Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 24 juil. 2025, n° 25/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
N° RG 25/00150 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HA3G
N° minute : 25/00274
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gilles DUTHEL avocat au barreau de Lyon
et
DEFENDEUR
Monsieur [S] [N] [Z] [C]
né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 05 Juin 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2025
copies délivrées le 24 JUILLET 2025 à :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
Monsieur [S] [N] [Z] [C]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 24 JUILLET 2025 à :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 janvier 2022, M. [S] [C] a contracté auprès de la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE un prêt personnel d’un montant de 10.000 euros remboursable en 48 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 3,95 %.
A la suite d’impayés et d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée le 02 juillet 2024 restée infructueuse, la déchéance du terme a été prononcée par la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE par courrier du 22 août 2024.
Par acte délivré par commissaire de justice en date du 24 mars 2025, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [S] [C] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] aux fins de le voir condamné, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à lui payer la somme de 6.159,26 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 3,95 % à compter du 12 février 2025, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 ancien du code civil,
— aux entiers dépens et au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 05 juin 2025, le juge a relevé d’office le caractère excessif du montant réclamé au titre de la clause pénale.
La société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes initiales et n’a pas souhaité répondre au moyen soulevé d’office par le juge.
Régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile (procès-verbal de recherches infructueuses), M. [S] [C] n’a pas comparu à l’audience, ni personne pour lui.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article R.632-1 du code de la consommation autorise le juge à soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 01er mai 2011 et leur numérotation en vigueur depuis le 1er juillet 2016.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 25 juillet 2022 et du décompte de la créance produit aux débats, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sollicite la somme de 6.159,26 euros décomposée comme suit :
— 4.189,08 euros au titre du “principal d’ouverture” (capital non échu),
— 1.411,92 euros au titre des mensualités impayées,
— 436,63 euros au titre de la pénalité légale,
— 121,63 euros au titre des intérêts acquis, sans préciser le taux appliqué et surtout le point de départ.
Certes, les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Néanmoins, l’article 1231-5 du code civil dispose que le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE et par ailleurs non justifié aux débats. Il convient de réduire cette indemnité à la somme de 1 euro.
Ainsi, en l’absence de paiement libératoire par l’emprunteur, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à hauteur de la somme de 5.602 euros.
Les intérêts de retard sont dus au taux contractuel annuel de 3,95 % à compter de l’assignation, dans la mesure où le point de départ sollicité par le créancier dans son assignation (12 février 2025) ne correspond pas à une quelconque mise en demeure comme l’exige l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article L.312-38 du code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L.312-39 et L.312-40 du code de la consommation et à l’exception des frais taxables occasionnés par la défaillance de l’emprunteur, ne peut être mis à la charge de celui-ci.
Cette disposition conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts, l’article L.312-38 du code de la consommation ne prévoyant pas la mise à la charge de l’emprunteur de ce coût supplémentaire.
Sur les demandes accessoires
L’article 514 du code de procédure civile prévoit désormais que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’en disposer autrement.
M. [S] [C] succombant à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande en revanche de le dispenser du paiement des frais irrépétibles exposés par la partie adverse, du fait de la position économique respective des parties, et donc de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [S] [C] à payer à la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 5.602 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,95 % à compter du 24 mars 2025 ;
REJETTE les demandes plus amples et la demande de capitalisation des intérêts ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] [C] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier
Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Catastrophes naturelles ·
- Assureur ·
- Immeuble ·
- Structure ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Charges
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Assistant ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Litige ·
- Immatriculation ·
- Moteur ·
- Référé
- Société de gestion ·
- Pièces ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Caution solidaire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Belgique ·
- Adresses ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Roumanie ·
- Partie ·
- Consolidation ·
- Décès ·
- Sociétés ·
- Assurances
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Métropole ·
- Conciliateur de justice ·
- Outre-mer ·
- Actes administratifs ·
- Établissement ·
- Conseil constitutionnel ·
- Continuité ·
- Tribunaux administratifs
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Audience ·
- Décès ·
- Part ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Organisation judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Installation ·
- Demande d'expertise ·
- Référé ·
- Norme technique ·
- Réserver ·
- Matériel ·
- Bois
- Tchad ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Ressort ·
- Nationalité française ·
- Chambre du conseil ·
- Contradictoire ·
- Exécution provisoire
- Précaire ·
- Redevance ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail commercial ·
- Franchise ·
- Demande ·
- Restitution ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Dol
Sur les mêmes thèmes • 3
- Forfait ·
- Surendettement ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Titre ·
- Chauffage
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Partie ·
- État prévisionnel ·
- Régie ·
- Honoraires ·
- Rapport ·
- Charges
- Maladie professionnelle ·
- Travail ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Lien ·
- Courriel ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Tableau
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.