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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a1, 20 janv. 2026, n° 21/07580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A1
JUGEMENT
du 20 Janvier 2026
Enrôlement : N° RG 21/07580 – N° Portalis DBW3-W-B7F-Y64N
AFFAIRE : Mme [X] [N] ( Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS)
C/ M. [S] [C] (Maître [I] [B]) – MMA IARD et MMA Iard asurances Mutuelles ( Me Laura LOUSSARARIAN de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 04 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Elise CSAKVARY,
Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 20 Janvier 2026
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026
Par Madame Elise CSAKVARY, Juge
Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [X] [N]
née le 15 Octobre 1978 à [Localité 8] (13), domiciliée et demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [S] [C], né le 05 décembre 1953 à [Localité 9] (35), domicilié et demeurant [Adresse 5], ou encore [Adresse 4],
liquidateur de la SARL [C] qui a fait l’objet d’une radiation le 20 avril 2020
(Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale n°130550012021024427 délivrée le 19 novembre 2021 par le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Marseille, modifiée le 29 décembre 2023)
représenté par Maître Anne JOURNAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
LA S.A. MMA IARD, inscrite au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882
et
LA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, inscrite au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126
ayant leur siège social sis [Adresse 1]
toutes deux représentées par Maître Laura LOUSSARARIAN de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
*
**
*
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du 23 mai 2016, Mme [X] [N] a acquis une maison d’habitation située au [Adresse 3] à [Localité 7] auprès de M. [S] [C], gérant de la société à responsabilité limitée [C], assurée au titre de sa responsabilité civile décennale auprès de la compagnie COVEA RISKS, aux droits de laquelle viennent la société anonyme MMA IARD et la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (les sociétés MMA IARD), qui a réalisé en 2013 les travaux de rénovation de l’habitation.
***
Ayant constaté des désordres et notamment des infiltrations, Mme [X] [N] a saisi le président du tribunal de grande instance de Marseille qui a ordonné la tenue d’une expertise judiciaire au contradictoire de M. [S] [C], de la société [C] et des sociétés MMA IARD par ordonnance rendue le 13 décembre 2019 et désigné Mme [G] en qualité d’expert, laquelle a rendu son rapport le 11 mars 2021.
Par acte de commissaire de justice en date des 16 juillet, 30 juillet et 3 août 2021, Mme [X] [N] a fait assigner M. [S] [C], la société anonyme MMA IARD et la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société à responsabilité limitée [C] devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de restitution d’une partie du prix de vente et d’indemnisation.
Par ordonnance du 10 septembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné la nullité de l’assignation délivrée le 3 août 2021 à la société à responsabilité limitée [C] par Mme [X] [N], déclaré irrecevable la demande formée par Mme [X] [N] à l’encontre de M. [S] [C] en sa qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée [C] sur le fondement de l’article L237-2 du code de commerce et déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées par Mme [X] [N] au titre des infiltrations sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 21 octobre 2025.
***
Par dernières conclusions notifiées le 30 mai 2025, Mme [X] [N] demande :
— le rejet des demandes formées par les parties défenderesses,
— la condamnation solidaire de M. [C] et des sociétés MMA IARD à lui payer la somme de 81 450 euros sauf à parfaire, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport d’expertise sur la somme de 37 950 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— et la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Maître [M] [T], le tout avec maintien de l’exécution provisoire.
Par dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2024, M. [S] [C] demande :
— à titre principal, le rejet des demandes formées par Mme [N],
— à titre subsidiaire, à être garanti par les sociétés MMA IARD de toute condamnation prononcée à son encontre,
— et la condamnation de Mme [N] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, le tout avec retrait de l’exécution provisoire sur les demandes formées par Mme [N].
Par dernières conclusions notifiées le 28 mai 2025, les sociétés MMA IARD demandent :
— l’irrecevabilité la demande de condamnation solidaire formée à leur encontre au titre de la restitution d’une partie du prix de la vente,
— le rejet des demandes formées à leur encontre
— et la condamnation de Mme [N] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Maître Laura LOUSSARARIAN, avocat au barreau de Marseille.
Pour un exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
A l’audience de plaidoirie du 4 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « déclarer » et certaines des demandes tendant à voir « juger » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que le tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement. Il convient également de préciser qu’en vertu de l’article 12 du code de procédure civile, le juge n’est pas tenu par la hiérarchisation des moyens de droit invoqués par les parties.
