Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 19 juin 2025, n° 25/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société GAN ASSURANCES, S.A.S. 3 B IMPORT prise en son établissement secondaire exerçant sous l' enseigne EXTERIEURSTOCK |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BOURGOIN JALLIEU
N° RG 25/00085 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DLAL
Date : 19 Juin 2025
Minute :
— R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [P]
né le 04 Mars 1970 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [H] auto-entrepreneur exerçant sous le nom commercial TMS RENO, demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Société GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Houria BOUSEKSOU de la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU substituée par Maître Pascal ARBEY
S.A.S. 3 B IMPORT prise en son établissement secondaire exerçant sous l’enseigne EXTERIEURSTOCK, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 03 Juin 2025 devant Madame CHARRE, Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées les 26 et 27 mars 2025 et 15 avril 2025 à Monsieur [Y] [H] auto-entrepreneur exerçant sous le nom commercial TMS RENO, à la société GAN ASSURANCES, prise en qualité d’assureur de TMS RENO, et à la SAS 3B IMPORT prise en son établissement secondaire exerçant sous l’enseigne EXTERIEURSTOCK à la demande de Monsieur [M] [P] ;
Vu les notes de l’audience du 3 juin 2025 à laquelle le demandeur a comparu par son avocat pour maintenir les demandes et moyens formulés dans l’assignation, la société GAN ASSURANCES comparant par son conseil pour constater l’absence de garanties mobilisables et demander sa mise hors de cause, à titre subsidiaire, formuler protestations et réserves et en tout état de cause pour solliciter sous astreinte la communication d’une facture ; la SAS 3B IMPORT régulièrement citée à personne habilitée, étant non comparante ; Mr. [Y] [H], assigné selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, étant non comparant ;
SUR QUOI
Il est établi par les éléments versés aux débats, que Mr. [P] a fait réaliser, par Mr. [H] auto-entrepreneur exerçant sous le nom commercial TMS RENO, une terrasse extérieure d’une surface d’environ 87m2 ;
A cette occasion Mr. [H] a mis en oeuvre les matériaux acquis auprès de la SAS 3B IMPORT prise en son établissement secondaire exerçant sous l’enseigne EXTERIEURSTOCK ;
Mr. [M] [P] sollicite une mesure d’expertise en suite des désordres qu’il a constatés sur la terrasse ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur ou en référé ;
En l’espèce, une expertise amiable contradictoire est versée au dossier ; il résulte du rapport d’expertise qu’il y a un désalignement des extrémités des lames et que certaines de ces lames sont cassées ; selon l’expert ces désordres peuvent provenir d’un défaut intrinsèque des lames ou d’une pose par forte chaleur ;
Il y a lieu dès lors de considérer qu’une action au fond ne serait pas manifestement irrecevable ; dans cette perspective seule une expertise judiciaire contradictoire est de nature à déterminer l’ampleur, les conséquences et l’imputabilité des défauts allégués, il sera fait droit à la demande, au contradictoire de l’ensemble des parties et aux frais avancés du demandeur selon mission précisée au dispositif ci-après ;
S’agissant de la demande de mise hors de cause de la société GAN ASSURANCES,le contrat d’assurance versé au dossier mentionne que l’activité de l’assuré est l’aide à domicile – famille – multiservices ;
La compagnie d’assurance fait valoir que le terrassement et la pose d‘une terrasse n’entrent pas dans le champ de cette garantie ; aucune définition précise n’est cependant donnée de l’activité “multiservices”, aussi apparaît-il prématuré au stade des référés de trancher ce point qui relève du fond ;
Il en va de même sur les autres exonérations de garantie soulevées par l’assureur, lesquelles dépendent directement de la cause attribuée aux désordres, et donc du résultat de l’expertise, et devront donc être débattues le cas échéant au fond ;
S’agissant de la demande de production de facture des lames de terrasse formée par la société GAN ASSURANCES, celle-ci sera déboutée dès lors que Mr. [P] fournit deux factures ayant cet objet, et qu’il appartiendra à l’expert le cas échéant de solliciter les éléments complémentaires qui s’avéreraient nécessaires ;
