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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 2 avr. 2026, n° 25/02052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse CPAM DE L' ISERE, S.A. PACIFICA, Société MACSF Société d'Assurance Mutuelle, Société MACSF, S.A. PACIFICA Société Anonyme au capital de 455 455 425 Euros |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/02052 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MXRB
AFFAIRE : [G] C/ [R], S.A. PACIFICA, Société MACSF, Caisse CPAM DE L’ISERE
Le : 02 Avril 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL EUROPA AVOCATS
la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT
Copie à :
Monsieur [Q] [R]
Caisse CPAM DE L’ISERE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 02 AVRIL 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [G]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (ISERE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marie-christine HARTEMANN-DE CICCO de la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [Q] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparant
S.A. PACIFICA Société Anonyme au capital de 455 455 425 Euros, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 352 358 865, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, (Réf. dossier : 6918206908/SEA/ RUS), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Société MACSF Société d’Assurance Mutuelle, Entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au SIREN sous le numéro 775 665 631, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, (Réf. sinistre 24-AK-9895), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE, Me Xavier FRERING, avocat au barreau de PARIS
Caisse CPAM DE L’ISERE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, (N°S.S. : [Numéro identifiant 1]) , dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 20 Novembre 2025 pour l’audience des référés du 15 Janvier 2026 ; Vu le renvoi au 12 Février 2026;
A l’audience publique du 12 Février 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Avril 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 janvier 2024, alors qu’il circulait à moto, Monsieur [O] [G], assuré auprès de la compagnie MACSF, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Monsieur [Q] [R] et assuré auprès de la SA PACIFICA.
Blessé, Monsieur [O] [G] a été transporté au CHU de [Localité 2]. Le certificat médical descriptif des lésions fait état des blessures suivantes :
— Traumatisme crânien avec perte de connaissance et amnésie des faits,
— Fracture non déplacée du manubrium sternal,
— Multiples fractures du pied droit associées à une vraisemblable entorse sévère du Chopart.
Il a subi une intervention chirurgicale (ostéosynthèse) pour la fracture du cuboïde droit.
Le rapport de réquisition du 19 mars 2024 fixe l’incapacité totale de travail à 60 jours.
A la demande des compagnies MACSF et PACIFICA, Monsieur [O] [G] a été examiné par les Docteurs [Y] [L] et [J] [K] qui ont conclu à l’absence de consolidation de son état de santé dans leur rapport modifié du 08 septembre 2025, notamment en raison d’une intervention chirurgicale envisagée en octobre 2025.
En effet, Monsieur [O] [G] a subi une cure de pseudo arthrodèse calcanéo cuboïdienne par autogreffe spongieuse pratiquée le 30 octobre 2025.
Monsieur [O] [G], qui conteste les conclusions du rapport d’expertise amiable, a perçu plusieurs sommes provisionnelles pour un total de 20 000 euros.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 25, 27 novembre, 02 et 03 décembre 2025, Monsieur [O] [G] a fait assigner Monsieur [Q] [R], la SA PACIFICA, la société d’assurance mutuelle MACSF et la CPAM DE L’ISERE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE pour voir :
— Ordonner une expertise médicale et dire que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout sapiteur de son choix, notamment un psychologue, un psychiatre afin d’évaluer précisément le retentissement des faits sur le plan psychosomatique ;
— Condamner Monsieur [Q] [R] ainsi que la SA PACIFICA et la société d’assurance mutuelle MACSF à lui payer les sommes de :
o 30 000 euros à titre de provision complémentaire ;
o 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées le 07 janvier 2026, la société d’assurance mutuelle MACSF sollicite sa mise hors da cause et conclut au débouté de Monsieur [O] [G] de l’ensemble des demandes dirigées à son encontre. Elle réclame la condamnation du demandeur aux dépens, dont distraction au profit de l’avocat constitué pour la MACSF, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 11 février 2026, la SA PACIFICA émet les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise médicale, conforme à la nomenclature dite Dintilhac. Elle propose le versement d’une provision complémentaire de 3 000 euros et conclut au débouté de Monsieur [O] [G] de ses demandes présentées au titre des frais irrépétibles et des dépens, sollicitant que chaque partie conserve la charge des frais exposés pour les besoins de sa défense.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
Assignés par remise de l’acte à personne pour Monsieur [Q] [R] et à personne habilitée pour la CPAM DE L’ISERE, ceux-ci n’ont pas constitué avocat.
La CPAM DU RHONE (Pôle RCT Ardèche – Isère – Rhône) a cependant fait parvenir au tribunal un courrier dans lequel elle indique que le montant provisoire de ses débours s’élève à 36 641,30 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, en référé, à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
Il est constant que Monsieur [O] [G] a été blessé au cours d’un accident de la circulation survenu le 31 janvier 2024 et impliquant le véhicule conduit par Monsieur [Q] [R], assuré auprès de la SA PACIFICA.
