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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 13 mai 2025, n° 21/00697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 42] [1]
[1]
6 Expéditions exécutoires
— Me Simon
— Me Sandrin
— Me Duval
— Me Courtois
— Me Rubinstein
— Me Martin
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 21/00697
N° Portalis 352J-W-B7F-CTTGI
N° MINUTE :
Assignations du :
15 Décembre 2020
19 Octobre 2021
JUGEMENT
rendu le 13 Mai 2025
DEMANDEURS
Madame [A] [X], née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 38], de nationalité française, demeurant [Adresse 24] ([Adresse 32]), décédée le [Date décès 1] 2022 à [Localité 44].
Madame [L] [X] divorcée [J], intervenante volontaire, née le [Date naissance 13] 1955 à [Localité 38], de nationalité française, demeurant [Adresse 17], venant aux droits de feu Madame [A] [X] née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 38], de nationalité française, demeurant [Adresse 23] à [Localité 43], décédée le [Date décès 1] 2022 à [Localité 44].
Monsieur [O] [X], intervenant volontaire, né le [Date naissance 33] 1958 à [Localité 38], de nationalité française, demeurant [Adresse 7], venant aux droits de feu Madame [A] [X] née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 38], de nationalité française, demeurant [Adresse 23] à [Localité 43], décédée le [Date décès 35] 2022 à [Localité 44].
Représentés par Maître Judith Simon, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D1896.
Décision du 13 Mai 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 21/00697 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTTGI
DÉFENDERESSES
La société CNP Assurances, sciété anonyme au capital de 686 618 477 euros, entreprise régie par le code des assurances, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 341 737 062, dont le siège social est au [Adresse 16].
Représentée par Maître Virginie Sandrin, avocat au barreau de Hauts-de-Seine, vestiaire #115.
La société La Banque Postale, société anonyme au capital de 658 535 021,00 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 421 100 645 dont le siège social est [Adresse 6] à Paris Cedex 06 (75275).
Représentée par Maître Nicolas Duval, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0493.
La Fondation Apprentis d'[Localité 36], reconnue d’utilité publique par décret de Monsieur le Président de la République en date du 19 juin 1929, publié dans le numéro 492 du bulletin des lois de l’année 1929, et dont les statuts modifiés le 31 mars 2020 ont été approuvés par arrêté du Ministère de l’Intérieur du 4 mai 2020 paru au Journal Officiel du 13 mai 2020, inscrite sous le numéro SIRET 775 688 799 000 11, ayant son siège social au [Adresse 20], agissant poursuites et diligences de son Président domicilié audit siège.
La Fédération Francaise des Associations de Chiens Guides d’Aveugles, association reconnue d’utilité publique par décret en date du 26 août 1981 publié au Journal Officiel le 4 septembre 1981 dont les statuts modifiés le 4 octobre 2012 ont été régulièrement déclarés et approuvés par la Préfecture de [Localité 42] suivant arrêté en date du 17 mai 2013 et 2 juillet 2013, inscrite sous le numéro SIREN 377 864 772 dont le siège social est sis [Adresse 29], représentée par son Président domicilié audit siège.
La Fédération pour la Recherche sur le Cerveau, association reconnue d’utilité publique régie par la loi de 1901 dont le numéro SIREN est le 430 03I 542 et dont le siège social est sis [Adresse 14], représentée par son Président domicilie audit siège.
Représentées par Maître Valérie Courtois, avocat au barreau de Paris, vestiaire #R0129.
Madame [V] [P], née le [Date naissance 22] 1948 à [Localité 46], de nationalité française, demeurant [Adresse 31].
Non représentée.
Décision du 13 Mai 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 21/00697 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTTGI
Madame [C] [F] née [G], née le [Date naissance 15] 1940 à [Localité 49], de nationalité française, demeurant [Adresse 5] à [Localité 41], décédée le [Date décès 11] 2022 à [Localité 40].
Madame [S] [M] née [G], intervenante volontaire, le [Date naissance 9] 1937 à [Localité 48], demeurant à [Adresse 21], de nationalité française, venant aux droits de feu Madame [C] [F] née [G], née le [Date naissance 15] 1940 à [Localité 49], en son vivant retraitée, demeurant au [Adresse 30] à [Localité 40], de nationalité française, décédée le [Date décès 11] 2022 à [Localité 40].
Représentées par Maître Kyra Rubinstein, avocat au barreau de Paris, avocat postulant, vestiaire #G0520 et par Maître Haïda Bangoura Fremaux, avocat au barreau d’Annecy, avocat plaidant.
L’Institut Le Val Mandé – Promotion de la Personne Handicapée, établissement public local social et médico-social, sous le numéro 269 400 032, dont le siège social est situé [Adresse 27], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Francis Martin de la S.E.L.A.R.L. Cabinet Sabbah & Associés, avocats au barreau de Paris, vestiaire #P0466.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint,
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente,
assistés de Monsieur [Z] [N], Greffier stagiaire lors des débats et de Madame Solène Breard-Mellin, Greffière lors du prononcé.
DÉBATS
A l’audience du 2 Avril 2025 tenue en audience publique devant Madame Lise Duquet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 13 Mai 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
____________________
FAITS ET PROCEDURE,
[D] [U] veuve [K] est décédée le [Date décès 8] 2020.
Elle a laissé pour lui succéder [A] [X] instituée légataire universelle par testament olographe du 18 février 2020 selon acte de notoriété dressé le 18 septembre 2020, à charge pour elle de délivrer les legs particuliers, à savoir : une somme d’argent de 30 000 euros à la Fondation Apprentis d'[Localité 36] et une somme de 25 000 euros à la Fédération des Aveugles et Amblyopes de France.
[D] [W] avait souscrit deux contrats d’assurance sur la vie intitulés GARANTIE MULTI-OPTIONS (GMO) n°9693062610 et CACHEMIRE PATRIMOINE n°21201977805, respectivement les 1er septembre 1999 et 17 juillet 2015, auprès de la SA CNP Assurances, par l’intermédiaire de la SA La Banque Postale.
