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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 11 avr. 2025, n° 25/00804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/00804 – N° Portalis DB22-W-B7J-S6IR
N° de Minute : 25/787
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
c/
[W] [I]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 11 Avril 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 11 Avril 2025
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 11 Avril 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 11 Avril 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le onze Avril
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 11 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [W] [I]
[Adresse 4]
[Localité 7]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
régulièrement convoquée, présente et assistée de Me Hélèna RAMALHO CLAUDIO, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Madame [F] [I]
[Adresse 4]
[Localité 7]
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
— Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Madame [W] [I], née le 08 Février 1990 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5], fait l’objet, depuis le 3 avril 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Madame [F] [I],.
Le 08 Avril 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [W] [I] était présente, assistée de Me Hélèna RAMALHO CLAUDIO, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en chambre du conseil, leur publicité pouvant entraîner une atteinte à l’intimité de la vie privée, ou des désordres pouvant en troubler la sérénité, ou si l’une des parties le demande, en application des dispositions de l’article L. 3211-12-2 du code de la santé publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le défaut de caractérisation du risque d’atteinte grave à l’intégrité du malade
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique dispose qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3212-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
En l’espèce, l’admission en soins psychiatriques sans consentement de la patiente à la demande d’un tiers et en urgence, est intervenue le 3 avril 2025, sur la base d’un certificat médical initial établi le même jour, qui relève notamment qu’elle est complètement absorbée par des soliloques, des attitudes d’écoute avec des bizarreries du comportement, qu’elle communique difficilement, et que son comportement et ses réactions sont imprédictibles, ne pouvant ainsi se rendre compte de son état mental.
Les certificats médicaux établis postérieurement, par des médecins différents, caractérisent tous ce risque et concluent tous à la nécessité de l’hospitalisation sous contrainte, compte tenu des troubles mentionnés, qui démontrent qu’il existe un risque grave à l’intégrité de la malade.
Le moyen allégué sera donc rejeté.
Sur la notification tardive de la décision d’admission
Il est allégué par le conseil de la patiente que la procédure est atteinte d’irrégularités faisant grief aux droits de celle-ci en raison de la notification tardive de la décision d’admission et des droits y afférents.
Aux termes de l’article L3211-3 alinéa 3 du code de la santé publique, la personne faisant l’objet de soins est informée:
« a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
Il résulte de ce texte qu’aucun délai impératif n’étant fixé, l’information relative aux décisions prises peut intervenir plusieurs jours après la décision, et que dans ces conditions, le fait que la décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement du 3 avril 2025 et les droits y afférents n’aient été notifiés à la patiente que le 4 avril 2025 ne constitue pas une irrégularité.
L’exception d’irrégularité sera donc rejetée.
Sur la transmission tardive de la décision de maintien en soins complets à la commission départementale des soins psychiatriques
Aux termes de l’article L 3213-1 du code de la santé publique, le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L 3222-5 :
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
La commission départementale des soins psychiatriques doit également être informée de toute décision d’admission en soins psychiatriques à la demande du représentant de l’Etat en application de l’article L. 3223-1 1° du code de la santé publique.
En l’espèce, la décision de maintien en hospitalisation sous contrainte est datée du 5 avril 2025 et il résulte du document versé au dossier que la CDSP a été informée de cette décision uniquement le 7 avril 2025.
Au regard de l’exigence d’immédiateté prévue par le texte précité, il y a lieu de constater que ce retard constitue une irrégularité.
Toutefois, l’avis à la CDSP a pour objet de permettre à celle-ci d’exercer toutes les prérogatives prévues par l’article L. 3223-1 du code précité. Or, il est constant que dès l’admission en soins complets de la patiente, soit le 3 avril 2025, la commission a été mise en mesure de le faire et aucun élément ne fait apparaître que la commission aurait entendu user de l’une de ses prérogatives qui aurait été empêchée ou retardée du fait du retard d’information initial.
En conséquence, il y a lieu de considérer qu’il n’a pas été porté atteinte aux droits de la patiente et il convient d’écarter le moyen présenté.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 3 avril 2025, par le Docteur [M] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 4 avril 2025, par le Docteur [Y] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 5 avril 2025, par le Docteur [E] ;
Dans un avis motivé établi le 9 avril 2025 , le Docteur [Y] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète en ce que notamment, la patiente ne présente pas un consentement livre, éclairé et stable dans le temps et que les mises en danger ne peuvent être écartées de par l’intensité de son envahissement hallucinatoire.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [W] [K], née le 08 Février 1990 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressée se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [W] [K].
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République. Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025 par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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