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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 14 mai 2024, n° 23/10473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
59034 LILLE CEDEX
☎ :03 20 78 33 33
N° RG 23/10473 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XXBS
N° de Minute : 24/00107
JUGEMENT
DU : 14 Mai 2024
OPH LILLE METROPOLE HABITAT
C/
[Z] [C]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 Mai 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
OPH LILLE METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Madame Caroline WILMOT, Juriste, munie d’un pouvoir spécial
ET :
DÉFENDEUR
Madame [Z] [C], demeurant [Adresse 1]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Mars 2024
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 14 Mai 2024, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Mahdia CHIKH, Greffier
RG n°10473/23 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 17 novembre 2023, l’OPH LILLE METROPOLE HABITAT a saisi le Tribunal judiciaire de LILLE afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 7, e) de la loi du 6 juillet 1989, la condamnation de Madame [Z] [C] à permettre l’accès au local d’habitation, situé [Adresse 1], à [Localité 3] pour l’exécution de divers travaux (réglage du volet, des poignées de porte de la chambre et de la salle de bains et préparation des opérations préalables à la réception des travaux de réhabilitation de son logement) et, en cas d’inexécution, sa condamnation à payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts.
Par ordonnance du 28 novembre 2023, le Tribunal judiciaire de LILLE a :
Fait injonction à Madame [Z] [C] d’autoriser son bailleur et toute entreprise mandatée à accéder à son logement situé au [Adresse 1], à [Localité 3] pour les travaux relatifs au réglage du volet, des poignées de porte de la chambre et de la salle de bains et préparation des opérations préalables à la réception des travaux de réhabilitation de son logement Fixé au 5 mars 2024 à 9h la date à laquelle l’affaire sera appelée au Tribunal judiciaire pour statuer sur la demande de dommages et intérêts,Dit que l’ordonnance vaut convocation à l’audience,Réservé les dépens.
Par acte d’huissier du 18 décembre 2023, l’OPH LILLE METROPOLE HABITAT a fait signifier à Madame [Z] [C] l’ordonnance du 28 novembre 2023 et lui a fait sommation d’être présente dans le logement le 11 janvier 2024 pour l’exécution des travaux.
A cette audience, l’OPH LILLE METROPOLE HABITAT a comparu représenté par Madame Caroline WILMOT, dûment munie d’un pouvoir spécial. Elle a indiqué que la locataire avait autorisé l’accès à son logement le 11 janvier 2024 et n’a donc pas soutenu sa demande indemnitaire.
Bien que régulièrement convoquée par l’ordonnance précitée, Madame [Z] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2024.
MOTIVATION
Sur la demande principale :
En application de l’article 1425-7 du code de procédure civile, lorsque l’injonction de faire a été exécutée dans les délais impartis, le demandeur en informe le greffe. L’affaire est retirée du rôle.
En l’espèce, l’OPH LILLE METROPOLE HABITAT n’a pas informé le greffe de l’exécution de l’injonction de faire. L’affaire a donc été appelée à l’audience initialement fixée.
En application de l’article 1425-8 du même code, le tribunal, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’injonction de faire qu’il a délivrée, statue sur la demande, après avoir tenté de concilier les parties.
La demande est devenue sans objet, Madame [Z] [C] s’étant exécutée.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [Z] [C] sera condamnée aux entiers dépens.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DIT que la demande principale de l’OPH LILLE METROPOLE HABITAT est devenue sans objet,
CONDAMNE Madame [Z] [C] aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIERLE JUGE
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