A l’adhésion, elle avait désigné bénéficiaires de son contrat MULTI-OPTIONS (GMO) n°9693062610 en cas de décès : “ Monsieur [K] [R] né le 26//1922 à défaut ses enfants ”.
Elle avait désigné bénéficiaires de son contrat CACHEMIRE PATRIMOINE n°21201977805 en cas de décès : “A HAUTEUR DE 22 POUR CENT [A] [X] NÉE LE [Date naissance 2] 1960 À [Localité 37] A HAUTEUR DE 11 POUR CENT FONDATION D'[Localité 36] [Adresse 19] A HAUTEUR DE 22 POUR CENT [V] [P] NÉE LE [Date naissance 22] 1948 À [Localité 45] 29 A HAUTEUR DE 22 POUR CENT [C] [F] NÉE LE [Date naissance 15] 1940 À [Localité 47] A HAUTEUR DE 11 POUR CENT INSTITUT DES AVEUGLES [Adresse 25] A HAUTEUR DE 12 POUR CENT FFAC CHIENS D’AVEUGLES [Adresse 28] A DÉFAUT DE L’UN POUR SA PART LES SURVIVANTS ; À DÉFAUT MES HÉRITIERS ”.
Par courrier manuscrit du 14 mai 2016, elle avait modifié sa clause bénéficiaire en cas de décès du contrat MULTI-OPTIONS (GMO) n°9693062610 afin de désigner :
“ [A] [X] 20 % née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 37]
Fondation D’auteuil 9 % [Adresse 18]
[V] [P] 20 % née le [Date naissance 22] 1948 à [Localité 45] 29
[C] [F] 20 % née le [Date naissance 15] 1940 à [Localité 50]
Institut des aveugles 10 % [Adresse 26]
FRC 12 % [Adresse 12]
FFAC 12 % [Adresse 28]
A défaut de l’un pour sa part les survivants,
à défaut mes héritières.”
Par courrier du 12 juin 2020, le conseil de [A] [X] s’est prévalu auprès de la SA CNP Assurances d’une lettre recommandée adressée à la société La Banque Postale le 19 février 2020 au terme de laquelle [D] [W] l’a désigné unique bénéficiaire du contrat.
Il l’a relancée par lettre du 6 juillet 2020.
Par courrier du 8 juillet 2020, la SA CNP Assurances lui a répondu qu’elle avait pris attache avec le conseiller de [D] [K] à la société La Banque Postale, qui lui avait indiqué ne pas être en possession de l’original du courrier du 19 février 2020 et opérer des recherches, et qu’en vertu d’un arrêt de la Cour de cassation du 13 juin 2019, le courrier de modification de bénéficiaire qui n’est pas parvenu à l’assureur avant le décès de l’assuré ne peut modifier la clause bénéficiaire que s’il est susceptible d’être qualifié de testament olographe, de sorte qu’elle a invité [A] [X] à vérifier auprès du notaire en charge de la succession s’il était en possession d’un original du courrier et si juridiquement, le document pouvait être qualifié de testament olographe de nature à emporter modification de la clause bénéficiaire.
Le 23 juillet puis le 5 septembre 2020, la SA CNP Assurances a adressé à [A] [X], un dossier à compléter pour percevoir le montant de chacune des deux assurances-vie, sans qu’il soit tenu compte du courrier du 19 février 2020.
Par courriel du 12 août 2020, la SA CNP Assurances a indiqué au conseil de [A] [X] qu’en l’absence de réception d’éléments nouveaux, elle ne pouvait plus “ bloquer les capitaux décès ” et devait “ donc poursuivre l’instruction ” du “ dossier à partir d’aujourd’hui. ”
Par courrier du 29 septembre 2020, le conseil de [A] [X] a mis en demeure la SA CNP Assurances de bloquer les capitaux décès, ce dont elle a accusé réception par courrier du 14 octobre 2020.
Le 23 octobre 2020, la SA CNP Assurances lui a répondu qu’elle ne pouvait bloquer le règlement des capitaux décès sans “ présentation d’une ordonnance de référé ” et que trois paiements étaient d’ores et déjà intervenus avant la réception de sa demande de blocage.
Il s’agit de ceux effectués au profit de [C] [F], de la Fondation pour la Recherche sur le Cerveau et de la Fédération Francaise des Associations de Chiens Guides d’Aveugles.
Par actes du 15 décembre 2020, [T] a fait assigner la SA La Banque Postale et la SA CNP Assurances devant la présente juridiction en vue de les voir condamnées solidairement à lui payer le montant du capital correspondant aux deux contrats d’assurance-vie souscrits par [D] [W], sous astreinte, outre des dommages et intérêts pour opposition abusive à paiement.
Par actes du 19 octobre 2021, la SA CNP Assurances a fait assigner en intervention forcée l’Institut des Aveugles – Institut Le Val Mandé, la Fédération pour la Recherche sur le Cerveau, l’association Fédération Francaise des Associations de Chiens Guides d’Aveugles, la fondation dénommée Fondation Apprentis d'[Localité 36], [C] [F] née [G] et Madame [V] [P] devant la présente juridiction.
Par ordonnance du 8 décembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances.
[A] [X] est décédée le [Date décès 34] 2022.
[C] [F] est décédée le [Date décès 10] 2022.
