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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 17 déc. 2024, n° 24/01007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/01007 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YNPW
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.C.I. CARNOT 66
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Manuel BUFFETAUD, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
LE MINISTERE DES ARMEES
[Adresse 8]
[Localité 2]
représenté par M. [M] [K], chef de la gestion du patrimoine de l’unité du service d’infrastructure de la défense de [Localité 10], muni d’un pouvoir spécial
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 19 Novembre 2024
ORDONNANCE du 17 Décembre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La SCI Carnot 66 est propriétaire , suivant acte authentique du 02 octobre 2013, d’un immeuble à usage d’habitation, composé d’un bâtiment principal et d’une extension, comportant cinq appartements. Le fond de propriété est constitué d’un mur séparatif entourant la parcelle appartenant au Ministère des Armées, sur lequel est adossée une partie de l’extension.
Après constatation de l’apparition de fissures sur le mur séparatif et de dégradations dans les appartements de son immeuble, après expertise amiable réalisée par M.[N] suivant rapport du 21 mars 2022 et étude géotechnique par la société Geotec suivant rapport du 17 août 2022, puis rapport technique de la même du 14 décembre 2023 et refus de l’Armée de procéder à l’abattage et à l’essouchage des arbres se situant à proximité du mur d’enceinte, la SCI Carnot 66 a par acte du 11 juin 2024, fait assigner le Ministère des Armées devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référés, aux fins d’obtenir, entre autres mesures, injonction à la défenderesse d’y procéder.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 juillet 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 19 novembre 2024.
A cette date, la SCI Carnot 66 sollicite le bénéfice de ses dernières écritures reprises oralement, aux fins de :
Vu la décision du Tribunal des Conflits « Société Brasserie du Théâtre » (n°10-03.764), en date du 22 novembre 2010,
Vu l’article 750 du code de procédure civile
Vu l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile,
Vu les articles 544 et 1242 alinéa 1er du code civil,
Vu le rapport GEOTEC,
— Ecarter l’exception d’incompétence élevée par l’Armée au bénéfice du juge administratif et,
par voie de conséquence, se déclarer compétent,
— Dire et juger recevable l’action en référé introduite par la SCI CARNOT 66,
— Condamner le MINISTÈRE DES ARMÉES à abattre et essoucher les arbres situés sur sa propriété privée, le long du mur séparant les parcelles HP [Cadastre 1] et HP [Cadastre 4], et ce dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, et à défaut, sous astreinte de 1.000 euros par jours de retard durant un délai de 2 mois, après quoi il sera de nouveau statué s’il échet, le juge de céans se réservant la liquidation de l’astreinte,
— Le condamner à verser à la SCI CARNOT 66 la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Le Ministère des Armées, représenté par M. [M] [L], muni d’un pouvoir spécial, sollicite le rejet des prétentions de son adversaire, soulevant l’incompétence du tribunal judiciaire de LILLE au profit des juridictions de l’ordre administratif, l’Hôtel d’Ailly d’Aigremont ou Hôtel du Quartier Général qui constitue la résidence de fonction du [9] de la force des opérations terrestres, étant affecté au service public de la défense et dépendant du domaine public de l’Etat.
Le défendeur conteste par ailleurs l’existence d’un lien de causalité directe certain et exclusif entre les dommages invoqués par la SCI Carnot 66 et les arbres situés en limité de sa propriété.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
Le défendeur expose que la propriété, sur laquelle se situent les arbres objets du litige, appartient au domaine public du Ministère des Armées et que le litige relève des juridictions administratives, dès lors que ce bien remplit soit la condition d’être affecté à un service public, dans la mesure où il permet aux agents d’être logés sur place, pour des raisons impérieuses liées à leur fonction, soit la condition d’aménagement spécial ou d’aménagement indispensable, pour permettre l’accueil des hôtes de passage, ou l’organisation de réception. En l’occurrence, le bâtiment abrite la résidence du [9] de la force des opérations terrestres et de certains services, qui nécessitent d’être logés sur place ou à proximité de leurs locaux de service et sert également de lieu pour les fonctions de représentation du Commandant de la force, pour lesquelles il a été aménagé.
La SCI Carnot 66 répond qu’il appartient au défendeur d’établir l’affectation au service public du bien et l’ aménagement indispensable à l’exécution des missions de service public dont il aurait fait l’objet, le fait que le bien soit propriété de l’Etat ou classé, n’est pas suffisant pour dépendre du domaine public. En l’espèce, selon la demanderesse, l’Hôtel d'[Localité 7] d'[Localité 6] n’est pas ouvert au public, une partie seulement du site est concédée au Commandant des forces terrestres, à usage privatif pour partie et à usage de représentation pour l’autre partie, mais que ne figurent pas dans la convention d’occupation, le parc et les terrains de tennis, qui ne sont donc pas affectés au service public.
La SCI Carnot 66 ajoute que le juge judiciaire est compétent, pour connaître des actes de gestion du domaine privé des collectivités publiques et pour connaître des rapports de droit privé comme en l’espèce, au titre d’un trouble anormal de voisinage.
En application des dispositions de l’article L2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, “Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 [ l’Etat notamment ] est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public”.
En l’occurrence, l’Hôtel d'[Localité 7] d'[Localité 6] acquis par l’Etat en 1946, est un ensemble immobilier comprenant des bâtiments et un parc, pour y loger le Général commandant la 2ème région militaire, puis le Général gouverneur militaire de [Localité 10].
Le bâtiment n’est pas ouvert directement au public, mais il fait office de résidence du commandant des forces terrestres et comporte des logements et certains bureaux, compte tenu de la nécessité impérieuse de loger les personnels militaires, sur place ou à proximité de leur lieu d’exercice, eu égard à la nature particulière de leur service, requérant une présence constante sur les lieux.
Le bâtiment comporte également une partie dédiée à la représentation, aménagée pour y organiser des réceptions et loger des hôtes de passage.
L’ensemble immobilier forme un tout, entouré d’un mur d’enceinte d’un seul tenant et ne peut être scindé en diverses parties en considération de leur nature ou de leur destination. Le parc comme les terrains de tennis, quand bien même ils ne sont pas mentionnés expressément dans la convention d’occupation précaire régularisée entre le Directeur des Finances Publiques des Hauts de France et du département du Nord, le Ministère des Armées et le bénéficiaire, dépendent du même ensemble immobilier et ne sont accessibles que par celui-ci. Le parc et les terrains de tennis peuvent être considérés également comme dédiés à l’agrément des personnels militaires et des hôtes qui s’y trouvent, au titre des fonctions de représentation.
Il s’ensuit que la propriété appartient au domaine public du ministère des Armées, affecté au service public, de sorte que le litige qui l’oppose à la SCI Carnot 66 relève des juridictions de l’ordre administratif, les juridictions de l’ordre judiciaire n’étant compétentes que pour connaître des litiges relatifs au domaine privé des personnes publiques, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il appartient dès lors à la SCI Carnot 66, de mieux se pourvoir conformément aux dispositions de l’article 81 alinéa 1 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes
La SCI Carnot 66 qui succombe supportera les dépens et ses propres frais. Sa demande pour frais irrépétibles sera rejetée.
La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclarons incompétente les juridictions de l’ordre judiciaire et particulièrement le tribunal judiciaire de LILLE,
Renvoyons la SCI Carnot 66 à mieux se pourvoir,
Rejetons la demande de la SCI Carnot 66 au titre des frais irrépétibles,
Condamnons la SCI Carnot 66 aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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