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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 28 janv. 2025, n° 24/00503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 2]
NAC: 5AH
N° RG 24/00503 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SV3U
JUGEMENT
N° B
DU : 28 Janvier 2025
[C] [K]
C/
[Z] [Y]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 28 Janvier 2025
à Me LANAU
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 28 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Michel BERGE, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection statuant en matière civile, assisté de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 07 Novembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [C] [K], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Elsa LANAU de la SCP ASA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NARBONNE substituée par Me Maybeline LUCIANI, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [Z] [Y], demeurant [Adresse 7]
L’INSURRECTION [Adresse 10] [Localité 6] [Adresse 9]
comparante en personne
Par contrat du 08/08/2017, Madame [Z] [Y] donnait à bail à Madame [C] [K], un logement situé [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel de 470 € charges comprises et le versement d’un dépôt de garantie de 410€.
Un état des lieux d’entrée a été établi le 08/08/2017.
Un second contrat de bail a été signé le 05/09/2018 portant sur le même logement situé [Adresse 5] moyennant un loyer mensuel de 620€ dont 60€ de provision sur charges et le versement d’un dépôt de garantie de 560€.
Madame [C] [K] a fait parvenir à la bailleresse le 02/11/2021, son préavis de départ.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 16/11/2021, la fin du préavis a été fixée à la date du 04/12/2021.
À la suite de la demande de la bailleresse, Madame [C] [K] a déposé les clefs de l’appartement chez une agence immobilière.
Un état des lieux de sortie contradictoire a été établi le 04/12/2021.
Malgré plusieurs demandes, la bailleresse n’a pas restitué le dépôt de garantie d’un montant de 560€.
Par courrier (LR.AR) du 11/07/2022, la bailleresse réclamait à sa locataire les sommes suivantes :
— 215 € : facturation de l’état des lieux de sortie et réalisation des visites
— 121€ : réparations plomberie
— 90€ : entretien chaudière
— 160€ : perte locative
Madame [C] [K] a contesté l’ensemble de ces demandes en précisant qu’aucun justificatif n’était fourni pour justifier les retenues évoquées.
En outre, elle précisait que les choix de Madame [Y] de mandater une agence afin de réaliser des visites ou un état des lieux ne la concernait pas.
De plus elle produit une facture concernant l’entretien de la chaudière et soutient que la bailleresse ne rapporte pas la preuve d’une perte locative.
Enfin les menues réparations évoquées ne sont pas justifiées.
Par assignation en date du 13/12/2023 devant le Tribunal Judiciaire de TOULOUSE, Madame [C] [K] a sollicité la condamnation de Madame [Z] [Y] :
Débouter Madame [Z] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Constater le refus de Madame [Z] [Y] de fournir à Madame [C] [K] les quittances de loyers,
Condamner Madame [Z] [Y] à verser à Madame [C] [K] la somme de 500 € pour le préjudice subi,
Enjoindre Madame [Z] [Y] de justifier des décomptes de charge liés aux régularisations annuelles depuis la prise d’effet du bail,
Condamner Madame [Z] [Y] à rembourser à Madame [C] [K] les sommes afférentes aux provisions sur charges indument perçues,
Condamner Madame [Z] [Y] à procéder à la restitution du dépôt de garantie versé par Madame [C] [K],
Juger que ce montant sera majoré d’un intérêt de 10% mensuel soit 56€ par mois de retard du 04 janvier 2022 jusqu’u à complet paiement,
Condamner Madame [Z] [Y] à verser les sommes susvisées sous astreinte de 15€ par jour de retard commençant à courir un mois après la signification de la décision à intervenir,
Condamner Madame [Z] [Y] à verser à Madame [C] [K] la somme de 1000 € pour le préjudice subi tenant à sa résistance abusive,
Condamner Madame [Z] [Y] à verser à Madame [C] [K] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Madame [Z] [Y] aux dépens.
Il est renvoyé pour le surplus aux écritures déposées.
Dans ses dernières conclusions, Madame [C] [K] a repris ses demandes et prétentions.