Dans leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 11 mars 2024, Madame [L] [X] et Monsieur [O] [X], intervenants volontaires venant aux droits de [A] [X], demandent au tribunal, au visa des articles 370 et suivants du code de procédure civile, 970, 1036 et 1302 du code civil, L.132-8 et suivants du code des assurances, de :
— les juger recevables en leur intervention volontaire,
— juger que l’instance sera reprise en l’état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue,
— les juger recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
— juger que [A] [X] est seule bénéficiaire des contrats d’assurance-vie n°9693062610 et n°21201977805,
En conséquence,
— condamner “ conjointement et solidairement ” la SA La Banque Postale et la SA CNP Assurances à leur payer le montant du capital correspondant aux deux contrats :
* contrat n°9693062610, soit 81 973,91 euros
* contrat n°21201977805, soit 79 140,66 euros,
— condamner “ conjointement et solidairement ”, dans l’hypothèse où les paiements intervenus seraient jugés libératoires, la société CNP Assurances, la société La Banque Postale, Madame [S] [G] épouse [M], venant aux droits de [C] [F], la Fondation pour la Recherche sur le Cerveau et la Fédération Francaise des Associations de Chiens Guides d’Aveugles à leur payer le montant du capital correspondant aux deux contrats d’assurance-vie souscrits par [D] [W] auprès de la SA CNP Assurances,
par l’intermédiaire de la SA La Banque Postale, à savoir :
* contrat n°9693062610, soit 81 973,91 euros
* contrat n°21201977805, soit 79 140,66 euros
— juger que la condamnation sera ordonnée sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— se réserver la liquidation de l’astreinte ordonnée,
— condamner “ conjointement et solidairement ” la SA La Banque Postale et la SA CNP Assurances au paiement des intérêts au taux légal sur les sommes dues, à compter de l’assignation introductive d’instance et ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner “ conjointement et solidairement ” la SA La Banque Postale et la SA CNP Assurances à leur payer la somme de 15 000 euros pour opposition abusive à paiement,
— débouter la SA La Banque Postale et la SA CNP Assurances de leurs demandes, fins et conclusions à leur encontre,
— débouter la Fondation pour la Recherche sur le Cerveau, la Fédération Francaise des Associations de Chiens Guides d’Aveugles, la Fondation Apprentis d'[Localité 36], Madame [S] [M] née [G], venant aux droits de [C] [F] et l’Institut Le Val Mandé de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner “ conjointement et solidairement ” la SA La Banque Postale et la SA CNP Assurances et toute partie succombant à leur payer la somme de 5 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie,
— condamner “ conjointement et solidairement ” la SA La Banque Postale et la SA CNP Assurances et toute partie succombant au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Maître Judith Simon, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de la recevabilité de leur intervention volontaire, Madame [L] [X] et Monsieur [O] [X] font valoir que l’acte de notoriété les instituant en qualité de légataires universels de [A] [X] a été dressé le 14 juin 2023 par notaire, et que le décès de [A] [X] a été notifié par courrier recommandé avec accusé réception du 13 septembre 2023 à Madame [V] [P].
Madame [L] [X] et Monsieur [O] [X] soutiennent que la demande de changement de bénéficiaire de l’assurance-vie du 19 février 2020 est valable et opposable sur le fondement de l’article L.132-8 du code des assurances qu’elle rappelle et de la jurisprudence de la Cour de cassation qui vise deux conditions de fond – la volonté du défunt doit être certaine et non équivoque et l’assureur doit être informé d’un tel changement car c’est à lui que revient l’obligation de remettre le capital du défunt au bénéficiaire – ainsi que le fait que si la clause bénéficiaire n’est pas incluse dans un testament, elle doit être portée à la connaissance de l’assureur avant le décès, et que cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d’avenant au contrat soit en remplissant les conditions édictées par les articles 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.
Il s’en évince selon eux que le contractant manifeste sa volonté par tous les moyens à sa convenance : mention dans la police, testament olographe ou authentique, simple lettre à l’assureur.
Ils reprennent également les articles L.132-9-1 du code des assurances et A.132-9 du code des assurances et indiquent que l’existence d’une manifestation de volonté certaine et non équivoque demeure soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond.
Ils font tout d’abord valoir qu’en l’espèce, au vu du bordereau de dépôt de la lettre recommandée en date du 19 février 2020 et des captures d’écran de l’outil Traceo produits aux débats, la demande de modification de la clause litigieuse est bien intervenue antérieurement au décès de l’assurée et que l’assureur en a bien été informé avant le décès de l’assurée, soulignant que la SA CNP Assurances ne justifie d’aucune recherche de cette correspondance, pourtant annoncée dans sa correspondance du 8 juillet 2020.
Ils font encore valoir que, si par extraordinaire le tribunal devait retenir que le changement de clause bénéficiaire n’a pas été porté à la connaissance de l’assureur avant le décès de l’assuré, il ne pourra que constater que le courrier du 19 février 2020 de [D] [W] respecte toutes les conditions de forme d’un testament olographe prévues à l’article 970 du code civil – le courrier est écrit en entier de la main du testateur et est daté et signé par ce dernier – de sorte que l’information de l’assureur avant le décès n’était pas requise.
Ils ajoutent au visa de l’article 1036 du code civil que le changement de clause bénéficiaire, effectué par courrier du 19 février 2020 et ayant la nature de testament olographe, ne contredit pas la volonté de [D] [W], exprimé par testament olographe du 18 février 2020, d’instituer [A] [X] comme sa légataire universelle.
Madame [L] [X] et Monsieur [O] [X] indiquent aussi que :
— [D] [W] a bien manifesté sa volonté d’une manière certaine et non équivoque auprès de la société La Banque Postale avant son décès, tel qu’il ressort de la correspondance en date du 19 février 2020 produite aux débats ;
— il ne leur appartient pas de produire l’original de la lettre de changement de clause bénéficiaire dès lors que c’est précisément la société La Banque Postale qui a été destinataire de cette lettre recommandée avec accusé de réception lui notifiant le changement de clause bénéficiaire ;
— ils communiquent l’expertise en écritures effectuée par Madame [B], expert en écritures près la cour d’appel de [Localité 42] et agréée par la Cour de cassation, qui, sur la base de documents rédigés par [D] [W], ainsi que son passeport et sa pièce d’identité, comportant sa signature, conclut sans équivoque que le texte et la signature du courrier litigieux du 19 février 2020 émanent de la main de la souscriptrice des contrats d’assurance-vie ;
— la mention “ mise en instance ” dont se prévaut la société La Banque Postale concerne la réception d’un envoi Chronopost et non de la réception d’une lettre recommandée avec accusé de réception ici visée.
A titre subsidiaire, Madame [L] [X] et Monsieur [O] [X] soutiennent que [A] [X] a la qualité d’unique bénéficiaire au titre de la modification de la clause bénéficiaire du 14 novembre 2016 car, en l’état de cette clause, la répartition des pourcentages des capitaux décès entre les bénéficiaires désignés est inapplicable pour s’élever à plus de 100 % (103 %).
