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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 17 juil. 2025, n° 23/01871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS c/ Société METLIFE EUROPE INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPA [ Localité 9 ] |
Texte intégral
— N° RG 23/01871 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDBUK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 03 février 2025
Minute n°25/615
N° RG 23/01871 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDBUK
Le
CCC : dossier
FE :
— Me RIVRY
— Me PERRIN
— Me FROGER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DIX SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Luc RIVRY de la SCP RIVRY-LESEUR-HUBERT, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSES
Société METLIFE EUROPE INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPA [Localité 9]
[Adresse 7]
représentée par Maître Stéphane PERRIN de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Madame [N] [L]
[Adresse 3]
Madame [C] [L]
[Adresse 6]
représentées par Me Philippe FROGER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président
Assesseurs: Mme VISBECQ, Juge
M. ETIENNE, Juge
Jugement rédigé par : M. ETIENNE, Juge
DEBATS
A l’audience publique du 15 Mai 2025 en présence de Madame LIEVEN auditrice de justice, qui a été autorisée à participer au délibéré avec voix consultative.
GREFFIERES
Lors des débats : Madame CAMARO, greffière et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffière ;
Suivant acte sous seing privé en date du 18 juin 2009, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES a consenti à M. [F] [L] et Mme [T] [J] épouse [L] un prêt immobilier d’un montant de 229 000 euros destiné à financer l’acquisition d’un bien en état futur d’achèvement, remboursable en 240 mensualités et au taux de 4,86% l’an.
L’acte stipule notamment que le prêt est garanti par un cautionnement de la « SACCEF ».
Par ailleurs, par acte sous seing privé du 8 avril 2009, M. [L] a souscrit auprès de la SA ALICO (AIG VIE FRANCE), aux droits de laquelle vient la société METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, une assurance emprunteur couvrant les risques de décès et de perte totale et irréversible d’autonomie.
Mme [J] épouse [L] et M. [L] sont respectivement décédés les [Date décès 4] 2016 et [Date décès 2] 2022, laissant pour leur succéder leurs deux filles, Mme [N] [L] et Mme [C] [L] (ci-après les consorts [L]).
A la suite du décès de M. [L], les consorts [L] ont sollicité la mise en œuvre de la garantie décès du contrat d’assurance emprunteur.
Par courrier en date du 7 juillet 2022, la société METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY a refusé sa garantie en se prévalant d’une fausse déclaration intentionnelle du souscripteur.
Par courrier en date du 7 octobre 2022, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES a prononcé la déchéance du terme du prêt en raison d’échéances impayées.
Le 5 décembre 2022, la SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTION (ci-après la SA CEGC) a payé à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES la somme de 121 648,76 euros au titre de l’engagement de caution.
Par lettres recommandées réceptionnées les 13 et 23 décembre 2022, la SA CEGC a vainement mis en demeure les consorts [L] de lui payer la somme de 121 734,18 euros.
Dans ces conditions, la SA CEGC a assigné les consorts [L] devant le tribunal judiciaire de Meaux, par actes de commissaire de justice des 5 et 6 avril 2023, afin principalement de les voir condamner au paiement de cette somme.
Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2023, les consorts [L] ont assigné en intervention forcée la société METLIFE EUROPE INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPAGNY.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2024, la société METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY est intervenue volontairement à l’instance.
La procédure enregistrée sous le numéro RG 23/5674 a été jointe à l’instance principale par ordonnance du juge de la mise en état en date du 5 février 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2024, la SA CEGC demande au tribunal de :
«
— Déclarer Madame [L] [N] et Madame [L] [C] mal fondées en toutes leurs demandes, fins et conclusions et en conséquence, les en débouter,
— Recevoir la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en ses demandes, l’y déclarer bien fondée et y faisant droit :
— Condamner Madame [L] [N] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, créancière subrogée dans tous les droits et actions de la CAISSE D’EPARGNE MIDI-PYRENEES et à concurrence de ses parts et portions dans les successions de ses parents prédécédés, la somme en principal de 121.648,76 euros au titre du prêt immobilier PH PRIMO PRESC.DEFISC INT DIFF " numéroté 7537150 et ce avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2022, date de la mise en demeure,
— Condamner Madame [L] [C] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUIONS, créancière subrogée dans tous les droits et actions de la CAISSE D’EPARGNE MIDI-PYRENEES et à concurrence de ses parts et portions dans les successions de ses parents prédécédés la somme en principal de 121.648,76 € au titre du prêt immobilier PH PRIMO PRESC.DEFISC INT DIFF " numéroté 7537150 et ce avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2022, date de la mise en demeure,
— Condamner Madame [L] [N] et Madame [L] [C] à payer chacune à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS une somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner solidairement Madame [L] [N] et Madame [L] [C] en tous les dépens lesquels seront recouvrés par la SCP RIVRY LESEUR HUBERT, Société d’Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
— Rappeler que les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sont à la charge de Madame [L] [N] et de Madame [L] [C] en application de l’article L512-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
— Rappeler en tant que de besoin l’exécution provisoire de la décision à intervenir. "
Se fondant sur l’article 2305 ancien et sur l’article 1346-1 du code civil, la SA CEGC soutient que les échéances du contrat de prêt conclu le 18 juin 2009 n’ont pas été honorées par la succession de M. [L], qu’elle a payé une certaine somme à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES en qualité de caution et s’est trouvée subrogée dans tous ses droits, actions et privilèges. Elle précise exercer à titre principal son recours personnel et subsidiairement une subrogation conventionnelle, en affirmant que son paiement a été fait à la demande du prêteur et que la subrogation est expresse.
