Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 22 juil. 2025, n° 24/00599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE EXERCANT SOUS L' ENSEIGNE DE SOFINCO |
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 22 Juillet 2025
N° RG 24/00599 – N° Portalis DB22-W-B7I-SPSJ
DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE DE SOFINCO
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Cyril DE LA FARE de la SCP PRIOU-GADALA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 80
DEFENDEUR :
Madame [X] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
Copie exécutoire à : SCP PRIOU
Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [E]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Selon une offre acceptée le 6 janvier 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, a consenti à Mme [X] [E] un prêt personnel d’un montant de 29000€, remboursable sur 84 mois au taux débiteur annuel fixe de 5,642% et au taux annuel effectif global (TAEG) de 5,790%.
Faisant valoir qu’elle avait prononcé la déchéance du terme du prêt après une mise en demeure restée infructueuse, la société CA CONSUMER FINANCE a, par acte du 14 octobre 2024, assigné Mme [X] [E] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de proximité de POISSY aux fins suivantes :
A titre principal, condamner Mme [X] [E] à lui payer au titre du prêt personnel la somme de 29.691,26€ outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement, somme actualisée au 25 septembre 2024,A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit et en conséquence, condamner Mme [X] [E] à lui payer au titre du prêt personnel la somme de 29.691,26€ outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement, somme actualisée au 25 septembre 2024,En tout état de cause :Condamner Mme [X] [E] à lui payer la somme de 800€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Ordonner l’exécution provisoire,Condamner Mme [X] [E] aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 mai 2025, à laquelle la société CA CONSUMER FINANCE, représentée, a maintenu les termes de son assignation.
Mme [X] [E] comparait en personne et explique qu’elle a déposé un dossier de surendettement en 2023, lequel a été déclaré irrecevable par le juge du surendettement du tribunal judiciaire de Versailles. Elle perçoit 3400€ de ressources pour 2400€ de charges. Par ailleurs, elle rembourse tous les mois 400€ en application de deux injonctions de payer. Ses difficultés financières sont dues à son addiction passée aux jeux d’argents. Elle sollicite des délais de paiement à hauteur de 300€ par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1° Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code.
Conformément à l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées en raison de la défaillance de l’emprunteur en matière de crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, l’historique du prêt laisse apparaître que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 décembre 2023, de sorte que l’action en paiement a été engagée dans le délai légal de deux ans qui était imparti au créancier.
Partant, l’action du CA CONSUMER FINANCE est recevable.
2° Sur le fond
Sur la résiliation du contrat de crédit
Sur la déchéance du terme
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir une clause résolutoire selon laquelle la défaillance de l’emprunteur non commerçant entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier, sauf disposition expresse et sans équivoque, sans la délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, en l’absence de production de l’accusé de réception du courrier de mise en demeure envoyé par le CA CONSUMER FINANCE à Mme [X] [E], il n’est pas certain que cette dernière a reçu le courrier du 20 août 2024 intitulé « Dernier avis avant déchéance du terme » ni même que ce courrier lui a été envoyé.
Dans ces conditions, il sera tenu pour acquis que la déchéance du terme n’a pas été régulièrement prononcée.
Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat de crédit
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
Or, en application des articles 1217 et 1224 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, force est de constater qu’à compter de décembre 2023, soit quelques mois après la conclusion du crédit, Mme [X] [E] ne s’est plus acquittée des sommes dues au créancier en vertu du contrat de prêt, alors qu’il s’agit de l’obligation essentielle de l’emprunteur. Il y a donc lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu entre les parties le 6 janvier 2023 à compter de la présente décision, l’assignation valant mise en demeure de la débitrice.
Sur la demande en paiement
En application de l’article L. 312-16 du Code de la Consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte à ce titre le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Cette obligation suppose une démarche proactive du prêteur consistant à demander, obtenir et analyser les justificatifs de l’emprunteur au titre de ses ressources et charges (les seules ressources ne permettant pas d’évaluer une solvabilité).
Elle est renforcée par l’article L.312-17 du Code de la consommation pour les contrats souscrits au moyen d’une technique de communication à distance, puisque cet article impose au prêteur de soumettre à l’emprunteur une fiche d’informations établie sur support papier ou sur un autre support durable, comportant notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
En l’espèce, le CA CONSUMER FINANCE ne produit pas de fiche de dialogue récapitulant les revenus et charges de l’emprunteur. La solvabilité de Mme [X] [E] n’a été vérifiée qu’à l’appui d’un avis d’imposition, largement insuffisant à procéder à cette vérification, pourtant obligatoire au regard des dispositions précitées, en particulier au vu du montant du crédit accordé et de la souscription électronique du contrat.