Ainsi, selon eux, ni les bénéficiaires désignés ni les survivants des bénéficiaires désignés ne pouvaient se voir régler leur fraction respective des capitaux décès et seuls les héritiers de [D] [W] doivent se voir attribuer l’intégralité des capitaux décès, soit [A] [X].
Ils font valoir que c’est à tort et avec une parfaite mauvaise foi, que la société CNP Assurances tente de soutenir, qu’en opérant un recalcul des pourcentages fixés par [D] [W], elle aurait respecté la volonté de la défunte, alors qu’elle ne démontre pas que cette dernière n’aurait pas souhaité fixer un pourcentage précis pour l’un des bénéficiaires.
A l’appui de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Madame [L] [X] et Monsieur [O] [X] se prévalent de ce que la société CNP Assurances s’est opposée à la volonté de la défunte, s’est refusée à remettre le capital au bénéficiaire, [A] [X] et, pire encore, a procédé, en vertu d’une clause du 14 novembre 2016, au règlement de la fraction des capitaux décès à trois des six bénéficiaires à des dates où elle avait connaissance des circonstances de nature à remettre en cause la désignation antérieure, inapplicable en raison de l’erreur qu’elle comporte dans le calcul des pourcentages de répartition des capitaux décès.
Ils soutiennent que cette opposition infondée et abusive, ainsi que les règlements intervenus, ont causé un préjudice certain à [A] [X] qui n’a jamais pu disposer des fonds lui revenant avant sa mort, et leur causent un préjudice certain et actuel.
Madame [L] [X] et Monsieur [O] [X] s’opposent à la demande reconventionnelle de la SA CNP Assurances de voir déclarer ses versements à trois bénéficiaires libératoires dès lors que les dispositions de l’article L.132-25 du code des assurances que l’assureur invoque ne sauraient couvrir ses erreurs de choix ou d’interprétation.
Après un rappel détaillé des vicissitudes rencontrées pour avoir confirmation de la réalité, des modalités et de la date des paiements litigieux par la société CNP Assurances, ils font valoir qu’au vu de la chronologie des événements, cette dernière ne saurait prétendre ne pas avoir eu connaissance du changement de clause bénéficiaire puisqu’elle a été régulièrement informée de la demande de [D] [W], notifiée par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 février 2020, de désigner [A] [X] comme unique bénéficiaire des deux contrats d’assurance-vie litigieux et puisque malgré les nombreux courriers adressés au nom de [A] [X] dès le 12 juin 2020, sollicitant la prise en compte de cette modification et lui faisant défense de verser les fonds à des tiers, et malgré la transmission des éléments sollicités, elle est passée outre la volonté de la défunte.
Ils ajoutent que la SA CNP Assurances, qui avait déjà réglé trois bénéficiaires litigieux, s’est crue autorisée à indiquer que le surplus des capitaux décès était bloqué entre ses mains dans l’attente de la décision à intervenir, alors qu’elle a délibérément réglé trois des six bénéficiaires désignés par la clause du 14 novembre 2016 de la fraction des capitaux décès leur revenant prétendument en violation de la volonté de la défunte et alors même qu’elle savait que celle-ci est inapplicable en raison de l’erreur qu’elle comporte dans le calcul des pourcentages de répartition des capitaux décès.
Il en résulte selon eux que la SA CNP Assurances ne peut se réfugier derrière ses “ obligations légales et contractuelles ” et qu’elle a commis une erreur d’interprétation en réglant à tort trois anciens bénéficiaires.
Madame [L] [X] et Monsieur [O] [X] soutiennent enfin que [A] [X] a rapporté la preuve de l’existence d’une demande de modification de la clause bénéficiaire de [D] [W] avant son décès et à son profit, et que l’exécution provisoire, qui est de droit en première instance, est parfaitement compatible avec la nature de l’affaire en cause.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 novembre 2023, la fondation dénommée Fondation Apprentis d'[Localité 36] dite Apprentis d'[Localité 36], la Fédération Francaise des Associations de Chiens Guides d’Aveugles et la Fédération pour la Recherche sur le Cerveau sollicitent du tribunal, au visa de l’article L.132-8 du code des assurances, de :
— débouter Madame [L] [X] et Monsieur [O] [X] de l’ensemble de leurs demandes tendant à voir être déclarés seuls bénéficiaires des capitaux assurance-vie issus des contrats souscrits par [D] [W] auprès de la SA CNP Assurances par l’intermédiaire de la SA La Banque Postale à savoir le contrat GARANTIE MULTI-OPTIONS (GMO) n°9693062610 et le contrat CACHEMIRE PATRIMOINE n°21201977805,
— juger qu’elles sont bénéficiaires :
* Fondation Apprentis d'[Localité 36] de 9 % des capitaux issus de ces contrats,
* Fédération Francaise des Associations de Chiens Guides d’Aveugles de 12 % des capitaux issus de ces contrats
* Fédération pour la Recherche sur le Cerveau de 12 % des capitaux issus de ces contrats,
Subsidiairement et si par extraordinaire le tribunal faisait droit aux demandes de Madame [L] [X] et de Monsieur [O] [X],
— dire et juger que la Fédération pour la Recherche sur le Cerveau serait tenue de régler entre les mains de la société CNP Assurances la somme de 18 769,85 euros et la Fédération Francaise des Associations de Chiens Guides d’Aveugles celle de 18 770,02 euros, à l’exclusion de tout autre somme,
— débouter Madame [L] [X] et Monsieur [O] [X] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner solidairement Madame [L] [X] et de Monsieur [O] [X] à verser à chacune des œuvres concluantes la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Madame [L] [X] et de Monsieur [O] [X] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Valérie Courtois, avocat au barreau de Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La Fondation Apprentis d'[Localité 36], la Fédération Francaise des Associations de Chiens Guides d’Aveugles et la Fédération pour la Recherche sur le Cerveau se prévalent des dispositions de l’article L.132-8 du code des assurances et de la jurisprudence y afférent qu’elles rappellent, et du fait qu’aucune modification valable des clauses bénéficiaires des deux contrats litigieux n’a été sollicitée par [D] [W], dès lors que :
— les demandeurs se prévalent de la copie d’un courrier daté du 19 février 2020 adressé par [A] [X] postérieurement au décès de [D] [W] survenu le [Date décès 8] 2020, par l’intermédiaire de son ancien conseil ;
— la SA CNP Assurances et la SA La Banque Postale disent n’avoir jamais reçu du vivant de [D] [W] et elles n’ont jamais été en possession de l’original du courrier du vivant de cette dernière ;
— [A] [X] a versé aux débats un accusé de dépôt illisible et la fiche de suivi de la lettre recommandée qu’elle produit aux débats démontre que le courrier n’a jamais été distribué ;
— à supposer qu’une lettre recommandée avec accusé de réception ait bien été adressée aux sociétés CNP Assurances et La Banque Postale, rien ne permet de connaître le contenu exact de ce courrier ;
— [D] [W] a établi un testament olographe le 18 février 2020 aux termes duquel elle a institué [A] [X], sa légataire universelle, mais n’a pris aucune disposition spécifique visant à modifier la clause bénéficiaire de ses deux contrats d’assurance-vie.
