Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. at, 7 nov. 2024, n° 19/02204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/04539 DU 07 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 19/02204 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WDPD
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [B]
né le 22 Juin 1971 à
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
C/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM DU VAR
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 02 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : HERAN Claude
FONT Michel
Greffier lors des débats : AROUS Léa,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 10 décembre 2015, Monsieur [L] [B], né le 22 juin 1971, exerçant la profession de technicien d’imagerie médicale au moment des faits, a été victime d’un accident de trajet.
Les conséquences de cet accident ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La consolidation des lésions a été fixée du 7 septembre 2018.
Par notification en date du 14 novembre 2018, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var, ayant conclu : «notion de plusieurs états antérieurs interférant avec le fait accidentel, cervicalgies chroniques et stess post traumatique. L’état antérieur évolue pour son propre compte” a fixé à 5 % le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [L] [B] à la date de consolidation du 7 septembre 2018.
Par lettre en date du 21 décembre 2018, Monsieur [L] [B] a contesté devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision susvisée.
A l’audience du 21 janvier 2021, le Pôle social a ordonné une consultation médicale pour connaître le taux d’incapacité permanente partielle dont Monsieur [L] [B] restait atteint. Cette mesure a été exécutée sur le champ.
Le médecin consultant, le Docteur [F], a indiqué que l’état de santé de Monsieur [L] [B] justifiait un avis sapiteur en psychiatrie.
Par jugement avant dire droit en date du 11 mars 2021, le tribunal a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [Z], psychiatre, avec mission d’évaluer le taux d’incapacité de Monsieur [L] [B] à la date du 7 septembre 2018, en lien direct et certain avec l’accident du 10 décembre 2015, en tenant compte de plusieurs états antérieurs notamment ceux résultant de deux accidents de la voie publique en 1996 et 2005 interférant avec les conséquences de l’accident du 7 septembre 2018.
L’expert a réalisé sa mission le 17 juin 2021, Monsieur [L] [B] étant assisté de son médecin conseil. Puis l’expert a sollicité l’assistance de deux sapiteurs, l’un le Docteur [V], rhumatologue, l’autre le Docteur [R], neurologue, et a rendu un rapport global adressé au tribunal le 26 mai 2024 aux termes duquel il a conclu ;
“En fonction des deux avis sapiteurs et de notre examen clinique et des documents à notre disposition, nous retenons une incapacité permanente partielle de 8% uniquement en lien avec le sinistre du 10 décembre 2015 soit :
— 5% pour un état de stress post traumatique avec des éléments de dépressivité résiduelle,
— 3% pour cause organique.”
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience qui s’est tenue, après plusieurs renvois, le 2 octobre 2024.
Monsieur [L] [B] et son avocat sont absents à l’audience.
L’avocat de Monsieur [L] [B] a fait connaître par mail daté du 1er octobre 2024 qu’il “s’en remettait à la sagesse du tribunal concernant cette affaire, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie acceptant les dernières conclusions du rapport d’expertise médicale et Monsieur [L] [B] n’entendant pas les contester non plus.”
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var a sollicité la dispense de comparution à l’audience et l’entérinement du rapport d’expertise.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 7 novembre 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe et sera notifié aux parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
VU l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;
VU l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale :
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le barème indicatif d’invalidité de l’UCANSS a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain », à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celle reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.
Selon le rapport médical du Docteur [Z], expert, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [L] [B] résultant de l’accident de trajet du 10 décembre 2015 doit être évalué à 8% à la date de consolidation du 7 septembre 2018.
Ce rapport d’expertise, non critiqué par les parties, est homologué par le tribunal.
En conséquence, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [L] [B] résultant de l’accident de trajet du 10 décembre 2015 est fixé à 8% à la date de consolidation du 7 septembre 2018.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, réuni en audience publique à Marseille, le 2 otobre 2024, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition du jugement au greffe le 7 novembre 2024 :
EN LA FORME déclare recevable le recours de Monsieur [L] [B] ;
AU FOND, le déclare bien fondé ;
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident de trajet dont Monsieur [L] [B] a été victime le 10 décembre 2015 est porté à 8 % à la date de consolidation du 7 septembre 2018 ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var aux dépens ;
DIT QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du greffe La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Tunisie ·
- Consulat ·
- Voyage ·
- Atlantique ·
- Maintien ·
- Délivrance ·
- Document
- Contestation sérieuse ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Algérie ·
- Identification ·
- Stade
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Suspension ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit renouvelable ·
- Grâce ·
- Prêt ·
- Remboursement
- Architecte ·
- Chauffage ·
- Référé ·
- Construction ·
- Expertise ·
- Réserve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Coopérative de production
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Partage amiable ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Adresses ·
- Prestation familiale
- Contrainte ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Titre
- Publicité foncière ·
- Notaire ·
- Droit de préférence ·
- Promesse de vente ·
- Sociétés ·
- Cadastre ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Lot
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Rupture ·
- Jugement ·
- Principe ·
- Date ·
- Nationalité française
- Exécution ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Demande ·
- Logement ·
- Jugement ·
- Situation de famille
- Responsabilité civile ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Architecte ·
- Qualités ·
- Nom commercial ·
- Demande d'expertise ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Malfaçon
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.