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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 9 avr. 2026, n° 23/03764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 09 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 23/03764 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HOPA / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [H] / [A]
OBJET : DIVORCE ACCEPTE – ARTICLE 233 DU CODE CIVIL – code 20J
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [B] [I] [F] [H] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1] (SENEGAL)
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Laurence DE PALMA-PAPET, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 43
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-27229-2023-2151 du 16/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 3])
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [V] [J] [A]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Valérie LEMAITRE-NICOLAS, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 32
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-27229-2022-0181 du 12/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 3])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Michaël ABAD
Assisté de : Adélaïde L’HERMITTE, greffier.
Jugement signé par Michaël ABAD, Juge aux affaires familiales, et par Adélaïde L’HERMITTE, greffier.
DEBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 05 Février 2026.
Exécutoire Avocats
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu l’assignation en divorce en date du 8 novembre 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 28 juin 2024 ;
Vu la compétence du juge français retenue et la loi française appliquée dans le cadre de l’ordonnance sur mesures provisoires ;
Vu l’ordonnance de clôture du 30 juin 2025 ;
Vu le jugement du 28 novembre 2025 révoquant l’ordonnance de clôture du 30 juin 2025 ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage effectuée le 24 avril 2025 pour M. [S] [A] et le 8 décembre 2025 pour Mme [Y] [H] ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 janvier 2026 ;
Ecarte des débats les pièces produites par M. [S] [A] reçues le 9 février 2026 au greffe des affaires familiales du tribunal judiciaire d’ÉVREUX ;
Prononce le divorce accepté de :
Madame [Y] [B] [I] [F] [H]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1] (SENEGAL)
ET DE
Monsieur [S] [V] [J] [A]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4]
mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 1] (SENEGAL)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Donne acte à Mme [Y] [H] de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux formulée ;
Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants par M. [S] [A] et Mme [Y] [H] ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique la libre définition par les deux parents du rythme et des modalités de rencontre de l’enfant avec celui d’entre eux chez qui il ne réside pas habituellement ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que soient prises en commun les décisions relatives à :
— l’exercice du droit de visite et d’hébergement, les mesures fixées dans la présente décision ne s’appliquant impérativement qu’à défaut d’accord entre les parents
— la scolarité et l’orientation professionnelle
— la sortie du territoire national
— la religion
— la santé
— l’autorisation de pratiquer des sports dangereux ;
Fixe la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, selon des modalités suivantes, à défaut de meilleur accord :
— pendant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires à l’exception des vacances de Noël : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, l’alternance ayant lieu le lundi à la sortie des classes ; précision faite que, par dérogation et sans compensation, les semaines paires, les enfants seront chez leur mère du mardi 20h30 au mercredi 17h30, à charge pour Monsieur [S] [A] de les acheminer chez Madame [Y] [H] et de venir les chercher, personnellement ou par toute personne de confiance ;
— pendant les vacances de Noël : les années paires, la première moitié des vacances de Noël chez leur mère et la seconde chez leur père ; inversement les années impaires ;
— pendant les grandes vacances scolaires : les années paires, les 1er et 3ème quarts des grandes vacances scolaires chez le père et les 2nd et 4ème quarts chez la mère ; inversement les années impaires ;
Dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant et, à défaut de scolarisation, celles de l’Académie dans laquelle l’enfant a sa résidence habituelle ;
Dit que si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé son droit dans l’heure qui suit les horaires ci-dessus indiqués pour la période scolaire, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ;
Indique que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Déboute Mme [Y] [H] de sa demande tendant à fixer une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mise à la charge de M. [S] [A] ;
Dit que chacun des parents prendra en charge les frais d’entretien courant afférents aux enfants et générés durant son temps de garde ; en tant que de besoin, les y Condamne ;
Dit que les frais exceptionnels afférents aux enfants, en ce compris notamment les frais de scolarité, les frais de voyages scolaires, les frais d’activités extra-scolaires, les frais médicaux et paramédicaux non remboursés, seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’un accord préalable de l’autre parent avant d’engager la dépense et sur présentation d’un justificatif de la dépense ; en tant que de besoin, les y Condamne ;
Déboute Mme [Y] [H] de sa demande tendant à constater l’accord des parties pour que les prestations sociales et familiales auxquelles les enfants ouvrent droit soient attribuées à la mère ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit des dispositions relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle des enfants, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution alimentaire ;
Constate qu’aucun des époux ne demande à conserver l’usage du nom de son conjoint après le divorce ;
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront à la date de la demande en divorce soit au 8 novembre 2023 ;
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;
Constate l’absence de demande de prestation compensatoire mise à la charge de l’un ou l’autre des époux ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens ;
Dit que la partie la plus diligente doit faire signifier la présente décision à l’autre partie, par acte de commissaire de justice ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’EVREUX, 2EME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt six et le neuf Avril, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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