La Fondation Apprentis d'[Localité 36], la Fédération Francaise des Associations de Chiens Guides d’Aveugles et la Fédération pour la Recherche sur le Cerveau soutiennent que la clause bénéficiaire du 14 novembre 2016 est applicable dès lors que la SA CNP Assurances a pu régler les capitaux entre les mains de la Fédération Francaise des Associations de Chiens Guides d’Aveugles et de la Fédération pour la Recherche sur le Cerveau, sans difficultés.
Elles précisent que si le tribunal retenait l’argumentation en demande, elles auraient intérêt à mettre en oeuvre la responsabilité de la société CNP Assurances qui ne s’est pas assurée de la rédaction correcte de la clause bénéficiaire.
Elles font valoir que si par extraordinaire le tribunal déclarait [A] [X] seule bénéficiaire des capitaux issus des deux contrats litigieux, seule la somme de 18 769,85 euros pourrait être reversée à la SA CNP Assurances par la Fédération pour la Recherche sur le Cerveau et celle de 18 770,02 euros par la Fédération Francaise des Associations de Chiens Guides d’Aveugles.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 1er décembre 2023, la SA CNP Assurances sollicite du tribunal, au visa des articles L.132-23-1 et L.132-25 du code des assurances, ainsi que 292 B II de l’annexe II du code général des impôts, de :
— juger que le versement des capitaux décès des deux contrats interviendra au bénéfice de qui de droit, après qu’il ait été justifié à l’assureur de l’accomplissement par le ou les bénéficiaires des fonds des formalités fiscales lui ou leur incombant,
A titre principal,
— juger que les paiements intervenus entre les mains de [C] [F], de la Fondation pour la Recherche sur le Cerveau et de l’Association des Chiens Guides d’Aveugles sont libératoires au sens des dispositions de l’article L.132-25 du code des assurances,
— débouter les requérants de leur demande de condamnation à leur payer solidairement et conjointement avec la société La Banque Potale la somme de 81 973,31 euros au titre du contrat n°9693062610 et la somme de 79 140,66 euros au titre du contrat n°21201977805 avec intérêt au taux légal et capitalisation depuis l’assignation,
— débouter les requérants de leur demande de condamnation à 15 000 euros à titre de dommages intérêts
— débouter les requérants de toutes demandes indemnitaires ou de paiement dirigées à son encontre,
Subsidiairement,
— pour le cas où [A] [X] se verrait reconnaître la qualité de seule bénéficiaire les contrats d’assurance-vie GARANTIE MULTI-OPTIONS (GMO) n°9693062610 et CACHEMIRE PATRIMOINE n°21201977805 et où le tribunal considérerait que les paiements déjà intervenus ne sont pas libératoires au sens de l’article L.132-25 du code des assurances, ordonner à Madame [M], à la Fondation pour la Recherche sur le Cerveau, à la Fédération Francaise des Associations de Chiens Guides d’Aveugles de lui restituer le montant des capitaux décès perçus,
En tout état de cause,
— rejeter toute demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter toutes autres demandes, notamment celle relative à une astreinte,
— condamner les demandeurs à lui verser la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— “ La ” condamner aux entiers dépens.
La SA CNP Assurances, après un rappel des textes applicables selon elle (articles L.132-8 du code des assurances et 970 du code civil) et de la jurisprudence y afférent (plus particulièrement l’arrêt de la Cour de cassation du 13 juin 2019 (Civ.2 e , 18-14.954)), soutient que :
— il n’est pas contestable que le courrier daté du 19 février 2020 dont [A] [X] excipe à l’appui de ses demandes n’a pas été adressé à l’assureur, lequel n’en a jamais eu connaissance avant d’en recevoir copie postérieurement au décès de l’assurée, la SA La Banque Postale confirmant ne l’avoir jamais reçu et a fortiori transmis ;
— l’assureur n’a pas autorité pour déterminer si cet écrit constitue un testament olographe dont [A] [X] serait fondée à se prévaloir, seul le tribunal pouvant aujourd’hui trancher cette question ;
— elle entend donc s’en rapporter à la décision du tribunal sur la nature du courrier du 19 février 2020 et la question de savoir s’il peut être qualifié de testament olographe modifiant de façon certaine et non équivoque la clause bénéficiaire des contrats dont s’agit.
Elle ajoute que c’est donc à bon droit qu’elle se prévaut de la modification de clause bénéficiaire souhaitée par [D] [W] le 14 novembre 2016, seule modification portée à sa connaissance avant le décès de l’assurée.