Plus subsidiairement, la SA CEGC explique en se fondant sur l’article 1302-2 alinéa 2 du code civil qu’en l’absence de recours personnel et de subrogation conventionnelle, elle dispose d’un recours personnel du seul fait qu’elle ait payé par erreur une dette qui n’était pas la sienne et en raison d’un enrichissement sans cause des consorts [L]. Elle conteste l’affirmation faite par ces derniers selon laquelle elle pourrait agir en remboursement à l’encontre de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES dans la mesure où cette société n’a commis aucune faute.
En réponse à la demande de nullité du cautionnement formulée par les consorts [L] pour défaut de capacité de la SA CEGC, elle explique que la mention faite dans l’acte de prêt selon laquelle la caution a été donnée par la SACCEF constitue une simple erreur matérielle qui résulte de l’utilisation par le prêteur d’une ancienne version de ses contrats de prêt et que l’absorption de cette société par la SA CEGC était effective depuis le 31 décembre 2008, date antérieure à la conclusion du cautionnement. Elle relève que le prêt fait mention d’une prime payée par la SA CEGC. Elle ajoute que la nullité sollicitée est une nullité relative qui ne peut être demandée que par le prêteur ou la caution.
En réponse à la demande de délais de paiement formulée par les consorts [L], elle soutient en se fondant sur l’article 1343-5 du code civil qu’ils sont taisants depuis le 18 novembre 2022, qu’ils n’ont fait aucune proposition de règlement ni payé la moindre somme et, enfin, qu’ils ont déjà bénéficié de larges délais de paiement compte tenu de l’ancienneté de leur dette.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025, les consorts [L] demandent au tribunal de :
« A titre liminaire,
— SE DESISTER des demandes formulées à l’encontre de la société METLIFE EUROPE INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY ;
A titre principal
— PRONONCER la nullité du contrat de cautionnement de la SACCEF aux droits de laquelle vient la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DECAUTIONS pour défaut de capacité de contracter ;
— A défaut, REJETER la demande de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ETDE CAUTIONS sur le fondement de la subrogation conventionnelle ;
— A défaut, REJETER la demande de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ETDE CAUTIONS sur le fondement du principe général selon lequel nul ne peut s’enrichir au détriment d’autrui ;
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER la société METLIFE EUROPE INSURANCE DESIGNATEDACTIVITY COMPANY à verser à Mesdames [L] le solde du capital garanti auquel serait retranchée l’éventuelle somme due à la société CEGC ;
— A défaut, CONDAMNER la société METLIFE EUROPE INSURANCE DESIGNATEDACTIVITY COMPANY à verser à Mesdames [L] la somme de 229.000 € ;
— A défaut, REJETER la demande de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ETDE CAUTIONS sur le fondement de l’action de in rem verso subsidiairement supprimer l’indemnisation due en raison de la faute de la COMPAGNIEEUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS ;
A titre très subsidiaire,
— ACCORDER un report du paiement des sommes dues à Mesdames [L] sur deux ans ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER solidairement la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS et la société METLIFE EUROPE INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. "
Les consorts [L] soutiennent au visa de l’article 1128 du code civil que le contrat de cautionnement est nul au motif qu’il a été conclu par la SACCEF, société radiée du registre du commerce et des sociétés de Paris depuis le mois de décembre 2008 et qui ne pouvait par conséquent conclure de cautionnement. Ils considèrent qu’il s’agit d’une nullité absolue dont ils peuvent se prévaloir. Ils contestent toute erreur matérielle, relevant notamment que l’assignation fait état de ce que le contrat de prêt a été garanti par la caution de la SACCEF, et considèrent qu’il est interdit de se contredire au détriment d’autrui.
