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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 25 juin 2024, n° 23/02759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 23/02759 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YOPN
Minute : 24/01111
PMM
S.A. LE CREDIT LYONNAIS
Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
C/
Madame [X] [M]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Eric BOHBOT
Copie délivrée à :
Mme [X] [M]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du VINGT-CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT-QUATRE ;
par Madame Nadine SPIRY, en qualité de juge des contentieux de la protection
Assistée de Mme Mylène PARFAITE-MARNY, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 25 Avril 2024
tenue sous la présidence de Madame Nadine SPIRY, juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Mylène PARFAITE-MARNY, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A. LE CREDIT LYONNAIS, demeurant [Adresse 4] – [Localité 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [X] [M], demeurant [Adresse 5] – [Localité 7]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 20 mars 2018, la SA LE CREDIT LYONNAIS a consenti à Madame [X] [M] un prêt personnel d’une valeur de 31. 803 euros pour une durée de 84 mois au taux débiteur fixe de 5, 00 % avec des échéances de 457, 44 euros hors assurance.
Se prévalant du non-paiement des loyers convenus, la SA LE CREDIT LYONNAIS a adressé à Madame [X] [M], par lettre simple en date du 28 juin 2022, une mise en demeure sollicitant la régularisation des impayés, préalable à la déchéance du terme.
Une mise en demeure prononçant la déchéance du terme a été adressée à Madame [X] [M], par courrier simple le 21 novembre 2022 et une troisième mise en demeure du 2 décembre 2022 lui a été adressée par courrier recommandé, dont l’accusé de réception a été signé.
Par un acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2023, remis à étude, la SA LE CREDIT LYONNAIS a assigné Madame [X] [M] devant la juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois à l’audience du 25 avril 2024 afin d’obtenir sa condamnation à lui verser les sommes qu’elle estime lui être dues en application du contrat de crédit précité.
A l’audience du 25 avril 2024, se prévalant de ses prétentions exprimées dans son assignation, la SA LE CREDIT LYONNAIS, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— condamner Madame [X] [M] à lui payer la somme de 18. 649, 66 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 5, 00 % l’an, à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du commissaire de justice en date du 2 décembre 2022, et jusqu’au parfait paiement ;
— à titre subsidiaire et pour le cas où le tribunal estimerait que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti à Madame [X] [M] le 20 mars 2018, à ses torts exclusifs, en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date ;
— en conséquence :
— condamner Madame [X] [M] à lui payer la somme de 18. 649, 66 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 5, 00 % l’an, à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du commissaire de justice en date du 2 décembre 2022, et jusqu’au parfait paiement ;
— en tout état de cause :
— condamner Madame [X] [M] aux entiers dépens de l’instance ;
— condamner Madame [X] [M] au paiement d’une somme de 1. 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SA LE CREDIT LYONNAIS se prévaut à titre principal des stipulations du contrat signé le 20 mars 2018. Elle expose que le premier incident de paiement non régularisé s’établit au 1er mars 2022.
Dès lors, selon elle, son action en paiement est pleinement recevable au regard des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation.
Madame [X] [M] n’a pas comparu ni personne pour elle.
Le tribunal a invité les parties présentes à s’expliquer sur la forclusion, la nullité du contrat et les moyens de déchéance du droit aux intérêts du code de la consommation relevés d’office, notamment relatifs au défaut de signature de la FIPEN.
Il n’a pas été formulé d’observation.
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La décision est réputée contradictoire, en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le silence du défendeur ne vaut pas à lui seul acceptation.
Il convient d’indiquer qu’il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 compte tenu de la date de signature du contrat, sauf mention contraire.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation :
« Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7».
Il ressort des pièces fournies par la SA LE CREDIT LYONNAIS, en particulier de la position de compte au 21 novembre 2022, que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 6 juin 2022.
Or, l’assignation a été délivrée le 10 novembre 2023 soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux prescriptions de l’article R. 312-35 précité.
En conséquence, la SA LE CREDIT LYONNAIS sera dite recevable en ses demandes.
SUR LA DECHEANCE DU TERME
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être exécutées de bonne foi.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles font référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme (article 6.5).