Madame [Z] [Y] par lettre recommandée avec accusé de réception du 17/10/2024, a adressé ses demandes et prétentions à la partie averse à savoir :
Constater que les pièces adverses N°8 et 16 sont illisibles ,
Par conséquent, retirer ces pièces des documents visés dans l’assignation et éventuelles conclusions complémentaires,
Compte tenu des pièces produites numérotées de 0 à 5,
Rejeter l’ensemble des demandes de Madame [C] [K] à savoir :
— Préjudice à hauteur de 500€ pour des quittances non reçues et 1000 € pour résistance abusive
— Restitution du dépôt de garantie avec intérêts et astreinte journalière
— Frais de justice à hauteur de 2000 € et dépens
— Remboursement des provisions pour charges depuis 2017
Condamner Madame [C] [K] à verser à Madame [Z] [Y] la somme de 3 100 € pour la remise en état du logement.
A l’audience du 21/03/2024, l’affaire a été renvoyée à la demande de Madame [Z] [Y] à l’audience du 01/07/2024 où l’affaire a été renvoyée une seconde fois à la demande de Madame [Z] [Y] à celle du 07/11/2024.
A ladite audience Madame [C] [K], représentée par avocat et Madame [Z] [Y], présente, ont repris et maintenu leurs dernières demandes et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 28/01/2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière recevable et bien fondée.
Vu les articles 1104, 1240, 1353, 1719 et 1741 du Code civil,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Vu la loi du 06/07/1989
Vu les justificatifs produits
Vu l’article 22 de la Loi du 06/07/1989,
I : Concernant la demande de Madame [Z] [Y] relative aux pièces 8 et 16 produites par sa locataire :
La pièce 8 produite par la locataire est également la pièce 8 produite par la bailleresse, lesquelles sont parfaitement lisibles.
La pièce 16 produite par la locataire est également la pièce 13 produite par la bailleresse, lesquelles sont parfaitement lisibles.
En l’espèce, le tribunal considère que les deux parties ont respecté le principe du contradictoire en se communiquant respectivement les pièces sur lesquelles sont basées leurs argumentations respectives.
En conséquence, Madame [Z] [Y] sera déboutée de sa demande de rejet des pièces susvisées.
II : Concernant les demandes de Madame [C] [K] :
— Sur les quittances de loyers :
Selon la loi du 06/07/1989 : « le bailleur ou son mandataire est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande »
Malgré les demandes de sa locataire, Madame [Z] [Y] n’a pas fourni à Madame [C] [K] les quittances de loyers demandées (cfrt pièce 25).
Le tribunal considère que ce refus de fournir ledit document doit être considéré comme un manquement fautif du bailleur à son obligation de délivrance.
En conséquence, Madame [Z] [Y] sera condamnée à verser à Madame [C] [K] la somme de 200 € pour le préjudice subi.
— Sur le décompte des charges locatives de loyers :
Le tribunal rappelle que selon l’article 23 de la loi du 06/07/1989, le bailleur est tenu d’adresser à son locataire le décompte annuel des charges locatives récupérables.
Le tribunal constate, que depuis son entrée dans les lieux en 2017, la bailleresse n’a procédé à aucune régularisation annuelle de la provision des charges versées mensuellement par Madame [C] [K] à hauteur de 60€.
A compter de la présente décision, le tribunal ordonnera à Madame [Z] [Y] de justifier des décomptes de charge liés aux régularisations annuelles depuis la prise d’effet du bail.
La demande de remboursement des sommes afférentes aux provisions sur charges indument perçues étant indéterminée dans son montant, sera rejetée.
— Sur la restitution du dépôt de garantie :
Aux termes de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie doit être restitué au locataire dans un délai maximal d’un mois à compter de la restitution des clés.
Sur ce dépôt de garantie, le bailleur peut retenir le cas échéant, les sommes qui restent dues par le locataire.
En l’espèce l’état des lieux de sortie ne mentionne aucune dégradation.
