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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, JEX, 22 juil. 2025, n° 25/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU
JUGE DE L’EXECUTION
N° RG 25/00107
N° Portalis DBYG-W-B7J-DMLK
JUGEMENT DU 22 Juillet 2025
Madame [C] [S] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
à
Société ALPES ISERE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE : Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
GREFFIER : Laurence ELAUT,
DEBATS : publics du 04 Juillet 2025
Les parties étant avisées oralement que le présent jugement serait prononcé à l’audience de ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement en date du 19 mars 2024, le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a :
— Constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 23 avril 2023 ;
— Condamné Madame [C] [S] épouse [M] à payer à ALPES ISERE HABITAT, la somme de 2 375,58 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnité d’occupation impayés du logement au 18 janvier 2024, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— Dit que, sauf meilleur accord des parties, Madame [C] [S] épouse [M] pourra s’acquitter de la dette par des versements mensuels de 50,00 euros avant le 15 de chaque mois pendant 36 mois, en plus du paiement du loyer et des charges courants, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette ;
— Suspend pendant ce délai les effets de la clause résolutoire ;
— Dit que la clause résolutoire sera privée d’effet si la locataire se libère de la dette dans les délais et selon les modalités fixées dans le dispositif de la présente ;
— Dit qu’à défaut du versement d’un seul de ces acomptes à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité et la clause résolutoire retrouvera son plein effet ;
Et, dans ce cas :
— Fixe une indemnité d’occupation mensuelle, sans majoration de 10%, due à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
— Condamne Madame [C] [S] épouse [M] à payer à ALPES ISERE HABITAT l’indemnité d’occupation comme fixée plus haut jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Dit que Madame [C] [S] épouse [M] devra libérer les lieux ;
— Ordonne, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Madame [C] [S] épouse [M] et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement situé [Adresse 5] ;
— Autorise ALPES ISERE HABITAT à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls du défendeur ;
— Déboute ALPES ISERE HABITAT de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Madame [C] [S] épouse [M] à supporter les dépens de l’instance comprenant en l’état le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat dans le département ;
— Rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.
Un commandement de quitter les lieux a été signifié à Madame [C] [S] épouse [M] le 29 août 2024.
Par requête reçue au greffe le 18 juin 2025, Madame [C] [S] épouse [M] a sollicité du juge de l’exécution un délai pour quitter son logement. Elle a précisé être seule avec quatre enfants dont deux en bas-âge, avoir effectué une demande de logement social, être suivie par la Sauvegarde et la [Adresse 7] [Localité 6].
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 juillet 2025.
Ce jour, Madame [C] [S] épouse [M], valablement convoquée le 27 juin 2025, n’est ni présente ni représentée.
De son côté, ALPES ISERE HABITAT, valablement représentée, indique solliciter le rejet des demandes de Madame [C] [S] épouse [M], celle-ci ne payant pas les loyers courants, vivant toujours avec son ex-compagnon et ne faisant aucune recherche de logement. Elle transmet pour information un décompte actualisé de sa créance, et demande que Madame [C] [S] épouse [M] soit condamnée à lui verser 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025 que soit rendue à présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article L412 – 3 du code des procédures civiles d’exécution, « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités (…), dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. »
En l’espèce, Madame [C] [S] épouse [M] sollicite un délai de douze mois pour trouver un logement sans pour autant justifier de démarches effectuées par ses soins en vue d’un relogement, à l’exception d’une demande de logement social renouvelée le 21 septembre 2024. Elle n’est pas présente à l’audience pour faire valoir ses arguments. Par ailleurs, elle atteste héberger Monsieur [X] [M] dans un logement qu’elle doit quitter. La dette actualisée s’élève à hauteur de 1 398,91 euros, et elle n’a pas versé ni loyers ni la somme de 50 euros mensuelle prévue pour l’apurement de sa dette par le jugement précité.
En conséquence, il convient de débouter Madame [C] [S] épouse [M] de sa demande de délai supplémentaire pour quitter son logement.
Succombant à l’instance, Madame [C] [S] épouse [M] sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à ALPES ISERE HABITAT la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, et par mise à dispostion au greffe ;
DEBOUTE Madame [C] [S] épouse [M] de sa demande de délai pour quitter son logement, sis [Adresse 5], duquel elle a été expulsée par décision du juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, statuant le 19 mars 2024 ;
CONDAMNE Madame [C] [S] épouse [M] à payer à ALPES ISERE HABITAT la somme de 100,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [S] épouse [M] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à dispostion le 22 juillet 2025, et ont signé le juge et le greffier
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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