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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. jaf cab1 divorce, 30 sept. 2025, n° 24/02097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 30 Septembre 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/02097 – N° Portalis DBWV-W-B7I-E6TN / CHAMBRE JAF CAB1-divorce
AFFAIRE : [J] / [H]
OBJET : DIVORCE – ART. 233 DU CODE CIVIL
CODE NATURE AFFAIRE : 20L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame Nathalie LEDUC
Greffier : Madame Aïcha BELAHCENE
JUGEMENT DE DIVORCE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [B] [J] épouse [H]
née le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 8] (MAINE-ET-LOIRE)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Angélique BAILLEUL, avocat au barreau de l’Aube
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [H]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 3] (AUBE)
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Maître Séverine VINCENT, avocat au barreau de l’Aube
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de TROYES statuant après débats hors de la présence du public, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 03 février 2025,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de rupture du mariage signé par les
époux et contresigné par leurs avocats le 26 novembre 2024,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce pour
acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [B] [S] [W] [J]
née le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 8] (MAINE-ET-LOIRE)
de nationalité française,
et
Monsieur [F], [N] [H]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 3] (Aube)
de nationalité française,
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1996 à [Localité 3] (AUBE) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Conséquences à l’égard des époux :
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de « constater » formulées par les parties ;
FIXE les effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 31 juillet 2024, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que Madame [B] [J] n’ayant pas demandé à pouvoir conserver l’usage du nom de son époux, elle ne pourra plus l’utiliser ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par commissaire de justice.
Et le présent jugement a été signé par Nathalie LEDUC, Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales, assistée de Aïcha BELAHCENE, Greffier chargé de sa mise à disposition.
Fait à Troyes le 30 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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