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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 13 févr. 2026, n° 25/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2026
N° RG 25/00006 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LDG3
Minute JCP n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
S.A. YOUNITED, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie ROCHE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B202 substitué par Me Hélène FEITZ, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B307
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Madame [R] [E], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Marie-Pierre BELLOMO
GREFFIER : Marc SILECCHIA
Débats à l’audience publique du 16 décembre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me ROCHE (case)
— copie certifiée conforme délivrée le à Me ROCHE (case)
EXPOSE DU LITIGE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. »
Vu l’acte de Commissaire de justice signifié le 15 octobre 2024 à Madame [R] [E] et enregistré au greffe le 6 janvier 2025, par lequel la SA YOUNITED prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et l’a assignée à comparaître par devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de céans à l’audience du 21 janvier 2025, et par lequel, selon les moyens de fait et de droit exposés, elle a demandé à ladite juridiction, au visa des dispositions des articles L. 312-1 et suivants, L. 312-39 du Code de la consommation, 1103, 1104, 1217, 1224 et suivants, 1352 et suivants du Code civil, 9 et 514 du Code de procédure civile, de :
— LA DIRE recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONSTATER la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°CFR202107272I0RXG6 souscrit le 29 juillet 2021 par Madame [R] [E] auprès d’elle, faute de régularisation des impayés ;
En conséquence,
— CONDAMNER Madame [R] [E] à lui payer la somme de 4.578,55 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 9,39% l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 24 mars 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
Subsidiairement,
— PRONONCER la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n°CFR202107272I0RXG6 souscrit le 29 juillet 2021 par Madame [R] [E] auprès d’elle, en raison du manquement grave de Madame [R] [E] à ses obligations contractuelles ;
Par conséquent,
— CONDAMNER Madame [R] [E] à lui payer la somme de 6.000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Madame [R] [E] à lui payer la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [R] [E] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— RAPPELER, au besoin, l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision ;
Vu l’audience du 21 janvier 2025 au cours de laquelle la SA YOUNITED prise en la personne de son représentant légal s’en est référée à ses écritures, Madame [R] [E] n’étant ni présente ni représentée bien que régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, puis mise en délibéré au 25 mars 2025 prorogé au 29 avril 2025 ;
Vu le jugement du 29 avril 2025 du Juge des contentieux de la protection près le présent Tribunal, par lequel il a, par décision réputée contradictoire, avant dire droit, ordonné la réouverture des débats, invité en premier lieu les parties, spécialement la SA YOUNITED prise en la personne de son représentant légal, à présenter leurs observations sur le moyen de droit tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme stipulée comme suit dans le contrat de prêt personnel n°CFR202107272I0RXG6 conclu le 29 juillet 2021 entre la SA YOUNITED prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de prêteur et Madame [R] [E] en sa qualité d’emprunteur en l’article 3.3 des conditions générales y attachées, et intitulé « Conditions et modalités de résiliation du contrat » : « En cas de non paiement à la bonne date de cinq échéances dues au titre du présent contrat, le Prêteur pourra prononcer la déchéance du terme du contrat de plein droit, sans formalité ni mise en demeure préalable. / En cas de résiliation du contrat par le Prêteur, l’Emprunteur sera tenu de rembourser immédiatement toutes les sommes restant dues en vertu du présent contrat. / Tout impayé entraînera l’application d’indemnités dans les conditions visées ci-après. (…) », au sens des dispositions de l’article L.212-1 du Code de la consommation, en ce que telle clause, qui stipule ainsi la résiliation de plein droit du contrat de prêt en cas de défaillance de l’emprunteur dans son obligation de remboursement de toute somme avancée par le prêteur, ne prévoit pas un préavis d’une durée raisonnable, et est dès lors de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, subséquemment le moyen de droit tiré de l’absence d’acquisition régulière de la déchéance du terme au titre du contrat de prêt personnel n°CFR202107272I0RXG6 prononcée par courrier du 24 mars 2023, en application de telle clause, invité en second lieu les parties, spécialement la SA YOUNITED prise en la personne de son représentant légal à présenter leurs observations sur le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue en application des dispositions de l’article L. 341-4 du Code de la consommation, à raison de l’irrégularité de l’offre de contrat de prêt personnel n°CFR202107272I0RXG6 n°7653835 émise par la SA YOUNITED prise en la personne de son représentant légal le 27 juillet 2021 en application des dispositions combinées des articles L. 312-28 et R. 312-10 du Code de la consommation, en ce qu’elle comporte des caractères dont la hauteur est inférieure à celle du corps huit, en conséquence la SA YOUNITED prise en la personne de son représentant légal à produire un décompte de sa créance laissant apparaître le montant total des versements effectués par Madame [R] [E] en sa qualité d’emprunteur, en exécution du contrat de prêt personnel n°CFR202107272I0RXG6 souscrit par elle selon offre acceptée le 29 juillet 2021, renvoyé à cette fin la cause et les parties à l’audience du Juge des contentieux de la protection du 17 juin 2025, dit que le présent jugement vaudra convocation des parties à l’audience, réservé l’ensemble des demandes en ce y compris au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
L’affaire a été appelée en son dernier état à l’audience du 16 décembre 2025 au cours de laquelle la demanderesse représentée par son conseil s’en est référée à ses écritures, Madame [R] [E] n’étant ni présente ni représentée, puis mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond./ Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité des demandes :
La demanderesse sollicite de la voir déclarer recevable en ses demandes.