Ils font également valoir au visa de l’article 1346-1 du code civil que la subrogation conventionnelle ne peut intervenir qu’à l’initiative du créancier et qu’elle doit résulter d’un accord de celui-ci, inexistant en l’espèce.
Ils contestent toute erreur commise par la SA CGCE dans le paiement de leur dette puisque cette société intervenait aux droits de la SACCEF. Ils considèrent au visa des articles 1303-2 alinéa 2 et 1303-3 du code civil que la demanderesse ne peut exercer d’action in rem verso car elle dispose d’une action en remboursement contre le prêteur, ajoutant que le juge serait en mesure de modérer l’indemnisation ou de la supprimer en raison d’une faute commise par la SA CGEC.
En réponse à la demande de nullité du contrat d’assurance formulée par les sociétés METLIFE, ils soutiennent au visa de l’article 1156 du code civil et de l’article L. 561-2 du code monétaire et financier que M. [L] n’est pas la personne qui a signé ce contrat et renseigné le questionnaire de santé joint à la proposition d’assurance. Ils affirment notamment que la signature qui lui est attribuée est parfaitement nette alors que M. [L], atteint par la maladie de Parkinson, ne pouvait signer sans trembler. Ils expliquent que M. [L] s’était rapproché d’un conseiller fiscal afin de l’aider dans ses démarches relatives à l’acquisition du bien immobilier, que l’assureur emprunteur initialement approché était la société APREP, que M. [L] avait commencé à remplir le questionnaire de santé de cet assureur et réalisé plusieurs examens médicaux et que son conseiller fiscal, de sa propre initiative, a présenté un dossier auprès de la SA ALICO (AIG VIE FRANCE) avec qui il n’a jamais contracté. Ils contestent l’existence d’un mandat passé entre M. [L] et son conseiller fiscal afin de conclure avec cet assureur. Ils estiment par conséquent que les sociétés METLIFE ne peuvent pas se prévaloir d’une fausse déclaration intentionnelle, que la garantie décès doit être mise en œuvre et que la société METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY doit leur payer le solde du capital garanti dont à déduire la somme éventuellement due à la SA CEGC et, à défaut, leur payer la somme de 229 000 euros.
Relativement à leur demande subsidiaire de délais de paiement fondée sur l’article 1343-5 du code civil, les consorts [L] font valoir que Mme [C] [L] est en situation d’invalidité et qu’elle est inapte à toute activité professionnelle, que leur reste à vivre est modique, que la créance de la SA CGCE est d’un montant important, qu’elle n’a pris naissance qu’au cours du mois de décembre 2022, que la SA CGEC est une société prospère et, enfin, que de multiples échanges ont eu lieu entre les parties avant l’assignation qui leur a été délivrée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025, les sociétés METLIFE EUROPE INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY et METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY demandent au tribunal de :
«
— CONSTATER que LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGEC) ne formule aucune demande à l’encontre des sociétés METLIFE EUROPE INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY et METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY ;
Sur l’intervention volontaire de la société METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY,
— RECEVOIR la société METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY en son intervention volontaire et la DECLARER bien fondée ;
Et en conséquence,
— DECLARER Madame [N], [Y] [L] et Madame [C] [L] IRRECEVABLES en leur action et en toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société METLIFE EUROPE INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY pour défaut d’intérêt à agir, les en DEBOUTER,
— METTRE la société METLIFE EUROPE INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY purement et simplement HORS DE CAUSE ;
A titre principal, sur les demandes de Madame [N], [Y] [L] et Madame [C] [L],
— ORDONNER à défaut de reconnaissance de la signature de Monsieur [F] [L] sur le questionnaire de santé et la proposition d’assurance, qu’elle sera tenue pour reconnue après vérification tant par titre, enquête ou recours à un technicien ;
— DECLARER en tous les cas que le courtier de Monsieur [F] [L], en sa qualité de mandataire de l’assuré, avait le pouvoir d’engager Monsieur [F] [L] auprès de la société METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY ;
— PRONONCER la nullité du contrat SUPER NOVATERM CREDIT (police S200176891) souscrit le 21 avril 2009 à effet du 02 mai 2009 par Monsieur [F] [L] du chef de fausses déclarations intentionnelles du risque ;
Et en conséquence,
— DEBOUTER Madame [N], [Y] [L] et Madame [C] [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, tant principales que subsidiaires, au titre de la garantie décès ;
A titre très subsidiaire, sur le quantum des demandes de Madame [N], [Y] [L] et Madame [C] [L],
— DEBOUTER Madame [N], [Y] [L] et Madame [C] [L] de leur demande formulée à titre subsidiaire tendant à voir condamner METLIFE à leur verser la somme de 229.000 euros au titre de la garantie décès ;
— DEBOUTER Madame [N], [Y] [L] et Madame [C] [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, tant principales que subsidiaires, au titre de la garantie décès pour un montant supérieur à celui du capital garanti de 128.909 euros à la date du sinistre ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER in solidum Madame [N], [Y] [L] et Madame [C] [L], à payer à la société METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. "
Les sociétés METLIFE soutiennent à titre liminaire que la société METLIFE EUROPE INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY n’a aucun lien de droit avec M. [L] et que la METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY vient aux droits de la société METLIFE, elle-même venant aux droits de la SA ALICO (AIG VIE FRANCE).
