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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 12 juin 2025, n° 23/03326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM du Rhône, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
DE [Localité 5]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 23/03326 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X5OF
Jugement du : 12 Juin 2025
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 5]
Notification le : 12/06/2025
grosse à
Me Sébastien THEVENET – 365
CPAM du Rhône
expédition à
Me Hadrien DURIF – 2330
signification le 12/06/25
à : [W] [T]
retour le :
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 12 Juin 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 27 Mars 2025, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [D] [J], demeurant [Adresse 3]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Sébastien THEVENET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 365
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE, sis [Localité 4]
PARTIE CIVILE
représenté à l’audience par Monsieur [F] [X]
ET
Monsieur [W], [O] [T]
né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
PREVENU
représenté par Me Hadrien DURIF, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2330, absent à l’audience du 27 Mars 2025
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement en date du 6 octobre 2022, le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment :
∙ reconnu Monsieur [T] coupable des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours commis le 14 juillet 2022 au préjudice de Monsieur [J]
∙ condamné pénalement le prévenu pour ces faits
∙ reçu la constitution de partie civile de Monsieur [J]
∙ déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice résultant des infractions retenues.
Par jugement contradictoire en date du 3 février 2023, le Tribunal Correctionnel a ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime et condamné Monsieur [T] à payer à la partie civile une somme de 500,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
L’expert a déposé son rapport le 11 janvier 2024.
Il retient divers préjudices.
En conséquence, Monsieur [J] sollicite la condamnation de Monsieur [T] à lui payer les sommes de :
∙ Dépenses de Santé Actuelles
1 369,87
Euros
∙ Pertes de Gains Professionnels Actuels
2 945,65
Euros
∙ Dépenses de Santé Futures
1 989,52
Euros
∙ Incidence Professionnelle
15 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
1 744,50
Euros
∙ Souffrances Endurées
6 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
3 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
3 920,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Permanent
2 000,00
Euros
∙ Préjudice Sexuel
5 000,00
Euros
Total
42 969,54
Euros
∙ Frais d’expertise
1 000,00
Euros
∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale
2 000,00
Euros
Il conclut au rejet des prétentions adverses.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône est intervenue à la procédure.
Elle demande au Tribunal de recevoir son intervention et de condamner Monsieur [T] à lui payer les sommes correspondant au montant des prestations servies à Monsieur [J], soit :
∙ dépenses de santé actuelles : 2 775,09 Euros
∙ indemnités journalières : 3 368,79 Euros,
outre l’indemnité forfaitaire de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale.
A l’audience, elle a précisé qu’elle avait abandonné sa demande au titre des Dépenses de Santé Futures présentée initialement.
Monsieur [T] conclut au rejet des prétentions adverses s’agissant des Dépenses de Santé Actuelles, des Dépenses de Santé Futures, de l’Incidence Professionnelle et du Préjudice Sexuel, et demande que les autres prétentions indemnitaires de Monsieur [J] soient ramenées à de plus justes proportions.
Il sollicite enfin qu’il soit statué ce que de droit sur les demandes de la C.P.A.M.
Monsieur [T] n’a pas comparu à l’audience du 27 mars 2025.
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Tribunal Correctionnel a déclaré Monsieur [T] coupable des faits de vol avec violence commis le 14 juillet 2022 à SAINTE-FOY-LES-LYON à l’encontre de Monsieur [J] et l’a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par la victime.
