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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 7 avr. 2026, n° 22/01525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/199
AFFAIRE N° RG 22/01525 – N° Portalis DBYA-W-B7G-E2VA2
Jugement Rendu le 07 Avril 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [Q]
né le 19 juillet 1958 à [Localité 2] (26)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Jean-françois TABET de la SELEURL SELARLU AGATH’JURIS AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS
Monsieur [I] [X]
né le 22 août 1934 à [Localité 4] (39)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Intervenant volontaire, représenté par Maître Jean-françois TABET de la SELEURL SELARLU AGATH’JURIS AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSES :
SOCIETE PÖSSL FREIZEIT UND SPORT
immatriculée au RCS de [Localité 5] (ALLEMAGNE) sous le n°HRB 3034, prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 6] – ALLEMAGNE
Intervenante volontaire, représentée par Maître Christelle MARINI de la SELARL BCA – AVOCATS ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Maître Stéphane LOPEZ, avocat au Barreau de STRASBOURG
S.A.S. [Adresse 3] sous l’enseigne “LOISIREO”
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 489 726 182
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 4],
[Adresse 5] [Localité 8] [Adresse 6]
Représentée par Maître Anne lise ESTEVE de la SCP CAUDRELIER ESTEVE, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Olivier NICOLAS de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocats au Barreau de BORDEAUX
S.A.S. [Adresse 7]
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 318 587 094
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Maître Anne lise ESTEVE de la SCP CAUDRELIER ESTEVE, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Olivier NICOLAS de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocats au Barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Violaine MOTA, Greffier
Magistrat ayant délibéré :
Sarah DOS SANTOS, Juge, statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 novembre 2025, différée dans ses effets au 15 Janvier 2026 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 02 Février 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 07 Avril 2026 ;
Me TABET et Me [N] ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
Me Olivier NICOLAS a été entendu en sa plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
La société de droit allemand PÖSSL FREIZEIT UND SPORT GmbH est un fabricant de véhicules de loisirs.
La société [Localité 7] [Adresse 9], exerçant sous l’enseigne LOISIREO, a pour activité principale l’achat, la vente, la location de camping-car, caravanes, auto-caravanes, mobil-homes, résidences de loisirs neufs et d’occasion et de tous mobiliers accessoires, équipements, appareils, fournitures s’y rapportant.
Le 5 janvier 2021, un bon de commande a été régularisé entre la société LOISIREO et Monsieur [D] [Q], portant sur un véhicule fourgon neuf de marque POSSL, Modèle CAMPSTER pour la cellule, et de marque CITROEN pour le porteur, pour un montant total de 52.371 euros.
A la suite de la livraison du véhicule intervenue le 30 mars 2021 à la concession de [Localité 11], détenue par la société [Adresse 7], une facture a été émise le 14 avril 2021, libellée au nom de Monsieur [D] [Q].
Dès le 14 octobre 2021, Monsieur [D] [Q] a fait part à la société LOISIREO de difficultés et désordres affectant le véhicule vendu.
Monsieur [D] [Q] a fait établir, le 22 mars 2022, selon procès-verbal de constat réalisé par Maître [M] [U], commissaire de justice, les non conformités invoquées.
Malgré plusieurs échanges entre les parties, aucune solution amiable à leur litige n’a pu être trouvée.
C’est dans ces conditions que par acte du 1er juin 2022, Monsieur [D] [Q] a fait assigner la SAS [Adresse 10] et la SAS PARKING CARAVANES ROUSSILLON PACAR devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS.
Par acte du 27 février 2023, la société de droit allemand PÖSSL FREIZEIT UND SPORT, est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance en date du 6 avril 2023, le juge de la mise en état a ordonné une expertise confiée à Monsieur [L] [P].
L’expert a déposé son rapport le 17 avril 2024.