Sur le fond, se fondant principalement sur les articles L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances, 287 alinéa 1, 1323 et 1324 du code civil, elles soutiennent que M. [L] a commis une fausse déclaration intentionnelle en s’abstenant de déclarer trois pathologies existantes dans le questionnaire santé qui lui a été communiqué et qu’il a signé, et que cela a diminué l’opinion que l’assureur s’est fait du risque. Elles affirment que M. [L] a nécessairement été informé de la souscription d’un contrat d’assurance avec la SA ALICO (AIG VIE FRANCE) dès lors que cette information figurait dans l’acte authentique de vente en état futur d’achèvement. Elles considèrent que la signature portée sur le questionnaire de santé et le contrat d’assurance est identique à celle que M. [L] a porté sur l’offre de prêt et sur un courrier qu’il a adressé au prêteur plusieurs années plus tard. Elles soulignent que le tribunal doit, au besoin, ordonner une vérification d’écriture. Elles considèrent en tout état de cause que le conseiller fiscal de M. [L] a reçu mandat pour souscrire à l’assurance litigieuse ou, à défaut, qu’il existe un mandat apparent.
Subsidiairement, elles soutiennent qu’en application du contrat d’assurance, la société la METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY ne peut être tenue qu’au paiement du capital garanti au jour du décès de M. [L], soit la somme de 128 909 euros.
La clôture de l’instruction est intervenue le 3 février 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire a été fixée à l’audience du 15 mai 2025 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la société METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY
Selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, la société METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY est intervenue volontairement à l’instance par conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2024. Il n’est pas contesté qu’elle vient aux droits de la société METLIFE, elle-même venant aux droits de la SA ALICO (AIG VIE FRANCE).
Dans ces conditions, il convient de la recevoir en son intervention volontaire.
Sur la mise hors de cause de la société METLIFE EUROPE INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY
La société METLIFE EUROPE INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY sollicite sa mise hors de cause en expliquant qu’elle n’a aucun lien de droit avec M. [L].
Les consorts [L] ne le contestent pas. Ils indiquent dans le dispositif de leurs dernières conclusions « SE DESISTER des demandes formulées à l’encontre de la société METLIFE EUROPE INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY ».
Dans ces conditions, il convient de prononcer la mise hors de cause de cette société.
Par conséquent, il doit être considéré que les demandes de condamnation de la société METLIFE EUROPE INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY figurant dans le dispositif des conclusions des consorts [L] concernent en réalité la société METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY.
De même, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la société METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY de prononcer l’irrecevabilité et le rejet des demandes des consorts [L] dirigées contre la société METLIFE EUROPE INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY.
Sur la demande en nullité du contrat de cautionnement
Selon l’article 1108 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention :
Le consentement de la partie qui s’oblige ;
Sa capacité de contracter ;
Un objet certain qui forme la matière de l’engagement ;
Une cause licite dans l’obligation.
En application de l’article 1125 ancien du code civil qui dispose que les personnes capables de s’engager ne peuvent opposer l’incapacité de ceux avec qui elles ont contracté, seule la personne physique protégée par la loi est admise à invoquer la nullité d’une convention pour défaut de capacité.
En ce qui concerne les personnes morales, en l’absence de disposition spéciale applicable, le caractère de nullité absolue ou de nullité relative au vice affectant leur capacité s’apprécie selon la nature de l’intérêt protégé.
Les dispositions relatives à l’acquisition ou la perte de la personnalité juridique des personnes morales visant à protéger l’intérêt général, l’absence de capacité d’une personne morale dépourvue de personnalité juridique constitue une nullité absolue pouvant être invoquée par toute personne qui présente un intérêt.