Il est donc tenu de l’indemniser.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire Total : le 10 février 2023
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 20 % : du 13 juillet au 8 septembre 2022
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 15 % : du 9 septembre 2022 au 9 février 2023
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : du 11 au 21 février 2023
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 22 février au 6 septembre 2023
— Consolidation médico-légale : le 7 septembre 2023
— Déficit Fonctionnel Permanent : 2 %
— Souffrances Endurées : 2,5 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire : 2 / 7 jusqu’au 21 février 2023
— Préjudice Esthétique Permanent : 0,5 / 7
— Préjudice Sexuel : la victime rapporte des gênes positionnelles car elle n’arrive pas à fléchir complètement le genou gauche
— Préjudice professionnel : la victime rapporte une gêne à l’utilisation prolongée de l’embrayage
— Dépenses de Santé Futures : soins de kinésithérapie pendant un an à compter du rapport d’expertise avec 2 séances par semaine
— Pertes de Gains Professionnels Actuels : du 13 juillet au 8 septembre 2022 (arrêts présentés) et du 11 février au 16 avril 2023 en post-opératoire (pas de pièce, la victime rapporte avoir “cassé” son arrêt)
— Dépenses de santé actuelles : suivi orthopédique, chirurgie ambulatoire et séances de kinésithérapie (pas de pièce).
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal, qu’un poste de préjudice ait été retenu ou écarté.
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 Code de la Sécurité Sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable en son intervention et est bien fondée à obtenir le remboursement de la somme totale de 6 143,88 Euros correspondant à ses débours, soit :
∙ dépenses de santé actuelles : 2 775,09 Euros
∙ indemnités journalières (123 jours) : 3 368,79 Euros
Il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de Monsieur [J] de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires
1-1-1 – Dépenses de Santé Actuelles
L’expert a retenu sur le principe un suivi orthopédique, une chirurgie ambulatoire et des séances de kinésithérapie.
Monsieur [J] produit une fiche de consultation du docteur [L] en date du 27 juillet 2022, prescrivant des séances de kinésithérapie aux fins de “récupération du quadriceps, flexion-extension”, ainsi qu’une attestation datée du 8 novembre 2022 établie par Madame [P], kinésithérapeute, qui résume le travail effectué lors des séances.
Le lien de causalité entre ces séances et l’agression est donc établi.
Il réclame ainsi le remboursement de son reste à charge s’agissant des séances qu’il a effectuées du mois d’août 2022 au mois de juin 2023.
Il verse à ce titre les factures correspondant aux séances de kinésithérapie dispensées :
— du 1er au 16 août 2022 : 156,92 Euros
— du 18 août au 22 septembre 2022 : 309,96 Euros
— du 29 septembre au 21 décembre 2022 : 248,69 Euros
— du 21 février au 2 mars 2023 : 137,79 Euros
— du 3 au 28 mars 2023 : 172,17 Euros
— le 30 mars 2023 : 19,13 Euros
— du 17 au 20 avril 2023 : 38,26 Euros
— du 4 avril au 9 juin 2023 : 267,82 Euros
— le 13 juin 2023 : 19,13 Euros
— Total : (156,92 + 309,96 + 248,69 + 137,79 + 172,17 + 19,13 + 38,26 + 267,82 + 19,13 =) 1 369,87 Euros.
En conséquence, il sera alloué à la victime la somme de 1 369,87 Euros.
1-1-2 – Pertes de Gains Professionnels Actuels
Ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice économique subi par la partie demanderesse pendant la durée de son incapacité temporaire, qu’elle soit totale ou partielle.
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime.
La perte de revenus se calcule donc en « net » et hors incidence fiscale.
En l’espèce, la période de référence afin de calculer l’indemnité au titre des pertes de gains sera celle du versement des indemnités journalières par la C.P.A.M., du 14 juillet au 8 septembre 2022 (57 jours) et du 10 février au 16 avril 2023 (66 jours), soit un total de 123 jours.
Les parties s’accordent sur un salaire journalier antérieur moyen de 49,72 Euros.
Toutefois, il sera relevé que Monsieur [T] calcule une perte de revenus sur 84 jours, pour en déduire 126 jours d’indemnités journalières.
En outre, les indemnités journalières de la C.P.A.M. sont versées par jour calendaire, de sorte que le calcul de la perte de revenus doit également se faire sur une base calendaire et non en jour ouvrés.
L’arrêt de travail s’est étalé sur 123 jours.
Monsieur [J] aurait donc dû percevoir sur la période considérée la somme de :
(49,72 € x 123 jours =) 6 115,56 Euros.