Aucune exception d’irrecevabilité n’étant soulevée et le Tribunal ne trouvant pour sa part aucun moyen d’irrecevabilité qu’il lui incomberait de soulever d’office, la SA YOUNITED prise en la personne de son représentant légal sera déclarée recevable en ses demandes.
Sur les demandes à titre principal en constatation de la déchéance du terme et subséquente en paiement :
Aux termes des dispositions de l’article L. 212-1 du Code de la consommation, spécialement prises en leur premier alinéa, « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (…) »
La Cour de justice des Communautés européennes devenue la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que le juge national était tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considérait une telle clause comme étant abusive, il ne l’appliquait pas, sauf si le consommateur s’y opposait (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon GSM, C-243/08).
Par arrêt du 26 janvier 2017 (CJUE, arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (CJUE, arrêt du 8 décembre 2022, caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest, C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble 2 MATIERE : CREDIT des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
En l’espèce, il résulte tant des écritures de la banque demanderesse que des pièces produites par elle au dossier que cette dernière, au soutien de sa demande en paiement formée à titre principal au titre du contrat de prêt personnel n°CFR202107272I0RXG6 conclu entre les parties le 29 juillet 2021, se prévaut de la déchéance du terme du contrat de prêt prononcée par courrier recommandé du 24 mars 2023 retournée à l’expéditeur en portant la mention « destinataire inconnu l’adresse », par suite du courrier recommandé en date du 9 décembre 2022 de mise en demeure de payer dans un délai de quinze jours la somme de 445,72 euros au titre des mensualités des mois de novembre 2022 et de décembre 2022 restées impayées et retourné à l’expéditeur en portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse » (pièces n°1, n°5 et n°7 demanderesse).
Il s’ensuit que la demanderesse se prévaut ainsi à l’appui de sa demande en paiement de la clause dudit contrat de prêt, stipulée en l’article 3.3 des conditions générales y attachées, intitulé « Conditions et modalités de résiliation du contrat », en vertu de laquelle « En cas de non paiement à la bonne date de cinq échéances dues au titre du présent contrat, le Prêteur pourra prononcer la déchéance du terme du contrat de plein droit, sans formalité ni mise en demeure préalable. / En cas de résiliation du contrat par le Prêteur, l’Emprunteur sera tenu de rembourser immédiatement toutes les sommes restant dues en vertu du présent contrat. / Tout impayé entraînera l’application d’indemnités dans les conditions visées ci-après. (…) » (pièce précitée n°1 demanderesse).
Or, ainsi que l’avait relevé le présent Juge par voie de jugement avant dire droit précité, telle clause, qui stipule ainsi la résiliation de plein droit du contrat de prêt en cas de défaillance de l’emprunteur dans son obligation de remboursement de toute somme avancée par le prêteur, en ce qu’elle ne prévoit ainsi pas un préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, ce que la demanderesse ne conteste au demeurant pas pour n’apporter aucune réplique au moyen de droit soulevé d’office par le présent Tribunal selon jugement avant dire droit précité.
Il s’ensuit que ladite clause contractuelle telle que rappelée présente un caractère abusif au sens des dispositions de l’article L. 212-1 du Code de la consommation, de sorte qu’il convient de la déclarer non écrite.
Partant, la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°CFR202107272I0RXG6 conclu entre les parties le 29 juillet 2021 est entachée d’irrégularité, le prêt étant subséquemment toujours en cours.
