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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 3 févr. 2025, n° 24/03945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 24/03945
N° Portalis DBX4-W-B7I-TNV3
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 03 Février 2025
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES, dans les droits du bailleur, Monsieur [W] [V]
C/
[J] [U]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 03 Février 2025
à la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le lundi 03 février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Noël TORRES, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assisté de Olga ROUGEOT, Greffier lors des débats et de Maria RODRIGUES, Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 02 décembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1], dans les droits du bailleur, Monsieur [W] [V], domicilié [Adresse 3]
représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, substituée par la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [J] [U]
demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon bail signé le 27/07/2023, Monsieur [V] [W] a donné en location à Madame [U] [J] un logement situé, [Adresse 5], à [Localité 7].
Le 27/07/2023, Monsieur [V] [W] a conclu un contrat de cautionnement Visale par lequel la société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de Madame [U] [J] pour le règlement de l’intégralité des loyers et charges impayés.
A la suite d’incidents de paiement, Monsieur [V] [W] a saisi la société ACTION LOGEMENT SERVICES au titre du dispositif Visale afin d’obtenir le règlement des loyers et charges impayés.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES a délivré à Madame [U] [J] le 19/01/2024, un commandement de payer la somme de 1 418€ en principal, visant la clause résolutoire insérée au bail.
La somme visée par ce commandement de payer n’a pas été réglée dans les deux mois ayant suivi sa délivrance.
La locataire a réglé la somme de 80€ portant la dette totale à 1 338€ selon quittance subrogative du 20/12/2023 et décompte du 17/07/2024.
Par acte de commissaire de justice du 31/07/2024, signifié à étude, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné Madame [U] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE, aux fins de voir ledit tribunal :
DIRE ET JUGER RECEVABLE ET BIEN FONDE ACTION LOGEMENT SERVICES en son action,
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail.
A titre subsidiaire,
PRONONCER la résiliation du bail aux torts et griefs de Madame [U] [J].
En conséquence,
ORDONNER L’EXPULSION de Madame [U] [J] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique.
En toute hypothèse,
CONDAMNER Madame [U] [J] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1 338€ avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19/01/2024 sur la somme de 1 418€ et pour le surplus à compter de la présente assignation.
FIXER l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges.
CONDAMNER Madame [U] [J] à payer lesdites indemnités d’occupation à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux.
CONDAMNER Madame [U] [J] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du CPC.
DIRE qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit.
CONDAMNER Madame [U] [J] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Il est renvoyé pour le surplus aux écritures déposées.
A l’audience du 2/12/2024, représentée par son avocat, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et précise se désister de sa demande de résiliation du bail et d’expulsion, la locataire ayant quitté le local, tout en maintenant les autres demandes.
A la même audience, Madame [U] [J] n’était ni comparant ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 3/02/2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. Sur la recevabilité de l’action de la société ACTION LOGEMENT SERVICES et sur sa qualité à agir pour obtenir la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et/ou la résiliation du bail :
Selon l’article 2306 du Code Civil « la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ».
En l’espèce, la subrogation de la caution dans le droit de propriété du créancier découlant de la stipulation d’une clause de réserve de propriété est admise.
De plus la convention Etat-UESL pour la mise en œuvre du dispositif Visale mentionne expressément en son article 7.1 que « la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en œuvre de la clause résolutoire). Les CIL s’étant porté caution, mettront en œuvre les actions de recouvrement amiables et contentieuses à l’encontre du locataire débiteur, jusqu’à la résolution du bail… Les actions de recouvrement contentieuses et amiables sont menées simultanément en cas d’impayé ».
De surcroît, la quittance subrogative stipule que « conformément aux termes de l’article 2306 du Code civil dont ci-après l’énoncé, la société ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogée dans tous les droits et actions issus du contrat de bail et de ses annexes et privilèges de bailleur ou du mandataire du bailleur à l’encontre du ou des locataires défaillants. Cette subrogation visant le recouvrement des loyers impayés peut s’exercer dans le cadre d’une action en paiement des loyers impayés ou dans le cadre d’une action en résiliation du bail et/ou de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire engagée par ACTION LOGEMENT SERVICES ».
Il résulte des éléments ci-dessus exposés que la caution peut, dans la mesure où elle est subrogée dans les droits du créancier désintéressé, exercer l’action en résiliation du bail ou en demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence, la société ACTION LOGEMENT SERVICES sera déclarée recevable en son action.
II. SUR LA RESILIATION :
Le tribunal constatera que la société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est désistée de sa demande de résiliation de bail, la locataire ayant quitté les lieux et que la demande d’expulsion devient sans objet.
III. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La société ACTION LOGEMENT SERVICES produit à l’audience une quittance subrogative en date du 20/12/2023 et décompte du 17/07/2024 démontrant que Madame [U] [J] doit, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1 338€ en principal.
La défenderesse, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 1 338€, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19/01/2024 sur la somme de 1 418€.
Les demandes au titre des indemnités d’occupation deviennent sans objet la locataire ayant libéré les lieux.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [U] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société ACTION LOGEMENT SERVICES, Madame [U] [J] sera condamnée à lui verser une somme de 250€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la société ACTION LOGEMENT SERVICES en son action et ses demandes fondées ;
CONSTATE le désistement de la société ACTION LOGEMENT SERVICES concernant sa demande de résiliation de bail et d’expulsion, la locataire ayant quitté les lieux ;
CONDAMNE Madame [U] [J] à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1 338€ (selon quittance subrogative en date du 20/12/2023 et décompte en date du 17/07/2024 ), avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19/01/2024 sur la somme de 1 418€ ;
CONDAMNE Madame [U] [J] à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES une somme de 250€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [U] [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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