Par ordonnance en date du 10 juillet 2025, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de nullité du rapport d’expertise de Monsieur [P] formulée par Messieurs [D] [Q] et [I] [X] pour avoir été présentée tardivement après notification de premières conclusions au fond.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Messieurs [D] [Q] et [I] [X] demandent au Tribunal de :
DONNER acte de l’intervention volontaire de Monsieur [I] [X] DIRE et JUGER que le rapport de Monsieur [P] est nul en raison d’une absence de neutralité, d’un conflit d’intérêt et d’une partialité ORDONNER le cas échéant une nouvelle expertise judiciaire avec mission habituelle dans tel cas,
A défaut,
DIRE et JUGER que le véhicule type CITROEN CAMPSTER immatriculé FY 618 NV présente des défauts de conformité
En conséquence de quoi,
CONDAMNER in solidum la SAS [Localité 7] [Adresse 9], la SAS PARKING CARAVANES ROUSSILLON PACAR et la Société PÖSSL FREIZEIT UND SPORT à payer à Messieurs [D] [Q] et [I] [X] la somme de 10.474,20 euros au titre de la réduction du prix
CONDAMNER in solidum la SAS [Localité 7] [Adresse 9], la SAS PARKING CARAVANES ROUSSILLON PACAR et la Société PÖSSL FREIZEIT UND SPORT à payer à Messieurs [D] [Q] et [I] [X] la somme de 10.000 euros à au titre du préjudice de jouissance
CONDAMNER in solidum la SAS [Adresse 11], la SAS PARKING CARAVANES ROUSSILLON PACAR et la Société PÖSSL FREIZEIT UND SPORT à fournir à Messieurs [D] [Q] et [I] [X] une facture conforme au bon de commande signé le 5 janvier 2021 sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum la SAS [Adresse 11], la SAS PARKING CARAVANES ROUSSILLON PACAR et la Société PÖSSL FREIZEIT UND SPORT à payer à Messieurs [D] [Q] et [I] [X] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC outre aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la SAS MONPELLIER [Adresse 9] et la SAS PARKING CARAVANES ROUSSILLON PACAR demandent au Tribunal de :
DEBOUTER Messieurs [Q] et [X] de l’intégralité de leurs demandes ; CONDAMNER in solidum Messieurs [Q] et [X] à verser à la société [Adresse 11] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER in solidum Messieurs [Q] et [X] à verser à la société PARKING CARAVANES ROUSSILLON la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER Messieurs [Q] et [X] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la société PÖSSL FREIZEIT UND SPORT demande au Tribunal de :
DEBOUTER Messieurs [D] [Q] et [I] [X] de l’ensemble de leurs fins moyens et conclusions CONDAMNER Messieurs [D] [Q] et [I] [X] à payer à PÖSSL FREIZEIT UND SPORT GmbH une indemnité de 6 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC Les CONDAMNER aux entiers dépens, en ce compris ceux de l’incident de mise en état et de l’expertise.
La clôture de l’instruction est intervenue le 15 janvier 2026 par ordonnance rendue le 27 novembre 2025 par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 2 février 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de nullité du rapport d’expertise et de contre-expertise
En premier lieu, le Tribunal rappelle que Messieurs [Q] et [X] ont été déclarés irrecevables en leur demande de nullité du rapport d’expertise par ordonnance du juge de la mise en état du 10 juillet 2025.
S’agissant de la demande de contre-expertise, l’article 146 du Code de procédure civile dispose que : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
Toutefois, dans leurs dernières conclusions Messieurs [Q] et [X] invoquent au soutien de leur demande de nouvelle expertise « l’absence de neutralité, d’un conflit d’intérêt et d’une partialité » de l’expert judiciaire.
Or, ces moyens, sans qu’il ne soit nécessaire d’en discuter la pertinence, relèvent de l’argumentation tendant à voir prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire et ne permettent aucunement de justifier de la nécessité d’organiser une contre-expertise dans les conditions fixées par l’article 146 susvisé.
Messieurs [Q] et [X] seront, en conséquece, déboutés de leurs demandes.
Sur le défaut de conformité
Aux termes de l’article L217-4 du Code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, « Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité ».
Aux termes de l’article L217-5 du Code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, « Le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. »
L’article L217-7 du Code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, précise que « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Pour les biens vendus d’occasion, ce délai est fixé à six mois. »
Si l’article L 217-7 du code précité édicte bien une présomption de garantie, il appartient, toutefois, à l’acquéreur de démontrer qu’un défaut est survenu car la présomption porte uniquement sur la date de survenance du défaut de conformité et non sur l’existence du défaut lui-même.
Conformément à l’article 1353 du Code civil, il appartient donc à Messieurs [Q] et [X] d’apporter la preuve que le véhicule vendu ne répond pas aux stipulations de l’acte de vente, ou encore, ne répond pas aux caractéristiques spécifiées par les parties.
S’agissant du désordre affectant le siège conducteur
Dans leurs écritures, Messieurs [Q] et [X] indiquent que « le siège avant du véhicule conducteur ne pouvait pivoter que si le frein à main était desserré et abaissé », ce qui constituerait un défaut du véhicule dans la mesure où il ne répondrait pas aux qualités affichées dans le catalogue de vente qui indique que : « Les sièges conducteur et passager pivotent aisément de façon à libérer de l’espace supplémentaire lorsque la banquette-lit est en mode couchage ».
Or, en premier lieu, le Tribunal relève que le catalogue évoqué par les demandeurs n’est qu’un catalogue de présentation qui n’a pas pour vocation d’expliquer le fonctionnement technique des différents équipements du véhicule mais simplement d’en faire présentation à des fins commerciales.
En toutes hypothèses, l’expert judiciaire relève que « lorsque le frein à main est serré au deuxième cran, il n’existe aucune interférence entre le siège et le frein à main lors du pivotement du siège ».
L’expert rappelle, par ailleurs, à raison, que le véhicule litigieux n’est pas un camping-car, mais un véhicule de loisir compact, sans réglage d’assiette, de sorte que pour le couchage, le véhicule doit être stationné à plat. Le frein à main peut donc être desserré, le siège pivoté, puis le frein resserré sans atteinte à aucune règle de sécurité
Ainsi, aucune non-conformité ne peut être retenue au titre du fonctionnement du siège avant conducteur.
