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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 7 oct. 2025, n° 18/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 18/00170 – N° Portalis DB3J-W-B7C-EOEM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 07 Octobre 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [W]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS,
Madame [K] [N]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS,
(bénéficie de l’aide juridictionnelle n°C-86194-2024-002354 en date du 16 mai 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DÉFENDERESSE :
La SA ALLIANZ IARD
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS,LE :
Copie simple à :
— Me BROTTIER Philippe
— Me LE LAIN
Copie exécutoire à :
— Me LE LAIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 24 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 18 janvier 2018 par M. [P] [W] et Mme [K] [N] contre la SA ALLIANZ IARD, prise en l’agence CBT OMEGA 37 de CHATELLERAULT, devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) pour obtenir la prise en charge par leur assureur du sinistre par incendie d’un chalet en bois sis à [Adresse 9], avec une demande d’expertise avant dire-droit ;
Vu l’ordonnance sur incident du 14 novembre 2019 par laquelle le juge de la mise en état a notamment :
— ordonné une expertise avant dire-droit pour chiffrer le préjudice matériel consécutif à la destruction par incendie du chalet ;
Vu le rapport d’expertise de M. [I] [G] déposé au greffe le 14 décembre 2020 ;
Vu l’ordonnance sur incident du 16 décembre 2021 par laquelle le juge de la mise en état a notamment :
ordonné un complément d’expertise pour tenir compte d’un rapport d’expertise par assurance POLYEXPERT ;
Vu le rapport d’expertise complémentaire de M. [I] [G] déposé au greffe le 20 avril 2022 ;
Vu l’ordonnance sur incident du 05 octobre 2023 par laquelle le juge de la mise en état a notamment :
rejeté les communications de pièces réciproques ;
Vu les écritures respectives des parties :
M. [P] [W] et Mme [K] [N] : 05 novembre 2024 ;SA ALLIANZ IARD, prise en l’agence CBT OMEGA 37 : 10 décembre 2024 ;
Vu la clôture prononcée au 20 février 2025 et la fixation à l’audience à juge unique du 24 juin 2025 ;
Vu la mise en délibéré du jugement au 9 septembre 2025 et prorogé au 7 octobre 2025 en raison d’une surcharge d’activité ;
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’exception de nullité de l’assignation opposée par la SA ALLIANZ IARD.
Il résulte de la combinaison des articles 117 à 121, 771 1° puis 789 1° et 802 du code de procédure civile, et de l’article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, que la nullité de l’assignation pour défaut de pouvoir d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale doit être présentée devant le juge de la mise en état par voie d’incident et ne peut être présentée pour la première fois devant le juge du fond, sauf à ce que sa cause survienne ou soit révélée après l’ordonnance de clôture.
En l’espèce, la présente procédure a été ouverte par une assignation délivrée à la SA ALLIANZ IARD « prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité à son agence de [Localité 7] CBT OMEGA 37 », remise le 18 janvier 2018 à M. [Z] [I] qui a déclaré être habilité à recevoir l’acte, alors qu’il est établi que M. [Z] [I], dirigeant du cabinet OMEGA 37, est courtier d’assurance.
Toutefois, la SA ALLIANZ IARD, qui n’a pas saisi le juge de la mise en état par voie d’incident pour qu’il soit statué sur cette exception de nullité de l’assignation de nature à mettre fin à l’instance, n’est plus recevable à la soulever devant le juge du fond.
Il est à observer sur ce point que si la SA ALLIANZ IARD invoque, dans le corps de ses écritures, une « irrecevabilité » des demandes, ce qui serait de nature à fonder la compétence du juge du fond dans cette instance ouverte avant le 1Er janvier 2020 et dans laquelle le 6° de l’article 789 du code de procédure civile est ainsi inapplicable, cependant il convient de rappeler que l’exception de nullité d’une assignation ne peut être confondue avec une fin de non-recevoir.
Par conséquent, l’exception de nullité opposée par la SA ALLIANZ IARD quant à la régularité de l’assignation introductive est irrecevable, et il convient de statuer au fond.