Aucune exception de nullité ne peut toutefois être invoquée lorsque le contrat a déjà été exécuté, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre nullité relative et nullité absolue et quelle que soit la partie qui l’a exécuté.
En l’espèce, il est établi par les pièces versées aux débats, non seulement que la SA CEGC a déjà perçu la contrepartie financière à l’engagement de caution du prêt conclu le 18 juin 2009, par paiement en date du 9 septembre 2009, mais également qu’elle a effectué le 5 décembre 2022, en qualité de caution de ce prêt, un paiement d’un montant de 121 648,76 euros au profit de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES.
Le contrat de cautionnement litigieux ayant déjà été exécuté, les consorts [L] sont mal fondés à se prévaloir d’une exception de nullité.
Par conséquent, ils doivent êtres déboutés de leur demande en nullité.
Sur la demande en condamnation des consorts [L] au paiement
Aux termes de l’article 2305 ancien du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce, il est constant que la SA CEGC vient aux droits de la SACCEF, ainsi que cela résulte d’un traité de fusion absorption conclu le 30 juin 2008 aux termes duquel l’intégralité des éléments d’actifs et passifs composant le patrimoine de la SACCEF a été apporté à cette société.
La SA CEGC justifie par la production de deux lettres recommandées avec accusé de réception datées du 7 octobre 2022 que le contrat de prêt conclu le 18 juin 2009 a fait l’objet d’une déchéance du terme.
Elle justifie également avoir informé les consorts [L], par lettres recommandées avec accusé de réception datées du 7 novembre 2022, que la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES lui avait demandé de payer les sommes dues en exécution du contrat de cautionnement et qu’elle procéderait au paiement de la dette à l’expiration d’un délai de 15 jours.
Enfin, ainsi qu’il a été vu, elle justifie avoir payé au prêteur une somme de 121 648,76 euros correspondant au capital restant dû et aux échéances impayées.
Au regard de ces éléments, la SA CEGC est bien fondée à exercer son recours personnel contre les consorts [L].
Ces derniers seront donc condamnés à lui payer la somme de 121 648,76 euros, à concurrence de leurs parts et portions dans les successions de leurs parents prédécédés, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2022, conformément à la demande de la SA CEGC.
Sur la demande en nullité du contrat d’assurance emprunteur
Sur l’auteur du questionnaire de santé
Selon l’article 287 alinéa 1er du code civil, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
L’article 288 du même code dispose qu’il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
En l’espèce, les consorts [L] soutiennent que leur père n’est pas l’auteur des réponses apportées dans le questionnaire de santé adressé par la SA ALICO (AIG VIE FRANCE).
Ils évoquent tout d’abord l’existence d’erreurs relatives au code postal de sa commune de résidence et à sa profession.
Aucune mention d’un code postal ne ressort toutefois de l’exemplaire versé aux débats. Par ailleurs, la seule mention de la profession d’ingénieur en lieu et place de celle d’informaticien ne peut suffire à établir que M. [L] n’est pas l’auteur des réponses apportées dans le questionnaire.
Ils font également valoir que leur père, atteint par la maladie de Parkinson, ne peut avoir apposé une signature aussi nette que celle figurant sur le questionnaire de santé.
La comparaison entre cette signature et celles apposées par M. [L], le 18 juin 2009, sur la déclaration d’acceptation de l’offre de prêt et, le 13 juin 2016, sur un courrier rédigé à l’attention de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES, ne permet cependant pas de constater de différences notables de nature à établir que M. [L] n’est pas l’auteur de la signature litigieuse. En effet, aucune de ces trois signatures ne présentent un tracé irrégulier.