I – Sur les demandes principales
A – Sur la responsabilité de M. [C]
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire. Sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention. Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
En l’espèce, il ressort de l’acte de vente que la société [C] a participé aux travaux de rénovation et du rapport de l’expert judiciaire qu’une partie des travaux de rénovation a été facturée à la société [C]. M. [C] qui a vendu, après achèvement, un ouvrage qu’il a lui-même construit ou fait construire est réputé constructeur de l’ouvrage compte tenu de l’ampleur de la rénovation qu’il a confiée à la société [C]. Il est ainsi responsable de plein droit des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.
Aucune demande n’est formée par Mme [N] concernant les désordres 1 à 4 et 7.10.
Il ressort en revanche des constatations de l’expert que :
— les volets des chambres situées dans l’ancien garage comportent des scellements défaillants et que les dimensions d’un volet sont inadaptées (5),
— des infiltrations au plafond du dressing proviennent de l’absence de cordon d’étanchéité installé entre la baignoire et les parois, le caractère disjoint des lambris PVC et de la mauvaise fixation de boutons de commande et de la robinetterie (6.1),
— des infiltrations dans le séjour sont dues à un calfeutrement défaillant de la baie coulissante (6.2),
— des infiltrations d’eaux de pluie et la forte humidité dans la chambre n°1 sont dues aux défauts de la toiture conjugués aux fissures du mur, à la pénétration de câbles électriques dans le mur, à un seuil de porte non étanche du fait de la pose d’un carrelage ayant obstrué les exutoires et à l’absence de grille de renouvellement d’air (6.3),
— des infiltrations d’eaux de pluie et la forte humidité dans le plafond de la chambre n°2 proviennent des défauts de la toiture (6.4),
— des infiltrations dans le plafond du dégagement en rez-de-chaussée sont dues aux défauts de la toiture (6.5),
— des infiltrations en plinthe sous la cheminée du séjour sont dues aux défauts de la toiture (6.6),
— le tableau électrique comporte de nombreuses non-conformités (7.1),
— l’alimentation électrique de la cuisine présente des non-conformités (7.2),
— les connexions électriques des chauffe-eaux présentent des non-conformités (7.3),
— une prise électrique a été transformée en boîte de dérivation (7.4),
— le sèche-serviette de la salle de bains ne peut pas être alimenté (7.5),
— le câblage sous l’escalier est non conforme et dangereux (7.6),
— l’alimentation des appliques extérieures est non conforme et dangereuse (7.7),
— et l’installation électrique sous la baignoire est non conforme et dangereuse (8).
Concernant les travaux effectués par Mme [N] après l’achat, l’expert note que :
— la réalisation d’une étanchéité a fait cesser certains désordres d’infiltrations,
— la réalisation de carrelages sur la terrasse a obstrué les exutoires du seuil de la chambre n°1, ce qui a pour effet d’inonder localement le sol de cette chambre par temps de pluie,
— le câblage électrique d’alimentation d’éclairage des deux terrasses est anarchique et pénètre dans les murs de façade de façon non-étanche, ce qui a pour conséquence des infiltrations très localisées dans le mur de la chambre n°1,
— aucune conséquence ne découle de la création d’une kitchenette,
— et l’alimentation de la nouvelle cuisine n’a pas été faite conformément au tableau électrique, ce qui provoque des surtensions.
Ainsi, les désordres provenant de l’alimentation électrique de la nouvelle cuisine ou des éclairages extérieurs ne sont pas imputables à M. [C]. De la même façon et dans la mesure où il n’est pas démontré que le chauffe-serviettes de la salle de bains a été installé avant l’acquisition du bien par Mme [N], l’absence de raccordement ne saurait lui être imputé.
En revanche, il est suffisamment démontré par les constatations de l’expert que Mme [N] a acquis un bien dont l’installation électrique était défaillante, dont la toiture présentait également divers défauts et qui présentait diverses zones d’infiltrations. Il est suffisamment démontré par les constatations de l’expert que ces désordres sont étrangers aux travaux réalisés par Mme [N] à la suite de son emménagement. Ils n’étaient par ailleurs pas apparents au jour de la conclusion de la vente pour un acquéreur profane dès lors que leur caractérisation nécessite des connaissances techniques sur la mise en œuvre des règles de l’art. Or, ces défauts rendent l’ouvrage, à savoir la rénovation d’une maison à usage d’habitation, impropre à sa destination en ce qu’ils créent un risque pour la sécurité et que la maison à usage d’habitation n’assure, de leur fait, plus le clos et le couvert.
Dès lors, M. [C] est responsable des dommages matériels et immatériels qu’ils ont provoqués.