La sanction applicable, prévue par l’article L. 341-2 du Code de la Consommation, est la déchéance du droit aux intérêts contractuels, laquelle sera prononcée.
En conséquence et eu égard à la déchéance du droit aux intérêts de l’organisme financier, Mme [X] [E] sera condamnée à verser au CA CONSUMER FINANCE la somme de 25.310,52€ correspondant au remboursement du restant capital dû, déduction faite de la totalité des intérêts versés et à échoir, ainsi que des sommes dues au titre des indemnités de retard et de l’indemnité légale de transmission au contentieux, laquelle n’est pas fondée.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. En effet, le taux d’intérêt débiteur contractuel étant de 5,642% l’an, les montants étant effectivement susceptibles d’être perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal actuel qui plus est s’il était majoré de cinq points, malgré la déchéance du droit aux intérêts, sont équivalents voire supérieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations légales, de sorte que la sanction de déchéance du droit aux intérêts ne revêtirait pas de caractère effectif et dissuasif.
Sur la demande de délais de paiement
Conformément à l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’occurrence, Mme [X] [E] justifie percevoir des ressources de l’ordre de 3400€ pour 2400€ de charges. Elle indique qu’elle rembourse par ailleurs chaque mois 400€ en vertu de deux injonctions de payer. Elle a trois enfants à charge. Elle propose de verser 300€ par mois en remboursement de sa dette.
Eu égard à la situation financière et personnelle de la débitrice, qu’elle explicite à l’audience, à la nature de la créance et aux besoins du créancier, qui est un établissement financier et non un particulier, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement à hauteur de 300€ par mois, selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les demandes annexes
Les demandes du créancier ayant été en partie accueillies, Mme [X] [E] supportera les dépens.
L’équité et la situation économique des parties commandent en revanche de rejeter la demande du CA CONSUMER FINANCE sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du contrat de prêt conclu le 6 janvier 2023 entre la SA CA CONSUMER FINANCE et Mme [X] [E] à compter de la présente décision ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts pour défaut de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur lors de la conclusion du prêt ;
CONDAMNE Mme [X] [E] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 25.310,52€ (vingt-cinq-mille-trois-cent-dix euros et cinquante-deux centimes) au titre du remboursement du capital exigible ;
DIT n’y avoir lieu à application des articles 1231-6 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et en conséquence,
DIT que cette somme ne portera pas intérêt au taux légal ni intérêt au taux légal majoré ;
AUTORISE Mme [X] [E] à s’acquitter de cette somme dans les conditions suivantes :
— Elle devra régler 23 échéances de 300€ par mois au plus tard le 10 de chaque mois (la première le 10 du mois suivant la signification du présent jugement);
— A l’issue de cet échéancier, elle versera une dernière mensualité représentant le solde de sa dette ;
DIT que toute échéance restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
CONDAMNE Mme [X] [E] aux dépens ;
REJETTE la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Huissier de justice ·
- Sécurité sociale ·
- Acte ·
- Forclusion
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dénonciation ·
- Procès-verbal ·
- Commissaire de justice ·
- Titre exécutoire ·
- Acte ·
- Erreur ·
- Nullité
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice ·
- Souffrance ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Notaire ·
- Cadastre ·
- Indivision ·
- Consultation ·
- Consultant ·
- Partie ·
- Expert ·
- Mission ·
- Partage amiable ·
- Adresses
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Indivision ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Débats ·
- Date ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Aéroport ·
- Prolongation ·
- Exécution d'office ·
- Cellule ·
- Liberté ·
- Police ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frontière
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice
- Ouvrage ·
- Garantie décennale ·
- Adresses ·
- Santé ·
- Épouse ·
- Assurance incendie ·
- Responsabilité ·
- Garantie biennale ·
- Sociétés ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réseau ·
- Commissaire de justice ·
- Compteur ·
- Fournisseur ·
- Énergie ·
- Enlèvement ·
- Gaz naturel ·
- Contrats ·
- Fourniture ·
- Livraison
- Village ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Logement ·
- Audience
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Assurance maladie ·
- Sintés ·
- Assesseur ·
- Incidence professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travailleur indépendant ·
- Accident du travail ·
- Consultation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.