Enfin, les consorts [L] font état d’échanges entre M. [L] et M. [I], conseiller fiscal, dont il n’est pas contesté qu’il l’assistait dans le cadre des démarches relatives à l’acquisition en état futur d’achèvement du bien immobilier susmentionné, dont il ressort que :
— Par courriel de 23 décembre 2008, M. [I] a demandé à M. [L] : " Pouvez-vous me confirmer que vous avez effectuez les analyses de sang et quelles ont bien été renvoyé a l’assurance (APREP – [Adresse 5]) ",
Par courriel du 9 janvier 2009, M. [L] lui a répondu, notamment : " Examens médicaux transmis à l’adresse que vous m’aviez transmise […] ",
— Par courriel du 12 février 2009, M. [I] a écrit à M. [L] : " […] je reviens vers vous pour connaître la date de rdv que vous avez pris avec votre médecin traitant […] ",
Par courriel du même jour, M. [L] lui a répondu : " […] Mon médecin traitant est en vacances, G laissé le questionnaire à son remplaçant J’espère avoir les infos pour la fin du mois ",
— Par courriel du 10 mars 2009, M. [L] a écrit à M. [I] en lui indiquant : " […] 1/ Questionnaire médical Nous avons commencé à remplir le questionnaire avec mon médecin traitant mais cela nécessite plusieurs visites Dossier très complet, mais aussi très complexe (au moins dans mon cas) […] ",
— Par courriel du 22 mars 2009, M. [L] a écrit à M. [I] en lui indiquant : " […] Le questionnaire médical est complet Je dois avoir les résultats des derniers examens cette semaine Cela fera un envoi de la globalité du dossier en fin de semaine, car je suis en déplacement Par contre mon médecin ne sait pas à quoi correspond : (aucune mention) […] ",
Par courriel du 24 mars 2009, M. [I] lui a répondu : " […] Je vous informe que TCU correspond à test cotinine urinaire (la définition est sur le document de l’aprep) Dans l’attente des résultats pour la fin de semaine, je me tient à votre disposition pour toutes informations complémentaires […]
— Par courriel du 27 mars 2009, M. [L] a écrit à M. [I] en lui indiquant : " […] Je n’ai pas reçu votre réponse concernant le TCU ? De quel examen s’agit-il Le dossier doit partir demain […] ",
— Par courriel du 8 avril 2009, M. [I] a demandé à M. [L] : " Pourriez vous me confirmer si votre médecin traitant à bien envoyé votre dossier médical complet à l assurance Aprep […] ",
— Par courriel du 20 avril 2009, M. [I] a indiqué à M. [L] : " Compte tenu des éléments de l aprep et des relances sans cesse auprès de votre médecin, nous avons décidé de présenter votre dossier à Un autre partenaire assureur qui doit nous donner une réponse sur votre dossier demain, en attendant cette accord & afin de ne pas perdre d avantage de temps pourriez vous nous adresser par mail ou fax vos 3 (janvier février mars) derniers bulletins de salaires et relevés bancaires […] ",
Par courriel du même jour, M. [L] lui a répondu : " Je venais de prendre un nouveau RDV avec mon médecin pour compléter le dossier médical de la Mondial (Pour le compte de Aprep je pense)… Il faudra attendre la semaine prochaine car je suis à l’aéroport pour un déplacement. Une question quand même : pour faut il ces documents ? Je ne vois pas de relation avec un nouvel assureur ",
— Par courriel du 27 avril 2009, M. [I] a indiqué à M. [L] : " Je vous informe de ne plus tenir compte des relances de l assurance APREP, car nous avons un accord de l assurance AIG sur votre dossier. A la suite de cette accord je vous communique la chronologie de votre dossier. Je compte sur vous pour me faire parvenir les documents demandés dès lundi 27 avril […] ",
— Par courriel du 11 mai 2009, M. [L] a écrit à M. [I] pour lui indiquer : " Je ne comprends pas du tout comment AIG (dont je connais le nom seulement depuis votre message ci-dessous), société pour laquelle je n’ai signé aucune autorisation de prélèvement, a pu faire le prélèvement suivant. (G demandé à ma banque de me produire l’autorisation de prélèvement). D’ailleurs à quoi correspond ce prélèvement ????
Par ailleurs je n’ai pas eu d’accusé de réception de mon dernier fax du lundi 4 mai concernant les éléments complémentaires que vous m’avez demandés.
Je n’ai pas non plus reçu la chronologie du dossier, ni de proposition de financement de cette seconde opération.
Sans réponse de votre part ce jour vous pouvez considérer cette opération comme terminée.
Je suis vraiment excédé de n’avoir aucune visibilité de ce qui se passe et de subir des opérations financières sans aucune information. "
— Par courriel du même jour, M. [L] a écrit à M. [I] pour lui indiquer : " […] Ma banque vient de me préciser qu’il s’agit d’une autorisation d’avril 2009. Alors là C fort Je ne connais pas les condition de cette société d’assurance, je n’ai rien signé avec eux, et encore moins une autorisation de prélèvement, et voila que mon compte est débité…….