Déduction faite des indemnités journalières, il reste à sa charge une perte de revenus de :
(6 115,56 € – 3 368,79 € =) 2 746,77 Euros.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents
1-2-1 – Dépenses de Santé Futures
L’expert a retenu un besoin de kinésithérapie pendant un an à compter du rapport d’expertise avec deux séances par semaine.
Le rapport ayant été déposé le 11 janvier 2024, Monsieur [J] aurait par principe bénéficié de 104 séances entre cette date et le 10 janvier 2025, comme demandé par la victime.
Monsieur [T] soutient qu’il appartient à Monsieur [J] de produire des factures datées postérieurement au rapport d’expertise afin de prouver qu’il a effectivement avancé ces frais.
Or, c’est le besoin retenu par l’expert qui est indemnisable, et la victime qui dispose d’une libre disposition des indemnités n’a pas à justifier de l’effectivité des soins, de l’emploi des fonds, ni d’avoir engagé ou avancé des frais.
Afin de calculer son indemnisation, Monsieur [J] produit ses factures de séances de kinésithérapie d’août 2022 à juin 2023, moyennant une somme de 19,13 Euros par séance.
Il lui sera ainsi alloué la somme de (104 x 19,13 € =) 1 989,52 Euros à ce titre.
1-2-2 – Incidence Professionnelle
Ainsi que relevé par Monsieur [T], l’expert n’a pas expressément retenu ce poste de préjudice mais s’est contenté de reprendre les déclarations de la victime, à savoir que Monsieur [J] rapporte une gêne à l’utilisation de l’embrayage.
Ce dernier précise qu’en tant que ripeur, son activité consiste à collecter les déchets, et donc à monter et descendre du camion-benne, et qu’il présente depuis l’agression des difficultés ainsi que des douleurs au niveau de son genou gauche dont le ligament croisé antérieur a été rompu à cause de l’agression.
Il ajoute que la descente et la montée du véhicule entraînent également des douleurs au niveau de son genou gauche et qu’il a donc souhaité suivre une formation de conducteur de benne afin de limiter l’utilisation de son genou malgré l’existence d’une gêne prolongée lors de l’utilisation de l’embrayage.
Il sollicite donc l’indemnisation de l’augmentation de la pénibilité dans ses fonctions et de sa dévalorisation sur le marché du travail.
Toutefois, Monsieur [J] ne verse aucune pièce justifiant d’un changement de poste comme conducteur de benne.
Il produit pour seule pièce en lien avec l’incidence professionnelle un avis d’aptitude de reprise au poste daté du 21 avril 2023, la consolidation médico-légale ayant été fixée par l’expert au 7 septembre 2023, soit environ 4 ½ mois plus tard, dans lequel il est simplement préconisé par le médecin du travail de ne pas riper (monter et descendre à l’arrière du camion) pendant environ 9 mois.
Il s’avère par contre qu’il persiste un Déficit Fonctionnel Permanent de 2 % imputable à une limitation de la flexion du genou, ce qui constitue nécessairement un gêne fonctionnelle entrînant une pénibilité accrue lors de l’exercice professionnel tel qu’il vient d’être décrit.
Au vu de la durée limitée de la restriction médicale (la durée antérieure de 4 ½ mois étant indemnisée au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire) et de la pénibilité accrue du travail, Monsieur [J] sera indemnisé à hauteur de 5 000,00 Euros.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
Monsieur [J] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 Euros par jour de déficit total, soit :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 1 j x 28 € = 28,00 Euros
Déficit Fonctionnel Temporaire à 20 % : 58 j x 28 € x 20 % = 324,80 EurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 15 % : 154 j x 28 € x 15 % = 646,80 EurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : 11 j x 28 € x 25 % = 77,00 EurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 197 j x 28 € x 10 % = 551,60 Euros∙ Total : 1 628,20 Euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 2,5 / 7.