La SA CNP Assurances rappelle que le montant du capital décès du contrat n°96930610 s’élève à 81 973,91 euros et celui du contrat 21201977805 à 79 140,66 euros, la répartition en l’état de la clause bénéficiaire précitée, et le fait que trois bénéficiaires ont été à ce jour réglés de la fraction des capitaux décès leur revenant : [C] [F], la Fondation pour la Recherche sur le Cerveau et l’Association des Chiens Guides d’Aveugles pour des sommes ne souffrant de contestations ni de la part de celui qui les a versées ni de ceux qui les ont reçues.
Elle précise qu’elle a tenu compte de la répartition souhaitée par [D] [W] en respectant la proportion des capitaux décès, de sorte que l’argument des consorts [X] relatif au fait que la clause bénéficiaire du 14 novembre 2016 excède le total de 100 % la rendrait de facto inapplicable, ne peut pas prospérer.
Elle conclut ainsi au rejet des demandes de condamnation formées par Madame [L] [X] et par Monsieur [O] [X].
Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, la SA CNP Assurances fait valoir que les consorts [X] ne peuvent pas affirmer faussement qu’elle a été régulièrement informée du courrier du 19 février 2020, que l’actuel blocage des capitaux décès en instance de paiement est le corollaire de l’action initiée par [A] [X] elle-même et reprise par ses héritiers et qu’ils ne peuvent pas non plus lui reprocher d’avoir procédé à trois règlements postérieurement au courrier de l’avocat de [A] [X] car les éléments de réponse sollicités dans le courrier du 8 juillet 2020 ne lui sont jamais parvenus.
Elle ajoute que les consorts [X] ne démontrent pas le préjudice allégué et que la solidarité qui ne peut être que légale ou conventionnelle ne peut pas trouver à s’appliquer au cas présent.
La SA CNP Assurances soutient enfin que les motifs exposés doivent conduire à écarter la demande d’astreinte formée en demande.
Elle rappelle qu’au regard du caractère comminatoire de l’astreinte, une telle mesure serait ici inutile dès lors que, comme il l’a été exposé, elle s’en rapporte à la décision du tribunal quant à l’application de la clause bénéficiaire du 19 février 2020 et qu’elle réglera à qui de droit les capitaux décès encore entre ses mains, sous réserve du bon accomplissement des formalités fiscales.
A l’appui de ses demandes reconventionnelles, la SA CNP Assurances fait valoir que c’est à bon droit qu’elle a procédé au règlement de la fraction des capitaux décès revenant à la Fédération pour la Recherche sur le Cerveau, à [C] [F] et à l’Association des Chiens Guides d’Aveugles, conformément à ses obligations légales et contractuelles, dès lors que [A] [X], invitée à se rapprocher du notaire, n’est pas revenue vers elle, et que bien qu’informée le 12 août 2020 qu’il ne pouvait être sursis plus longtemps au règlement des capitaux décès, celle-ci n’a pas engagé de procédure de référé tendant au blocage des capitaux décès.
Elle se prévaut également de ce qu’en application de l’article L.132-25 du code des assurances, et 1302 du code civil, elle ne pourra pas être tenue de régler une seconde fois le capital décès de ces contrats versés entre les mains de la Fédération pour la Recherche sur le Cerveau, de [C] [F] et de l’Association des Chiens Guides d’Aveugles, ces paiements étant libératoires, et ces bénéficiaires pouvant seuls être condamnés à rembourser directement aux demandeurs le capital décès qui serait jugé indûment perçu, après accomplissement des formalités fiscales prévues par le code général des impôts.
Elle précise que par application des dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil (ancien article 1376 du code civil), si le tribunal devait considérer que les paiements ci-dessus intervenus ne sont pas libératoires, il devra ordonner à ceux qui en auraient bénéficié indûment de les lui restituer.
La SA CNP Assurances fait valoir qu’en tout état de cause, le déblocage des capitaux décès du contrat au profit du ou des bénéficiaires n’interviendra qu’après l’accomplissement des formalités fiscales leur incombant, qu’elle rappelle.
Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 20 décembre 2023, l’Institut Le Val-Mandé demande au tribunal de :
— débouter Madame [L] [X] et Monsieur [O] [X], venant aux droits de [A] [X], de l’ensemble de leurs demandes, ainsi que toutes parties ayant des demandes contraires aux présentes,
— juger qu’il est bénéficiaire de 10/103 des capitaux issus des contrats garantis MULTI-OPTIONS (GMO N°9693062610) et CACHEMIRE PATRIMOINE (N°21201977805),
— condamner la SA CNP Assurances à lui régler 10/103 des capitaux inclus dans les deux contrats d’Assurances-vie qui seront “ à parfaire du jour du règlement ”,
— condamner Madame [L] [X] et Monsieur [O] [X] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Francis Martin, avocat au barreau de Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’Institut Le Val-Mandé soutient qu’il n’est pas sérieusement contesté le fait que [A] [X] s’est contentée de communiquer, postérieurement au décès, la copie d’un courrier qu’aurait adressé [D] [W], et qui aurait été expédié, selon l’écriture mentionnée sur l’avis d’expédition, par elle-même.
Selon lui, cette simple copie, dont [A] [X] n’a pas fourni l’original, ne peut servir de base à remettre en cause les clauses bénéficiaires antérieures des contrats d’assurance car elle ne rapporte la preuve qu’elle est bénéficiaire du contrat, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, et ne produit pas l’original justifiant sa qualité qui lui permettrait de se prévaloir d’un legs des assurances-vie conformément à la jurisprudence relative à l’article 895 du code civil.
Il souligne au surplus que lorsque la défunte avait souhaité modifier des dispositions testamentaires ou des bénéficiaires, elle l’avait fait soit auprès de sa banque, soit auprès de son notaire et en aucune manière par courrier postal, et que la défunte n’a jamais posté de document, puisque le seul envoi, non-reçu, émanerait de [A] [X] elle-même, alors que la défunte était capable, la veille, de rédiger pour son notaire un legs déposé ensuite à l’étude.
Cela confirme selon lui que c’est à l’initiative de la demanderesse d’origine et non de la défunte qu’une copie de courrier a été adressée à la banque sans références précises à un contrat.
Il ajoute qu’aucune des formalités de l’article L.132-8 du code des assurances n’a été réalisée en l’espèce.