Sur les demandes indemnitaires principales de M. [P] [W] et Mme [K] [N] au titre du contrat d’assurance.
L’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L113-9 alinéa 1er du code des assurances dispose que l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
En l’espèce, il résulte des éléments mis aux débats que M. [P] [W] a conclu, par l’intermédiaire du cabinet OMEGA 37 dirigé par M. [Z] [I] agissant comme courtier, un contrat d’assurance habitation avec la SA ALLIANZ IARD, à effet au 28 juin 2016, pour un chalet ou une maison en bois de 3 pièces principales sans dépendance de plus de 50 m2, occupée à titre de résidence secondaire, à l’adresse figurant en tête des dispositions particulières soit le [Adresse 2] [Localité 10] (pièce demandeurs n°3).
Il s’avère que ces dispositions particulières sont erronées, en ce que l’adresse du bien est en réalité le [Adresse 3] à [Localité 4]. Toutefois, en considération des explications de M. [S] [I] par mails des 31 juillet et 1er août 2017 à ALLIANZ (pièce demandeurs n°4), il ne peut être retenu de manière certaine la mauvaise foi de l’assuré en ce qu’il n’est pas prouvé qu’il a intentionnellement entendu dissimuler à la SA ALLIANZ IARD l’adresse exacte du bien immobilier qu’il entendait faire assurer.
Il n’est pas non plus prouvé de manière certaine que la déclaration d’une occupation à titre de résidence secondaire recelait une intention de frauder, étant retenu le mode de vie des demandeurs, intégrés dans la communauté des gens du voyage encore qu’une forme de sédentarisation soit évoquée.
En revanche, il résulte à la fois du rapport d’expertise judiciaire ainsi que des explications des parties dans leurs conclusions respectives qu’il n’est aucunement prouvé que le chalet situé à [Localité 8] serait une construction dont la construction aurait été autorisée par voie de permis de construire. La SA ALLIANZ IARD produit à juste titre, directement dans le corps de ses écritures, des photographies aériennes qui laissent apparaître une construction récente, autour de 2016, sans pour autant que les demandeurs ne produisent aucune autorisation administrative en ce sens.
Or, sur ce point en revanche, il convient de retenir que l’assuré n’a jamais déclaré à son assureur qu’il entendait obtenir que soit couvert par une assurance habitation une construction non déclarée, ce qui constitue une irrégularité frauduleuse dans la souscription du contrat d’assurance.
Dès lors, la SA ALLIANZ IARD ne peut être condamnée à verser aucune indemnisation pour la destruction d’une construction dont la licéité n’est pas établie.
Les demandes indemnitaires de M. [P] [W] et Mme [K] [N] sont ainsi rejetées.
Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
M. [P] [W] et Mme [K] [N] supportent in solidum les dépens de l’instance, dont les frais d’expertise judiciaire, et notamment la somme de 300,12 euros supportée par la SA ALLIANZ IARD suivant ordonnance de taxe du 18 mai 2022 (pièce défenderesse n°9). Le recouvrement direct est accordé dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile à Me LE LAIN.
En considération du sens du jugement, M. [P] [W] et Mme [K] [N] doivent payer à la SA ALLIANZ IARD une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité tirée de la disproportion de situations économiques entre les parties commande néanmoins de modérer à 1.500 euros. Toute autre demande sur ce fondement ne peut être admise.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE IRRECEVABLE l’exception de nullité de l’assignation du 18 janvier 2018 opposée par la SA ALLIANZ IARD ;
REJETTE toutes les demandes indemnitaires de M. [P] [W] et Mme [K] [N] contre la SA ALLIANZ IARD ;
CONDAMNE in solidum M. [P] [W] et Mme [K] [N] aux dépens de l’instance, dont les frais d’expertise judiciaire, et notamment la somme de 300,12 euros supportée par la SA ALLIANZ IARD suivant ordonnance de taxe du 18 mai 2022, et avec recouvrement direct dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile pour Me LE [U] ;
CONDAMNE in solidum M. [P] [W] et Mme [K] [N] à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire en totalité ;
Le Greffier Le Président
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