B – Sur la garantie des sociétés MMA IARD
L’article L124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. En application de l’article 1103 du code civil, la garantie est néanmoins limitée au risque déclaré et ne s’applique donc qu’au secteur professionnel déclaré par l’assuré. La responsabilité quasi-délictuelle de l’assureur peut être engagée à l’égard du maître de l’ouvrage, dont le recours à son encontre n’a pas pu aboutir, si l’attestation d’assurance qu’il remet à son assuré ne contient pas les informations complètes et précises quant au secteur d’activité professionnelle déclaré et est de nature à l’égarer sur l’étendue des garanties offertes en lui laissant croire à une couverture plus large qu’elle n’était en réalité.
Il convient tout d’abord de préciser que le demandeur invoque bien une action directe à l’égard de l’assureur et qu’il appartient en tout état de cause au juge de donner leur exacte qualification aux faits. En outre, la responsabilité des sociétés MMA IARD est recherchée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et non sur le fondement de la garantie des vices cachés.
En l’espèce, suivant police n°192388736, la société [C] a souscrit une police d’assurance responsabilité décennale auprès de COVEA RISKS, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD, à effet au 1er janvier 2007 et au titre de laquelle son activité était assurée au titre des dommages matériels et immatériels. Or, s’il résulte de l’attestation éditée en 2021 que seules les activités de « maçonnerie et structures béton armé – Clôtures » sont assurées, cette attestation n’est pas signée par l’assuré. Les conditions particulières signées par le représentant de la société [C] mentionnent, elles, que « l’assuré déclare exercer lui-même ou avec le concours de sous-traitants les activités suivantes, telles que définies ci-après en ANNEXE 1 : ». Cependant, aucune précision n’est mentionnée sur les conditions particulières à la suite de cette mention.
Ainsi, il ne saurait être considéré que l’assureur a remis à son assuré une attestation complète et précise quant au secteur d’activité déclaré.
Les sociétés MMA IARD sont donc tenues à garantie à l’égard du maître de l’ouvrage.
En revanche, M. [C] n’étant pas personnellement assuré auprès des sociétés MMA IARD, la demande de garantie qu’il forme à leur égard sera rejetée.
3 – Sur la demande de réparation du préjudice matériel
La réparation d’un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice.
En l’espèce, l’expert a chiffré les travaux de reprise nécessaires aux désordres imputables à M. [C] à la somme de 34 290 euros HT (34 500€ – 210€), soit 36 719 euros TTC.
En conséquence, les sociétés MMA IARD et M. [C] seront condamnés in solidum à payer à Mme [X] [N] la somme de 36 719 euros TTC, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du rapport d’expertise et intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
4 – Sur la demande de réparation du préjudice immatériel
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, M. [C] et les sociétés MMA IARD sont tenues à réparation des préjudices immatériels résultant des infiltrations subies par Mme [N] depuis le mois de novembre 2017.
Le préjudice de jouissance qu’elle a subi doit être évalué à la somme de 2 000 euros par an pendant 8 ans, soit la somme de 16 000 euros.
M. [S] [C] et les sociétés MMA IARD seront donc condamnés in solidum à payer à Mme [X] [N] la somme de 16 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
II – Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, M. [S] [C] et la société anonyme MMA IARD et la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, partie perdante à l’instance en cours, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Conformément aux dispositions de l’article 699 du même, les dépens seront assortis d’un droit de recouvrement direct au profit de Maître [M] [T].
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient, en l’espèce, de condamner in solidum M. [S] [C] et la société anonyme MMA IARD et la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Mme [X] [N] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions précitées. Les demandes formées par M. [S] [C] et la société anonyme MMA IARD et la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront, quant à elles, rejetées.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code prévoit toutefois que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, la nature de la présente affaire, à visée indemnitaire, n’apparaît pas incompatible avec l’exécution provisoire droit. La demande de retrait de l’exécution provisoire sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort:
CONDAMNE in solidum M. [S] [C] et la société anonyme MMA IARD et la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Mme [X] [N] la somme de 36 719 euros, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 11 mars 2021 et avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2021 ;
CONDAMNE in solidum M. [S] [C] et la société anonyme MMA IARD et la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Mme [X] [N] la somme de 16 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
REJETTE la demande de garantie formée par M. [S] [C] à l’encontre de la société anonyme MMA IARD et la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
CONDAMNE in solidum M. [S] [C] et la société anonyme MMA IARD et la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Mme [X] [N] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE les demandes formées par M. [S] [C] et la société anonyme MMA IARD et la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum M. [S] [C] et la société anonyme MMA IARD et la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Maître [M] [T].
REJETTE la demande de retrait l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à Marseille, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 20 janvier 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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