Il conclut que la modification dont se prévalent les demandeurs ne peut pas être considérée comme valable.
Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 28 décembre 2023, la SA La Banque Postale demande au tribunal, au visa des articles 9, 514-1 et 700 du code de procédure civile, 1359, 1363, 1378-1 du code civil, de :
— débouter Madame [L] [X] et Monsieur [O] [X], venant aux droits de [A] [X], de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, dirigées à son encontre,
— écarter la demande d’exécution provisoire,
— condamner Madame [L] [X] et Monsieur [O] [X], venant aux droits de [A] [X] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par Maître Nicolas Duval dans les formes de l’article 699 du même code.
La SA La Banque Postale fait valoir qu’elle n’est qu’un intermédiaire entre l’assuré et l’assureur et n’est pas débitrice des capitaux décès, de sorte que la demande des consorts [X] tendant à se voir allouer le montant des capitaux décès des deux contrats ne saurait prospérer à son encontre.
La SA La Banque Postale soutient que sa responsabilité ne saurait être engagée que sous la condition que [A] [X] rapporte la preuve de l’existence d’une lettre de modification à la date indiquée, et, d’un manquement dans la transmission à l’assureur, ce qui n’est pas le cas.
Ainsi, après un rappel des textes applicables selon elle (articles 1359, 1363, 1378-1 et 1379 du code civil) et de la jurisprudence y afférent, elle expose que [A] [X] n’apporte aucune preuve écrite de l’existence d’une demande de modification du bénéficiaire de l’assurance-vie puisqu’elle produit la copie d’une lettre qu’elle présente comme étant le courrier envoyé par [D] [W] exprimant sa volonté de procéder à un changement de bénéficiaire qui n’est pas dotée des caractéristiques d’un écrit authentique ou d’un écrit sous-seing privé.
Elle indique que la demanderesse n’apporte en effet pas la preuve que ce courrier a bien été rédigé par [D] [W], ni qu’il s’agit du courrier qui lui a été envoyé, et que n’émanant pas d’elle, il ne peut donc pas valoir commencement de preuve par écrit.
Elle ajoute que [A] [X] ne prouve pas la réception de la demande de modification de la clause bénéficiaire, l’accusé de dépôt qu’elle produit étant illisible et ne permettant pas de s’assurer de l’identité du destinataire.
Elle précise que les captures d’écran de l’outil Traceo n’indiquent ni la référence du courrier suivi, ni l’adresse du destinataire, de sorte qu’il n’est pas possible d’affirmer que celles-ci correspondent bien au suivi de la lettre qui lui aurait été adressée, et qu’elles mentionnent une “ mise en instance boite postale ” de courrier, ce qui ne correspond pas à sa réception par le destinataire mais seulement à sa mise à disposition dans un point de retrait en l’absence de ce dernier.
La SA La Banque Postale conteste toute opposition abusive en soulignant n’être qu’un intermédiaire entre l’assuré et l’assureur, ne pas avoir la qualité d’assureur et, partant, ne pas être débitrice des capitaux décès.
A l’appui de sa demande de voir écarter l’exécution provisoire, elle fait état de ce qu’en l’absence de preuve de l’existence d’une demande de modification de la clause bénéficiaire, la demande des consorts [X] est sérieusement contestable.
Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 4 janvier 2024, Madame [S] [M] née [G], intervenante volontaire venant aux droits de [C] [F] née [G], demande au tribunal, au visa de l’article L.132-8 et L.132-25 du code des assurances, de :
— dire son intervention volontaire aux droits de [C] [F] née [G] recevable dans le cadre de la présente instance,
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence :
— débouter Madame [L] [X] et Monsieur [O] [X] de leur demande tendant à voir juger [A] [X] comme seule bénéficiaire des capitaux issus des contrats d’assurance-vie
souscrits par [D] [K] née [U] auprès de la société CNP Assurances, par l’intermédiaire de la société La Banque Postale, sous les n°9693062610 et n°21201977805,
— dire que [C] [F] née [G], est bénéficiaire de 20 % des capitaux issus de ces deux contrats d’assurance-vie,
— débouter la société CNP Assurances de sa demande visant à juger que le paiement intervenu entre les mains de [C] [F] née [G], est libératoire,
— dire que, si par extraordinaire, le tribunal devait faire droit à la demande de Madame [L] [X] et Monsieur [O] [X] tendant à voir juger Madame [A] [X] comme seule bénéficiaire des capitaux issus des deux contrats d’assurance-vie souscrits par [D] [K] née [U], elle ne pourrait être tenue qu’au paiement de la somme de 19 646,45 euros,
— débouter la société CNP Assurances, Madame [L] [X] et Monsieur [O] [X] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamner la société CNP Assurances d’une part, Madame [L] [X] et Monsieur [O] [X] d’autre part, à lui payer chacun la somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société CNP Assurances, Madame [L] [X] et Monsieur [O] [X] aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Madame [S] [M] née [G] expose que sa soeur, [C] [F] née [G] l’a laissée pour recueillir sa succession, légataire universelle, en raison d’un testament authentique reçu par notaire le 31 juillet 1989, et que ce legs universel a été confirmé aux termes d’un testament olographe fait le 4 juin 1994, dont l’original a été déposé au rang des minutes du notaire, suivant procès-verbal d’ouverture et de description du 20 février 2023, et aux termes d’un testament olographe fait le 12 février 2021, dont l’original a été déposé au rang des minutes d’un notaire, suivant procès-verbal d’ouverture et de description du 31 janvier 2023.
Madame [S] [M] née [G] rappelle in extenso l’article L.132-8 du code des assurances et se prévaut de la jurisprudence y afférent et notamment l’arrêt du 10 mars 2022 de la Cour de cassation qui vient réaffirmer que pour être valable, le changement de bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie doit respecter deux conditions : le changement de bénéficiaire doit reposer sur la volonté certaine et non équivoque du souscripteur-assuré et il doit être porté à la connaissance de l’assureur avant la réalisation du risque (donc avant le décès de l’assuré), sauf à ce qu’il soit clairement exprimé dans un testament.