Madame [Z] [Y] produit un ensemble de photographies (pièce 16A) lesquelles ne sont ni datées ni localisables.
Cette pièce sera écartée.
Madame [Z] [Y], à la barre, reprend ses conclusions écrites et sollicite la condamnation de Madame [C] [K] au paiement de la somme de 3 100€ « pour la remise en état du logement ».
Le tribunal rappelle qu’il appartient au bailleur de produire un devis détaillé de réparations pour chaque poste et en adéquation avec les mentions portées sur l’état des lieux de sortie.
Madame [Z] [Y] verse au débat plusieurs devis dont les montants varient entre 2 720€ et 15 407,15 € et ne détaille pas les sommes à affecter, poste par poste.
En outre lesdits devis sont datés du 06/12/2023 et du 01/10/2024 soit deux années après le départ de sa locataire.
Le tribunal ne peut que constater la défaillance de Madame [Z] [Y] dans la production de pièces (devis et/ou factures) justifiant sa demande à hauteur de 3 100€.
Il convient donc de condamner Madame [Z] [Y] au paiement de la somme de 560€ au titre de la restitution du dépôt de garantie.
— Sur la majoration du dépôt de garantie due à Madame [C] [K] :
Aux termes de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie doit être restitué au locataire dans un délai maximal d’un mois à compter de la restitution des clés.
Sur ce dépôt de garantie, le bailleur peut retenir le cas échéant, les sommes qui restent dues par le locataire.
En l’espèce l’état des lieux de sortie ne mentionne aucune dégradation.
L’article 22 de la loi du 06/07/1989 précise qu’à : « défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10% du loyer mensuel en principal pour chaque période commencée en retard ».
Madame [Z] [Y] avait jusqu’au 04/01/2022 pour procéder à la restitution du dépôt de garantie à sa locataire.
En conséquence le dépôt de garantie sera majoré de 56 € pour chaque mois de retard soit du mois de janvier 2022 à la date de l’audience du 07/11/2024 (33mois) soit la somme de 1848 € (56€ X 33).
Madame [Z] [Y] sera condamnée au paiement de la somme de 1848 € au titre des pénalités de retard.
La demande d’astreinte sollicitée par Madame [C] [K] sera écartée.
— Sur la demande 1000 € au titre de la résistance abusive demandée par Madame [C] [K] :
La résistance à une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à la réparation que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, insuffisamment caractérisé en l’espèce.
La demande de 1000 € sera rejetée.
Madame [Z] [Y] sera condamnée au paiement la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute partiellement Madame [Z] [Y] de l’ensemble de ses demandes , fins et conclusions.
Rejette la demande de Madame [Z] [Y] relative aux pièces 8 et 16 produites par Madame [C] [K].
Constate le refus de Madame [Z] [Y] de fournir à Madame [C] [K] les quittances de loyers.
Condamne Madame [Z] [Y] à verser à Madame [C] [K] la somme de 200 € pour le préjudice subi.
Ordonne à Madame [Z] [Y] de justifier des décomptes de charge liés aux régularisations annuelles depuis la prise d’effet du bail.
Rejette la demande de rembourser à Madame [C] [K] les sommes afférentes aux provisions sur charges indument perçues.
Condamne Madame [Z] [Y] à procéder à la restitution du dépôt de garantie d’un montant de 560 € versé par Madame [C] [K].
Condamne Madame [Z] [Y] à payer à Madame [C] [K] la somme de 1848 € au titre des pénalités de retard.
Rejette la demande de condamnation de Madame [Z] [Y] à verser les sommes susvisées sous astreinte de 15€ par jour de retard commençant à courir un mois après la signification de la décision à intervenir.
Rejette la demande de condamnation de Madame [Z] [Y] à verser à Madame [C] [K] la somme de 1000 € pour le préjudice subi tenant à sa résistance abusive.
Condamne Madame [Z] [Y] à verser à Madame [C] [K] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Madame [Z] [Y] aux dépens.
Rappelle que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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