Le rapport d’expertise amiable rendu par les Docteurs [L] et [K] le 08 septembre 2025 est contesté par Monsieur [O] [G] dont l’état n’était par ailleurs pas consolidé au moment de l’examen.
Dès lors que l’appréciation des préjudices de Monsieur [O] [G] passe nécessairement par un avis médical indépendant préalable, il est justifié d’un motif légitime afin que soit ordonnée une expertise judiciaire tendant à leur évaluation.
Toutefois, aucun motif légitime ne justifie que la compagnie MACSF, assureur Monsieur [O] [G] intervenu en qualité d’assureur mandaté, soit partie à ces opérations. Le demandeur n’expose d’ailleurs pas en quoi la présence à l’expertise de son propre assureur serait utile à la solution du litige.
Ainsi, la mesure sera réalisée aux frais avancés de Monsieur [O] [G], au seul contradictoire de Monsieur [Q] [R] et son assureur, la SA PACIFICA ainsi que de la CPAM DE L’ISERE, selon les dispositions et la mission précisées au dispositif.
2. Sur la demande de provision complémentaire
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le droit à réparation intégrale des préjudices de Monsieur [O] [G] n’est pas contesté par l’assureur du véhicule impliqué et il résulte des éléments produits qu’il a été blessé dans l’accident et qu’il en conserve des séquelles, ce qui n’est pas plus contesté.
Compte tenu des pièces médicales produites, de l’âge de la victime au jour de l’accident (49 ans), des conclusions de l’expert amiable retenant l’absence de consolidation lors de l’examen, mais également en considération des provisions déjà versées (20 000 euros), de la nécessité d’une expertise médicale judiciaire et de la proposition de l’assureur du véhicule impliqué, il est justifié, en l’état, d’allouer à Monsieur [O] [G] la somme provisionnelle complémentaire non contestée de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Cette provision sera supportée par Monsieur [Q] [R] et son assureur, la SA PACIFICA, seules parties à l’égard desquelles l’obligation indemnitaire est non sérieusement contestable.
3. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
Toutefois, dès lors qu’il est fait droit à la demande de provision de Monsieur [O] [G] à la charge de Monsieur [Q] [R] et de son assureur, la SA PACIFICA, ceux-ci doivent être considérés comme les parties perdantes.
Dans ces conditions, Monsieur [Q] [R] et son assureur, la SA PACIFICA, seront tenus aux dépens, avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [O] [G] la totalité des frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre de la présente procédure. Par conséquent, Monsieur [Q] [R] et son assureur, la SA PACIFICA, seront condamnés à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par une mise à disposition du greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
ORDONNE une mesure d’expertise médicale de Monsieur [O] [G] au contradictoire de Monsieur [Q] [R], de la SA PACIFICA et de la CPAM DE L’ISERE ;
DÉSIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [I] [E],
expert près la cour d’appel de GRENOBLE
GROUPE CHIRURGICAL THIERS – [Adresse 6]
E-mail : [Courriel 1]
Tél. portable : [XXXXXXXX01] – Tél. fixe : [XXXXXXXX02]
Rubrique : F.3.14. Chirurgie orthopédique et traumatologique des membres inférieurs
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer les parties ;
2- Entendre tous sachants ;
3- Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’accident du 31 janvier 2024, et, après y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ;
4- Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
5- Retracer son état médical avant l’accident susvisé ;
6- Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, Monsieur [O] [G], né le [Date naissance 1] 1974, demeurant [Adresse 1], dans le respect de l’intimité de la vie privée sans que les avocats ne soient présents lors de l’examen médical proprement dit, et de manière contradictoire lors de l’accedit et lors de la discussion médico-légale et décrire les constatations ainsi faites ;
7- Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé ;
8- À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
9- Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
10- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
11- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; au cas où ils auraient entrainés un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
12- Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o La réalité des lésions initiales,
o La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
o Et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
13- Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
14- Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
15- Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
16- Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
17- Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
18- Assistance par tierce personne : Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
19- Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
20- Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
21- Perte gains professionnels futurs : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
22- Incidence professionnelle : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si l’état séquellaire entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché, etc.) ;
23- Dommage esthétique : Indiquer si la victime a subi des altérations de son apparence physique avant la consolidation de ses blessures et s’il persiste de telles altérations depuis la consolidation de son état ; préciser la nature, la localisation et l’étendue de ces altérations ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
24- Préjudice sexuel : Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
25- Préjudice d’agrément : Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime à des activités spécifiques sportives / de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif ;
26- Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
27- Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée.
FIXE à MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) le montant de la somme à consigner par Monsieur [O] [G] avant le 14 mai 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, notamment un psychiatre, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
DIT que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de GRENOBLE ;
DIT que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 16 novembre 2026 ;
DIT que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [R] et la SA PACIFICA à verser à Monsieur [O] [G] la somme provisionnelle complémentaire de 5 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [R] et la SA PACIFICA à verser à Monsieur [O] [G] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [R] et la SA PACIFICA aux dépens, avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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