Or, selon elle, il ressort des pièces du dossier et des écritures de la SA CNP Assurances et de la SA La Banque Postale que celles-ci n’ont jamais reçu le courrier du 19 février 2020 du vivant de [D] [W] mais que c’est seulement aux termes d’un courrier de l’ancien conseil de [A] [X], en date du 12 juin 2020, soit postérieurement au décès de [D] [W], que l’assureur a découvert l’existence de ce courrier du 19 février 2020.
Elle ajoute que la substitution de bénéficiaire n’a pas été clairement exprimée dans un testament, dès lors qu’aux termes de son testament olographe du 18 février 2020, ayant institué légataire universel [A] [X], [D] [W] n’a pris aucune disposition spécifique visant à modifier la clause bénéficiaire de ses deux contrats d’assurance-vie et les consorts [X] ne peuvent pas valablement soutenir que le courrier du 19 février 2020 respecterait les conditions de forme d’un testament olographe.
Elle précise qu’il a été jugé dans une affaire similaire que la copie d’un courrier qui émanerait du défunt, postérieur à un testament déposé au rang des minutes d’un notaire portant sur la modification de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie, dont la qualité de testament olographe est contesté, ne peut recevoir la qualité de testament si son bénéficiaire ne rapporte pas la preuve que la copie est une reproduction fidèle et durable de l’original qui doit avoir existé jusqu’au décès du testateur.
A titre subsidiaire, en réponse à l’argumentation des consorts [X] tenant à l’inapplicabilité de la modification de la clause bénéficiaire du 14 novembre 2016 compte tenu d’une répartition des pourcentages des capitaux décès entre les bénéficiaires désignés dépassant les 100 %, Madame [S] [M] née [G] expose qu’il a été tenu compte, pour chacun des bénéficiaires de la répartition souhaitée par [D] [W], en respectant la proportion des capitaux décès qu’elle réservait à chacun.
A la demande reconventionnelle de la SA CNP Assurances, Madame [S] [M] née [G] oppose qu’il ressort de la pièce n°10 de l’assureur que sur les 31 288,45 euros qu’elle aurait dû percevoir, [C] [F] n’a reçu que la somme de 19 646,45 euros, et que le solde – 11 642,00 euros – a été versé par l’assureur au “ SDE de [Localité 39] ” au titre du prélèvement de l’article 757 B du code général des impôts.
Il s’en évince, selon elle, que dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande des consorts [X], elle ne serait tenue de payer à ces derniers ou de restituer à la SA CNP Assurances que la somme que [C] [F] a réellement perçue, à savoir la somme de 19 646,45 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [V] [P] n’a pas constitué avocat bien que régulièrement citée à étude.
L’instruction a été close par ordonnance du 12 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 2 avril 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT,
Sur les interventions volontaires
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention principale est recevable si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, tant Madame [L] [X] et Monsieur [O] [X] que Madame [S] [G] épouse [M], justifient de leur qualité d’ayants droit respectivement de [A] [X] et de [C] [G] épouse [F], par la production des actes de notoriété.
Leur intervention volontaire n’est d’ailleurs pas remise en cause par les autres parties à l’instance qui forment des demandes contre elle et/ou se défendent contre eux.
Par conséquent, il y a lieu de dire recevables les interventions volontaires de Madame [L] [X] et Monsieur [O] [X], d’une part, et celle de Madame [S] [G] épouse [M], d’autre part.
La demande de Madame [L] [X] et Monsieur [O] [X] relative à la reprise de l’instance est devenue sans objet à ce stade de la procédure.
Sur la modification de la clause bénéficiaire
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article L.132-8 du code des assurances dispose que “ le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l’assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.
Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l’exigibilité du capital ou de la rente garantis.
Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes :
— les enfants nés ou à naître du contractant, de l’assuré ou de toute autre personne désignée ;
— les héritiers ou ayants droit de l’assuré ou d’un bénéficiaire prédécédé.
L’assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l’exigibilité.
Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l’assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession.
En l’absence de désignation d’un bénéficiaire dans la police ou à défaut d’acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu’avec l’accord de l’assuré, lorsque celui-ci n’est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.
Lorsque l’assureur est informé du décès de l’assuré, l’assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit. ”
La substitution d’un bénéficiaire à un autre est un acte unilatéral qui ne requiert pas le consentement de l’assureur, qui n’est soumis à aucun formalisme particulier et qui peut intervenir jusqu’au décès du souscripteur.
Par arrêt du 3 avril 2025, soit en cours de délibéré, la Cour de cassation a opéré un revirement complet par rapport à sa position antérieure sur les conditions de validité de la modification d’une clause bénéficiaire, retenant qu’il convient de juger désormais que la substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie, qui n’est subordonnée à aucune règle de forme, suppose seulement, pour sa validité, que la volonté du contractant soit exprimée d’une manière certaine et non équivoque, condition appréciée souverainement par les juges du fond, mais plus la connaissance de cette modification par l’assureur avant le décès de l’assuré (2e Civ., 13 juin 2019, pourvoi n° 18-14.954, publié ; 2e Civ., 10 mars 2022, pourvoi n° 20-19.655, publié). Cette position jurisprudentielle était spécifiquement invoquée par les parties dans leurs conclusions.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin que les parties adressent leurs observations sur cet arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rendue le 3 avril 2025 (2e Civ., n° 23-13.803).
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant en premier ressort et par jugement mixte réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe :
Dit recevable l’intervention volontaire de Madame [L] [X] et Monsieur [O] [X] ;
Dit recevable l’intervention volontaire de Madame [S] [G] épouse [M] ;
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 12 juin 2024 ;
Renvoie à la mise en état dématérialisée du mercredi 25 juin 2025 (09h40) pour recueillir les observations des parties sur l’arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 3 avril 2025 (2e Civ., n°23-13.803) et pour clôture ;
Réserve les droits des parties et les dépens.
Fait et jugé à [Localité 42] le 13 Mai 2025.
La Greffière, Le Président,
Solène Breard-Mellin Thierry Castagnet
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