Au regard de l’issue de la procédure il n’y a pas lieu de faire application à l’égard de l’une ou l’autre des parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; en l’état, Mr. [P] conservera la charge des dépens de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties avisées,
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens réservés ;
Ordonnons une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties confiée à Monsieur [R] [J],
[Adresse 1]
Port. : 06.45.97.91.65
Mèl : [Courriel 8],
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 7],
avec mission de :
— se rendre sur place [Adresse 2], les parties et leurs conseils dûment convoquées,
— entendre les parties en leurs explications et doléances et se faire remettre tout document nécessaires à exercice de sa mission,
— dire si les désordres, défauts, irrégularités allégués dans l’assignation et concernant la mise en oeuvre d’une terrasse en bois, existent, dans ce cas les décrire et en indiquer la nature,
— en rechercher les causes, dire notamment s’ils proviennent, d’un vice du matériaux, d’une erreur ou d’une maladresse dans sa mise en oeuvre, d’un défaut d’entretien ou de toute autre cause,
— indiquer les travaux propres à remédier aux désordres ainsi que celui des travaux non exécutés et des travaux de finition en cas de travaux exécutés partiellement, en évaluer le coût à partir de propositions chiffrées et après avoir invité les parties si elles le souhaitent à présenter leurs propres devis dans un délai qu’il leur aura imparti,
— préciser la durée prévisible des travaux,
— apporter tout élément technique et de fait permettant à la juridiction du fond éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités et d’évaluer les préjudices,
— en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estimera indispensables, sous la direction d’un maître d’oeuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix ;
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Disons que l’expertise se fera aux frais avancés par Mr. [M] [P] qui devra consigner une somme de 2000 euros à la régie du tribunal judiciaire avant le 21 juillet 2025, sous peine de caducité de l’expertise ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai d’un mois pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert commis, qui sera saisi par le greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement et déposer un rapport avant le 20 décembre 2025, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert ;
Déboutons la société GAN ASSURANCES de sa demande de communication de pièces ;
Laissons les dépens à la charge de Mr. [M] [P].
Ainsi rendu le dix neuf juin deux mil vingt cinq, par Nous, Claudine CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réseau ·
- Commissaire de justice ·
- Compteur ·
- Fournisseur ·
- Énergie ·
- Enlèvement ·
- Gaz naturel ·
- Contrats ·
- Fourniture ·
- Livraison
- Village ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Logement ·
- Audience
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Assurance maladie ·
- Sintés ·
- Assesseur ·
- Incidence professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travailleur indépendant ·
- Accident du travail ·
- Consultation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Aéroport ·
- Prolongation ·
- Exécution d'office ·
- Cellule ·
- Liberté ·
- Police ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frontière
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice
- Ouvrage ·
- Garantie décennale ·
- Adresses ·
- Santé ·
- Épouse ·
- Assurance incendie ·
- Responsabilité ·
- Garantie biennale ·
- Sociétés ·
- Expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restitution ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Quittance ·
- Adresses ·
- Loyer
- Clause ·
- Change ·
- Suisse ·
- Crédit ·
- Risque ·
- Prêt en devise ·
- Remboursement ·
- Amortissement ·
- Monnaie ·
- Contrats
- Finances ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Créanciers ·
- Intérêt ·
- Contrat de prêt ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Consommation ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Bâtiment ·
- Dernier ressort ·
- Jugement ·
- Juridiction ·
- Copie ·
- Juge
- Fonctionnaire ·
- Résidence ·
- Logement ·
- Régularisation ·
- Redevance ·
- Dépôt ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Contentieux ·
- Exécution provisoire
- Plomb ·
- Logement ·
- Habitat ·
- Préjudice de jouissance ·
- Bail ·
- Ville ·
- Contrôle sanitaire ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.