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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 17 mars 2026, n° 25/10142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M. [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître C. PAUTONNIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/10142 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBH7Q
N° MINUTE :
9 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 17 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A. RLF – RESIDENCE [Etablissement 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L0159
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [M] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Anaïs RICCI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 janvier 2026
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 mars 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffier
Décision du 17 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/10142 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBH7Q
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 13 octobre 2023, la société RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES a donné à bail à [A] [S] [M] [Y] un studio n°809, situé dans un foyer résidence soumis aux dispositions du code de la construction et de l’habitation, au 8ème étage, [Adresse 3].
Par courrier du 5 août 2024, la société a accusé réception du congé donné par [L] [M] [Y] et l’a invité à fixer une date pour l’état des lieux de sortie.
[L] [M] [Y] n’a pas payé l’ensemble des redevances et régularisations de charges.
Par exploit en date du 31 octobre 2025, la société RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES a assigné [L] [M] [Y] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, afin de le voir condamner à lui payer la somme de 1.203,56 euros, comptes arrêtés au 12 juin 2025, après restitution du dépôt de garantie et régularisation des charges, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, voir ordonner la capitalisation des intérêts, le voir condamner aux dépens et à lui payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre l’exécution provisoire.
A l’audience du 20 janvier 2026, la société RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES a indiqué que des redevances et certaines sommes au titre des charges restaients dues malgré la déduction du dépôt de garantie.
[L] [M] [Y] n’a pas comparu, bien que régulièrement cité à étude.
La présente décision, en dernier ressort, sera rendue par défaut, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2026 et la décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’arriéré locatif
L’article 1101 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, le contrat de résidence prévoyait le paiement d’une redevance mensuelle, ainsi que des charges.
La société RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES justifie de la somme demandée au titre de l’arriéré locatif après déduction du dépôt de garantie et régularisation des charges.
Dès lors, [L] [M] [Y] sera condamné à payer à la société RLF RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES la somme de 1.203,56 euros, comptes arrêtés au 12 juin 2025, après restitution du dépôt de garantie et régularisation des charges, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en l’absence de remise à personne de tout acte valant mise en demeure.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
[L] [M] [Y] sera condamné aux dépens de l’instance, ainsi qu’à payer la somme de 300 euros à la société RLF RESIDENCE [Etablissement 1] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, en dernier ressort, rendu par défaut,
— Condamne [L] [M] [Y] à payer à la société RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES la somme de 1.203,56 euros, comptes arrêtés au 12 juin 2025, après restitution du dépôt de garantie et régularisation des charges, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes;
— Condamne [L] [M] [Y] aux dépens de l’instance;
— Condamne [L] [M] [Y] à payer à la société RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et ne sera pas écartée.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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