Il faudra me dire comment vous faites. Pour moi (à chaud) tout cela n’a rien de légal. Même associé à un prêt dont je n’ai pas plus d’information je ne comprends pas comment cela
peut se faire……….. Il est donc URGENT que vous m’apportiez rapidement des précisions…… "
Ces échanges permettent de constater que M. [L] a constitué dès la fin de l’année 2008 et jusqu’au cours du mois d’avril 2009 un dossier préalable à la souscription d’une assurance emprunteur proposée par l’APREP ; qu’à cette fin, il a réalisé plusieurs examens et analyses médicales et commencé à remplir un questionnaire médical fourni par l’organisme avec l’aide de son médecin traitant ; que le 20 avril 2009, soit postérieurement à la date à laquelle le questionnaire de santé litigieux a été signé, il a été informé par M. [I] de sa décision unilatérale de se rapprocher d’un autre assureur compte tenu du retard pris dans la constitution du dossier ; qu’au cours du mois d’avril 2009, une autorisation de prélèvement accordée à la SA ALICO (AIG FRANCE) a été signée par un tiers ; que M. [L] n’a eu connaissance de l’existence de cette société que le 27 avril 2009 au plus tôt et a déclaré ne jamais avoir contracté avec elle.
Il en résulte non seulement que M. [L] n’est pas l’auteur des réponses apportées au questionnaire de santé et n’a pas signé ce document, mais également qu’il n’a pas rempli et signé la proposition d’assurance de la SA ALICO (AIG VIE FRANCE), datée du même jour que le questionnaire litigieux.
Sur l’opposabilité aux consorts [L] des démarches effectuées au nom de M. [L]
L’article 1998 du code civil dispose que le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné.
Il n’est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu’autant qu’il l’a ratifié expressément ou tacitement.
En l’espèce, la société METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY soutient subsidiairement que M. [L] a donné mandat à M. [I] de signer le questionnaire de santé et de conclure avec la SA ALICO (AIG VIE FRANCE).
Sur ce point, il ressort des échanges précités que M. [L] a eu connaissance dès le 11 mai 2009 de la souscription d’un contrat d’assurance à son nom auprès de la SA ALICO (AIG FRANCE).
Or il convient de relever que le contrat de prêt conclu environ un mois plus tard, le 18 juin 2009, comporte les clauses suivantes :
— en page 3 paraphée des initiales de M. [L], la clause particulière ainsi stipulée : « Délégation assurance : ALICO (souligné) Risques Garantis : Décès/PTIA »,
— en page 6 paraphée des initiales de M. [L], une clause intitulée « Article 8 : Assurance Emprunteurs » selon laquelle : " […] En cas d’adhésion des emprunteurs auprès d’une autre compagnie d’assurance que celle proposée par le prêteur, ceux-ci devront se reporter aux conditions générales fixées par cette compagnie (souligné) […] « , lesquelles stipulent que » […] Le contrat est constitué des Conditions Générales et des Conditions particulières s’y rattachant. Les déclarations du Souscripteur et de l’Assuré servent de base au contrat qui est incontestable dès son entrée en vigueur, sauf l’effet des Articles L. 113-8 et L. 132-26 du Code des assurances (souligné) ".
Par ailleurs, il n’est pas contesté que malgré l’étonnement de M. [L] de se voir prélever certaines sommes par la SA ALICO (AIG VIE FRANCE), les primes de ce contrat ont toujours été régulièrement payées.
La conclusion de l’offre de prêt faisant mention de la SA ALICO (AIG VIE FRANCE) en qualité d’assureur emprunteur et des conditions générales du contrat proposé par cette société, lesquelles renvoient aux déclarations faites par le souscripteur, ainsi que le paiement régulier des primes, permettent d’établir que M. [L] a eu la volonté de ratifier les actes passés par M. [I], à savoir remplir et signer la proposition d’assurance de la SA ALICO (AIG VIE FRANCE) et les pièces indispensables à cette souscription, dont le questionnaire de santé litigieux.
Dès lors qu’il est établi que M. [L] a ratifié les actes passés par M. [I], le questionnaire de santé litigieux lui était opposable et l’est également à l’égard de ses héritières, les consorts [L].
Sur l’existence d’une fausse déclaration intentionnelle
Selon l’article L. 113-2 2° du code des assurances, l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge.
Aux termes de l’article L. 113-8 du même code, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
En l’espèce, il ressort du questionnaire de santé simplifié produit aux débats, daté du 8 avril 2009, qu’il a été répondu « NON » aux questions suivantes : " Prenez-vous des médicaments régulièrement ou recevez-vous des soins médicaux ?
Au cours des 5 dernières années, avez-vous été traité plus de 3 semaines ?