Or, il convient de constater que la SA LE CREDIT LYONNAIS ne justifie pas avoir adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [X] [M] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, ce qui ne permet pas de s’assurer avec certitude de l’information de la débitrice.
Il en résulte que la déchéance du terme ne peut être valablement prononcée et que la SA LE CREDIT LYONNAIS sera déclarée irrecevable en sa demande en paiement à ce titre faute d’avoir justifié d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme demeurée infructueuse.
II. SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE EN RESOLUTION DU CONTRAT
Aux termes de l’article 1224 du code civil, « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
L’article 1226 du code civil dispose que : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. ».
Par ailleurs, selon les articles 1227 à 1229 du code civil : « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. »
Il ressort de l’examen des pièces, notamment de l’historique de la position de compte au 21 novembre 2022, que Madame [X] [M] s’est montré défaillante à compter du 6 juin 2022 et ne s’est plus acquitté des mensualités contractuellement prévues.
Ces manquements constituent une violation grave et renouvelée par l’emprunteur aux obligations du contrat de prêt.
Il y a donc lieu de prononcer la résolution du contrat au jour de la présente décision.
Sur la restitution
Sur la régularité du contrat
En vertu de l’article L. 312-12 du code de la consommation : « Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement ».
Cette obligation de justification de la production d’une FIPEN s’applique à tous les contrats de crédits. Elle a pour objectif de s’assurer de la parfaite information des emprunteurs sur les obligations auxquelles ils s’engagent.
Dès lors, si l’absence de production de la FIPEN suffit à caractériser son absence de fourniture, la simple production dans le cadre d’un litige de la copie d’une FIPEN ne présentant aucun paraphe de la part de l’emprunteur, ni justificatif d’une signature électronique comme c’est le cas pour les autres pièces contractuelles fournies par le demandeur, ne permet pas à elle seule de constater la parfaite information du consommateur. De même, la case cochée d’un contrat de crédit par laquelle un emprunteur attesterait avoir été informé ne permet pas au tribunal de constater que ce dernier a été pleinement informé. Ainsi ces pièces sont insuffisantes à établir le respect par l’organisme prêteur de ses obligations.
Dans un arrêt récent, la Cour de cassation a considéré que « la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires » et « qu’un document émanant de la seule banque ne pouvait utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt » (Cass. civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15552).
À défaut de respect des obligations prévues à l’article précité, l’organisme prêteur encourt la déchéance de son droit aux intérêts en application de l’article L. 341-1 du code de la consommation.
En l’espèce, tant l’offre de prêt que la copie de la FIPEN sont bien au dossier. Le document produit par la SA LE CREDIT LYONNAIS ne contient aucune signature ou paraphes manuscrites ou électroniques. La société demanderesse ne verse donc pas dans les débats d’élément permettant de justifier de la transmission de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée au défendeur, se limitant à produire un document émanant de son propre chef.
En conséquence, la SA LE CREDIT LYONNAIS sera déchue de son droit aux intérêts conventionnels, par application de l’article L. 341-1 du même code.
Sur le montant de la restitution
Il est constant que la résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées. Selon le décompte fourni, le montant de la restitution se décompose comme suit :
31. 803 – 21. 001, 41 = 10. 801, 59 euros.
Madame [X] [M] sera donc condamné au paiement à la SA LE CREDIT LYONNAIS de la somme de 10. 801, 59 euros.
Sur la majoration des intérêts
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union Européenne du 27 mars 2014 C-565/12, vu la valeur actuelle du taux d’intérêt applicable, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, fût-ce au taux légal.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [X] [M], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Madame [X] [M], partie tenue des dépens, sera condamnée à verser la somme de 400 euros à la SA LE CREDIT LYONNAIS sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit de la présente décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE la SA LE CREDIT LYONNAIS recevable en son action ;
CONDAMNE Madame [X] [M] au versement à la SA LE CREDIT LYONNAIS de la somme de 10. 801, 59 euros sans aucun intérêt ;
CONDAMNE Madame [X] [M] à verser à la SA LE CREDIT LYONNAIS la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [M] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à AULNAY-SOUS-BOIS, le 25 juin 2024.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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