S’agissant du désordre affectant le fonctionnement de la plaque de cuisson
Aux termes de leurs écritures récapitulatives, les demandeurs soutiennent que « le catalogue de vente indiquait que le véhicule était équipé d’une plaque de cuisson à gaz à allumage piézo-électrique » mais avoir constaté « qu’un coupe circuit empêchait l’allumage de la plaque lorsque le toit était fermé ».
Les consorts [Q]/[X] font valoir, à ce titre, que le catalogue commercial présenté par le vendeur lors de l’achat du véhicule fait mention de ce que « le CAMPSTER redéfinit complètement le concept du camping et de la cuisine. Son bloc cuisine complet et amovible (plaque de cuisine, bouteille de gaz et évier avec sa réserve d’eau). Cela permet de cuisiner en extérieur avec toute la place nécessaire, afin de profiter encore davantage de la nature ».
Il n’est pas contesté que, par mesure de sécurité, le véhicule litigieux est équipé d’un coupe circuit qui empêche l’utilisation de la plaque lorsque le toit n’est pas relevé, au regard du volume d’air intérieur et de la proximité entre le niveau supérieur de la plaque et le toit.
Tel que rappelé par l’expert judiciaire, il s’agit « d’une sécurité indispensable » (…) et le « fonctionnement de la plaque de cuisson est conforme à la règlementation et ne doit en aucun cas être modifié ».
Toutefois, le Tribunal relève que la mention précitée du catalogue informe que la plaque de cuisson fonctionne au gaz et précise qu’elle permet de « cuisiner en extérieur », en raison de son caractère amovible.
En d’autres termes, il apparait que ce catalogue ne fait aucune promesse sur le fait de pouvoir cuisiner à l’intérieur du véhicule avec un toit fermé.
En conséquence, les demandeurs ne rapportent aucunement la preuve d’un défaut de conformité relatif au fonctionnement de la plaque de cuisson du véhicule.
S’agissant du désordre relatif à la hauteur du véhicule
Les demandeurs soutiennent que « le catalogue de vente précisait que le toit était d’une hauteur de 1 m99, or cette donnée ne tenait pas compte de l’antenne radio/ GPS, de sorte que la hauteur était en réalité de 2m05 » les empêchant ainsi d’accéder à des espaces dont la hauteur serait limitée aux véhicules d’une hauteur de 2 mètres.
Toute d’abord, il est effectivement établi que la hauteur du véhicule est de 1,99 mètre comme indiqué au catalogue page 30/31 et de 2,05 mètres avec l’antenne radio.
Toutefois, et tel que relevé par l’expert judiciaire, il résulte de la règlementation applicable en la matière que, s’agissant de la méthode de mesure de la hauteur du véhicule, l’antenne radio ne doit pas être prise en compte dans la mesure où il s’agit d’un accessoire amovible et interchangeable.
Ainsi, il n’existe aucune non-conformité au titre de la hauteur du véhicule entre les documents contractuels ou les indications données aux demandeurs et le véhicule livré.
Au surplus, si Messieurs [D] [Q] et [I] [X] avaient des exigences spécifiques au regard de leurs propres besoins, et notamment de la hauteur de leur garage, il leur incombait d’en informer le vendeur conformément aux prévisions de l’article L217-5, 2° du code de la consommation.
***
En conséquence, Messieurs [D] [Q] et [I] [X] ne rapportant pas la preuve d’un défaut de conformité affectant le véhicule litigieux, ils seront déboutés de leurs demandes indemnitaires.
Sur la demande de délivrance d’une facture rectifiée
Messieurs [D] [Q] et [I] [X] sollicitent que les sociétés défenderesses soient condamnées à leur fournir une facture conforme au bon de commande signé le 5 janvier 2021 sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
En premier lieu, force est de constater que la facture dont il est demandé la mise en conformité n’est pas produite par les demandeurs au soutien de leur demande mais par la société venderesse, en défense.
Par ailleurs, le Tribunal relève que, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, tant le bon de commande en date du 5 janvier 2021 que la facture du 14 avril 2021 font mention d’un prix total payé de 52.371 euros TTC, incluant les options du véhicule.
Ainsi, le montant total payé par les demandeurs est bien conforme aux documents contractuels.
Messieurs [D] [Q] et [I] [X] seront, en conséquence, déboutés de leur demande.
Sur les autres demandes,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner in solidum Messieurs [D] [Q] et [I] [X] aux dépens comprenant le coût de la procédure d’incident de mise en état et d’expertise judiciaire.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, Messieurs [D] [Q] et [I] [X], condamnés aux dépens, devront verser in solidum à chacune des sociétés défenderesses la somme de 2 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
L’article 514-1 dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Tel n’est pas le cas en l’espèce, l’exécution provisoire sera prononcée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [D] [Q] et Monsieur [I] [X] de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [Q] et Monsieur [I] [X] aux dépens comprenant le coût de la procédure d’incident de mise en état et d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [Q] et Monsieur [I] [X] à payer à la SAS [Adresse 10] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [Q] et Monsieur [I] [X] à payer à la SAS PARKING CARAVANES ROUSSILLON PACAR la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Q] et Monsieur [I] [X] à payer à la société PÖSSL FREIZEIT UND SPORT la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 07 Avril 2026
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
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