Au cours des 5 dernières années, avez-vous effectué un ou plusieurs examens médicaux (analyses de sang, radiographies, scanner, IRM, électrocardiogramme, échographie, scintigraphie ou autres examens) qui se soient révélés anormaux et/ou qui aient nécessité un traitement ou une surveillance ? (Joindre le résultat des examens anormaux)
Au cours des 10 dernières années, avez-vous été hospitalisé ou opéré (autre que pour appendicite, hernies de la paroi abdominale guéries, hémorroïdes, amygdales, végétations, déviation de la cloison nasale, maternité, vésicule biliaire, varices, dénis de sagesse) ? (Joindre une copie des comptes rendus opératoires)
Devez-vous être hospitalisé prochainement ou subir une intervention chirurgicale, un bilan, des investigations médicales spécialisées ?
Au cours des 10 dernières années, êtes-vous ou avez-vous été atteint d’une infirmité ou d’une affection de quelque nature que ce soit ? (hormis affectations saisonnières) ".
Or il n’est pas contesté que M. [L] a fait l’objet à compter des années 2002, 2005 et 2006 de traitements relatifs à trois pathologies qui auraient dû être déclarés dans ce questionnaire.
En répondant par la négative à l’ensemble des questions posées par l’assureur, alors qu’il était informé que M. [L] avait réalisé des examens médicaux à la demande de l’assureur APREP et qu’il était par conséquent susceptible de faire l’objet de traitements devant être déclarés à la SA ALICO (AIG VIE FRANCE), M. [I] a commis de manière intentionnelle et de mauvaise foi une fausse déclaration qui est opposable aux consorts [L] en raison de la ratification précédemment évoquée.
Celle-ci a nécessairement diminué l’opinion que la SA ALICO (AIG VIE FRANCE) s’est faite du risque assuré puisqu’il n’est pas sérieusement contestable que l’information selon laquelle M. [L] faisait l’objet de plusieurs traitements médicaux aurait eu pour conséquence de la stipulation clauses d’exclusion supplémentaires ou une augmentation de la prime d’assurance.
Eu égard à ces éléments, il convient de prononcer la nullité du contrat d’assurance.
Sur les demandes de condamnation de la société METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY
En l’absence de contrat d’assurance, les consorts [L] doivent être déboutés de leurs demande de condamnation de la société METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY au paiement du capital garanti ou, subsidiairement, au paiement d’une somme de 229 000 euros.
Sur la demande des consorts [L] de report du paiement des sommes dues
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment
En l’espèce, la présentation faite par les consorts [L] de leur situation financière et de celle de la SA CEGC, qui ne fait l’objet d’aucune contestation, justifie de faire droit à leur demande de report.
Il convient par conséquent d’ordonner le report pour une durée de deux ans du paiement des sommes dues par les consort [L] en exécution du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les consorts [L], qui succombent, seront condamnés in solidum au paiement des dépens.
Ceux exposés par la SA CEGC pourront être recouvrés dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de condamner in solidum les consorts [L] à payer à la SA CGEC et à la société METLIFE EUROPE INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY la somme de 2 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de les débouter de leur demande fondée sur ce même article.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
RECOIT l’intervention volontaire de la société METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY ;
MET hors de cause la société METLIFE EUROPE INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY ;
DEBOUTE Mme [N] [L] et Mme [C] [L] de leur demande de nullité du cautionnement du prêt conclu le 18 juin 2009 entre la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES, M. [F] [L] et Mme [T] [J] épouse [L] ;
CONDAMNE Mme [N] [L] et Mme [C] [L] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTION la somme de 121 648,76 euros, à concurrence de leurs parts et portions dans les successions de M. [F] [L] et Mme [T] [J] épouse [L], avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2022 ;
PRONONCE la nullité du contrat Super Novaterm Crédit n°S200176891 conclu entre la SA ALICO (AIG VIE FRANCE) et M. [F] [L] ;
DEBOUTE Mme [N] [L] et Mme [C] [L] de leur demande de condamnation de la société METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY au paiement du capital garanti ;
DEBOUTE Mme [N] [L] et Mme [C] [L] de leur demande de condamnation de la société METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY au paiement d’une somme de 229 000 euros ;
ORDONNE le report pour une durée de deux ans du paiement des sommes dues par Mme [N] [L] et Mme [C] [L] en exécution du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum Mme [N] [L] et Mme [C] [L] au paiement des dépens, avec faculté de recouvrement au profit de la SCP RIVRY LESEUR HUBERT pour ceux exposés par la SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTION dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [N] [L] et Mme [C] [L] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTION la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [N] [L] et Mme [C] [L] à payer à la société METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [N] [L] et Mme [C] [L] de leur demande de condamnation solidare de la SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTION et de la société METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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