Il en résulte que la demande en paiement formée à titre principal en son application ne saurait prospérer.
Dès lors, il convient d’une part de déclarer non écrite la clause stipulée comme suit dans le contrat de prêt personnel n°CFR202107272I0RXG6 conclu le 29 juillet 2021 entre la SA YOUNITED prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de prêteur et Madame [R] [E] en sa qualité d’emprunteur, en l’article 3.3 des conditions générales y attachées, intitulé « Conditions et modalités de résiliation du contrat » : « En cas de non paiement à la bonne date de cinq échéances dues au titre du présent contrat, le Prêteur pourra prononcer la déchéance du terme du contrat de plein droit, sans formalité ni mise en demeure préalable. / En cas de résiliation du contrat par le Prêteur, l’Emprunteur sera tenu de rembourser immédiatement toutes les sommes restant dues en vertu du présent contrat. / Tout impayé entraînera l’application d’indemnités dans les conditions visées ci-après. (…) », d’autre part et en conséquence de débouter la SA YOUNITED prise en la personne de son représentant légal de ses demandes à titre principal en constatation de la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°CFR202107272I0RXG6 conclu entre les parties le 29 juillet 2021 et subséquente en paiement.
Sur les demandes à titre subsidiaire en résolution judiciaire et subséquente en paiement :
L’article 1227 du code civil dispose que la résolution d’un contrat peut, en toute hypothèse, être demandée en justice, sans qu’il soit dérogé à cette règle en matière de crédit à la consommation.
La SA YOUNITED poursuit subsidiairement la résolution judiciaire du contrat de prêt, subséquemment la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 6.000 euros, déduction faite des règlements intervenus.
En l’espèce, ainsi que dit, par acte sous seing privé en date du 29 juillet 2021, la SA YOUNITED, en sa qualité de prêteur, a consenti à Madame [R] [E] en sa qualité d’emprunteur un prêt personnel d’un montant de 6.000 euros selon taux d’intérêts fixe de 9,39% l’an, stipulé remboursable en 36 échéances mensuelles d’un montant chacune de 191,90 euros hors assurance.
Madame [R] [E], ce qui n’est pas contesté, ne s’est pas acquittée des échéances du crédit consenti par la demanderesse depuis le mois de novembre 2022.
Dans ces conditions, le défaut de remboursement de la somme prêtée caractérise une inexécution suffisamment grave qui justifie que soit prononcée la résolution du contrat litigieux.
Celle-ci doit être prononcée au jour du présent jugement.
En conséquence, il convient de prononcer, à la date de la présente décision, la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n°CFR202107272I0RXG6 conclu selon offre acceptée le 29 juillet 2021 entre la SA YOUNITED prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de prêteur et Madame [R] [E] en sa qualité d’emprunteur.
S’agissant des sommes dont paiement est poursuivi :
En ce qui concerne en premier lieu la déchéance du droit aux intérêts :
En application des dispositions combinées des articles L. 312-28 et R. 312-10 du Code de la consommation, le contrat de crédit prévu par l’article L. 312-28 du même code doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit, lequel correspond à au moins 3 millimètres de hauteur calculée entre la hampe et la jambe des lettres minuscules, telle obligation étant sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts en application des dispositions de l’article L. 341-4 du même code.
Or, en l’espèce, ainsi que l’avait relevé le présent Juge par voie de jugement avant dire droit précité, il apparaît, à vérification des caractères de l’offre de contrat de prêt acceptée par la défenderesse en la cause le 29 juillet 2021, que celle-ci comporte des mentions dont la plupart des caractères n’excède pas 2 millimètres pour être ainsi inférieurs à la hauteur de corps huit prescrit de sorte qu’il apparaît que l’offre en question étant irrégulière, la demanderesse en sa qualité de prêteur encourt à raison la déchéance de son droit aux intérêts, ce qu’elle ne conteste pas pour n’apporter aucune réplique au moyen de droit ainsi soulevé d’office.
.
Dès lors, il convient de prononcer la déchéance du droit de la SA YOUNITED prise en la personne de son représentant légal aux intérêts depuis la conclusion du contrat en application des dispositions de l’article L. 341-4 du Code de la consommation, à raison de l’irrégularité de l’offre de contrat de prêt personnel n°CFR202107272I0RXG6 n°7653835 émise par la SA YOUNITED prise en la personne de son représentant légal le 27 juillet 2021 en application des dispositions combinées des articles L. 312-28 et R. 312-10 du Code de la consommation, en ce qu’elle comporte des caractères dont la hauteur est inférieure à celle du corps huit.