Monsieur [J] a souffert d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche qui a nécessité une chirurgie par ligamentoplastie et un prélèvement au niveau du tendon rotulien, de contusions au niveau droit du visage ainsi que d’un retentissement psychologique.
Son préjudice à ce titre sera indemnisé par une somme de 4 500,00 Euros.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 2 / 7 du 13 juillet 2022 au 21 février 2023, soit pendant 7 mois et 9 jours, en raison des contusions au visage, de la boiterie et de l’immobilisation du genou gauche par une attelle.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation et de sa durée, il sera alloué à ce titre à la victime la somme de 800,00 Euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
Monsieur [J] se plaint d’une gêne du genou gauche avec nécessité de reprendre les soins de kinésithérapie qu’il n’a pas pu poursuivre afin de favoriser sa reprise professionnelle et son évolution de carrière, et d’une douleur lors de l’utilisation prolongée de l’embrayage.
L’expert retient un taux d’incapacité de 2 %, du fait d’une limitation fonctionnelle minime de 10 degrés de flexion du genou gauche, d’une amyotrophie minime de la cuisse gauche nécessitant du renforcement musculaire et de la poursuite des séances de kinésithérapie en vue d’obtenir la récupération intégrale attendue d’une ligamentoplastie.
Il était âgé de 23 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 1 960,00 Euros le point, soit (1 960 x 2 =) 3 920,00 Euros.
2-2-2 – Préjudice Esthétique Permanent
L’expert a évalué ce préjudice à 0,5 / 7, du fait d’une cicatrice rétractile verticale de 70 par 5 millimètres sur la face antérieure du genou gauche.
Il précise également qu’il existe un déficit de flexion du genou et une légère amyotrophie de la cuisse et du mollet gauches.
Il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 800,00 Euros.
2-2-3 – Préjudice Sexuel
Monsieur [J] prétend que l’expert a retenu un préjudice sexuel.
Or, l’expert se contente de reproduire les allégations de ce dernier, à savoir qu’il se plaint de gênes positionnelles et qu’il n’arrive pas à fléchir complètement le genou gauche.
Toutefois, il n’a retenu aucune des composantes du poste Préjudice Sexuel : un préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, un préjudice lié à l’acte sexuel consistant en la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel en lui-même, un préjudice lié à une difficulté ou une impossibilité à procréer.
La demande de Monsieur [J] à ce titre sera donc rejetée.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de la C.P.A.M., l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
*
Dépenses de Santé Actuelles
4 144,96
Euros
Part organisme social
Part victime
2 775,09
1 369,87
*
Pertes de Gains Professionnels Actuels
6 115,56
Euros
Part organisme social
Part victime
3 368,79
2 746,77
*
Dépenses de Santé Futures
1 989,52
Euros
*
Incidence Professionnelle
5 000,00
Euros
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
1 628,20
Euros
*
Souffrances Endurées
4 500,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
800,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
3 920,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Permanent
800,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
28 898,24
Euros
Organisme social
Victime
6 143,88
22 754,36
Monsieur [T] sera donc condamné à payer à Monsieur [J] la somme de 22 754,36 Euros et à la C.P.A.M. celle de 6 143,88 Euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.
Monsieur [T] sera condamné à payer à Monsieur [J] la somme de 700,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale compte tenu de la somme de 500,00 Euros déjà allouée à ce titre.
Il sera par ailleurs mis à sa charge l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit 1 212,00 Euros (arrêté du 23 décembre 2024).
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’Etat et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire mais devant être signifié à Monsieur [T],
Condamne Monsieur [T] à payer à Monsieur [J] la somme de 22 754,36 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 700,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Reçoit la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention ;
Condamne Monsieur [T] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 6 143,88 Euros au titre du remboursement des prestations servies à Monsieur [J], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 1 212,00 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la Partie Civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne Monsieur [T] à rembourser à Monsieur [J] les frais d’expertise, soit 1 000,00 Euros ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’Etat et sans recours envers le condamné ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du Tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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