabondamment, aux termes de l’alinéa 2 de l’article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis tout copropriétaire peut exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic.
Les parties défenderesses ne font pas par ailleurs la démonstration que toute action qui serait introduite au fond à leur encontre serait, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, dès lors que l’expertise aura notamment pour objet de fournir les éléments techniques qui permettront au juge du fond de retenir ou non l’existence de désordres, malfaçons et non-façons.
La mesure d’instruction réclamée apparaît dès lors nécessaire pour identifier la nature et l’importance des désordres allégués, en rechercher les causes en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l’évaluation des préjudices subis. Il apparaît également que seul un technicien qualifié est en mesure de donner un avis sur ces questions et qu’une consultation ou une constatation serait insuffisante.
La partie demanderesse justifie ainsi d’un motif légitime pour faire ordonner une expertise.
Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance, lesquels doivent permettre de garantir que les conclusions de l’expert soient de nature à éclairer au mieux le juge qui serait, le cas échéant, saisi au fond.
Sur la demande de communication de pièces de la compagnie QBE EUROPE SA,/[S], il résulte de l’article 243 du code de procédure civile que l’expert peut demander aux parties tout document nécessaire à l’accomplissement de sa mission. Dès lors, il appartiendra à l’expert de demander les documents nécessaires et de saisir le juge en cas de carence des parties conformément à l’article 275 du code de procédure civile. La demande de production de pièces de la compagnie QBE EUROPE SA,/[S] sera donc rejetée.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, l’avance des frais d’expertise doit demeurer à la charge de la partie demanderesse. Il en va de même des dépens qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes de la compagnie QBE EUROPE SA,/[S] effectuée sur ce fondement sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise de la chaudière installée par la SARL LAGES dans l’appartement de M., [P], [F] et Mme, [N], [W], [Adresse 6], [Localité 1] ;
COMMETTONS en qualité d’expert :
,
[B], [J],
[Adresse 7] à, [Localité 6]
0613503058 / 0389413488,
[Courriel 1]
Avec pour mission de :
1°/ se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’exécution de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties,
2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, et leurs conseils avisés, la chaudière appartenant à M., [P], [F] et Mme, [N], [W], la décrire, entendre tous sachants,
3°/ dire si la chaudière présente les désordres, malfaçons et non-conformités précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis notamment le rapport d’expertise de M., [L], [R] du 11 juin 2025,
4°/ dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de la chaudière ou la rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
5°/ dire quelles sont les causes de ces désordres, malfaçons et non-conformités,
6°/ dire si ces désordres, malfaçons et non-conformités sont antérieurs ou postérieurs aux travaux réalisés par la SARL LAGES,
7°/ indiquer s’il y a lieu les travaux à exécuter pour remettre la chaudière en conformité à sa destination, en évaluer le coût et la durée de leur exécution,
7°bis/ dire dans quelles conditions une entreprise pourrait réaliser des travaux de tubage du conduit de l’immeuble litigieux, et quelles seraient ses qualifications,
8°/ donner tous éléments pour proposer l’évaluation des préjudices subis par les demandeurs du fait des désordres, malfaçons et non-conformités constatés et de l’exécution des réparations ; formuler une proposition d’apurement des comptes entre les parties,
9°/ à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties une note succincte:
— indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
— énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,
— établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise,
10°/ répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
11°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que M., [P], [F] et Mme, [N], [W] verseront une consignation de trois mille Euros (3.000 €.) à valoir sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 30 juin 2026 ;
DISONS que la consignation s’effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRÉCISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRÉCISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
RAPPELONS aux parties et à l’expert que l’article 240 du code de procédure civile a été abrogé à compter du 1er septembre 2025 et que le technicien peut donc désormais concilier les parties (hors médiation à laquelle les parties peuvent toujours recourir) selon un processus non spécifiquement réglementé par le code de procédure civile, les parties pouvant toujours solliciter l’homologation de l’accord intervenu si celui-ci répond aux exigences du nouvel article 1541-1 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de production de pièces de la compagnie QBE EUROPE SA,/[S] ;
CONDAMNONS M., [P], [F] et Mme, [N], [W] aux dépens ;
REJETONS la demande de la compagnie QBE EUROPE SA,/[S] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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