En ce qui concerne en second lieu les sommes restant dues :
En application de l’article L.341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du Code de la consommation.
Conformément à l’article L. 341-8 du Code de la consommation, l’emprunteur n’est ainsi tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment l’extrait de compte produit en pièce n°4 et arrêté au 24 septembre 2024, que la créance de cette dernière est établie à due concurrence de la somme totale de 3.234,90 euros, se calculant comme suit :
— capital emprunté depuis l’origine : 6.000 euros,
— déduction faite des paiements réalisés : 2.765,10 euros,
soit un total restant dû de 3.234,90 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 24 septembre 2024.
En conséquence, et au regard de l’ensemble de ce qui précède, il convient de condamner Madame [R] [E] à payer à la SA YOUNITED prise en la personne de son représentant légal la somme de 3.234,90 euros au titre du contrat de prêt personnel n°CFR202107272I0RXG6 souscrit selon offre acceptée le 29 juillet 2021, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’à complet paiement.
Le surplus de la demande en paiement formée à titre subsidiaire par la SA YOUNITED prise en la personne de son représentant légal sera rejeté.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du Code de procédure civile :
Madame [R] [E], qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Madame [R] [E], étant tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SA YOUNITED prise en la personne de son représentant légal la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La présente affaire ayant été introduite le 6 janvier 2025, de telles dispositions ont vocation à s’appliquer.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de METZ, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA YOUNITED prise en la personne de son représentant légal recevable en ses demandes ;
DECLARE non écrite la clause stipulée comme suit dans le contrat de prêt personnel n°CFR202107272I0RXG6 conclu le 29 juillet 2021 entre la SA YOUNITED prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de prêteur et Madame [R] [E] en sa qualité d’emprunteur, en l’article 3.3 des conditions générales y attachées, intitulé « Conditions et modalités de résiliation du contrat » : « En cas de non paiement à la bonne date de cinq échéances dues au titre du présent contrat, le Prêteur pourra prononcer la déchéance du terme du contrat de plein droit, sans formalité ni mise en demeure préalable. / En cas de résiliation du contrat par le Prêteur, l’Emprunteur sera tenu de rembourser immédiatement toutes les sommes restant dues en vertu du présent contrat. / Tout impayé entraînera l’application d’indemnités dans les conditions visées ci-après. (…) » ;
DEBOUTE en conséquence la SA YOUNITED prise en la personne de son représentant légal de ses demandes à titre principal en constatation de la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°CFR202107272I0RXG6 conclu entre les parties le 29 juillet 2021 et subséquente en paiement ;
PRONONCE, à la date de la présente décision, la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n°CFR202107272I0RXG6 conclu selon offre acceptée le 29 juillet 2021 entre la SA YOUNITED prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de prêteur et Madame [R] [E] en sa qualité d’emprunteur ;
PRONONCE la déchéance du droit de la SA YOUNITED prise en la personne de son représentant légal aux intérêts depuis la conclusion du contrat en application des dispositions de l’article L. 341-4 du Code de la consommation, à raison de l’irrégularité de l’offre de contrat de prêt personnel n°CFR202107272I0RXG6 émise par la SA YOUNITED prise en la personne de son représentant légal le 27 juillet 2021 en application des dispositions combinées des articles L. 312-28 et R. 312-10 du Code de la consommation, en ce qu’elle comporte des caractères dont la hauteur est inférieure à celle du corps huit ;
CONDAMNE Madame [R] [E] à payer à la SA YOUNITED prise en la personne de son représentant légal la somme de 3.234,90 euros (trois mille deux cent trente-quatre euros et quatre-vingt-dix centimes) au titre du contrat de prêt personnel n°CFR202107272I0RXG6 souscrit selon offre acceptée le 29 juillet 2021, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’à complet paiement ;
REJETTE le surplus de la demande en paiement formée à titre subsidiaire par la SA YOUNITED prise en la personne de son représentant légal ;
CONDAMNE Madame [R] [E] à payer à la SA YOUNITED prise en la personne de son représentant légal la somme de 900 euros (neuf cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 13 FEVRIER 2026 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Monsieur Marc SILECCHIA, Greffier.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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