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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 9 mars 2026, n° 24/10900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/10900 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5NIA
AFFAIRE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (Maître [Z] de la SELARL TGE)
C/
Monsieur [N] [H] [D]
Monsieur [K] [P]
DÉBATS : A l’audience Publique du 19 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, greffière lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2026
PRONONCE par mise à disposition le 09 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé :
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier lors du prononcé
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS ( article L422-1 du code des assurances) doté de la personnalité civile, représenté sur délégation de son conseil d’administration par le directeur du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ( article L 421-1 du code des assurances) dont le siège social est sis [Adresse 1] élisant domicile en sa délégation de [Localité 1] [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [N] [H] [D] né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 3]
défaillant
Monsieur [K] [P] né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 4]
défaillant
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 18 mai 2021, le tribunal correctionnel de Marseille a déclaré M. [N] [H] [D] et M. [K] [P] coupables de faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, commis à l’encontre de M. [T] [G] le 23 janvier 2021 à Marseille.
Par décision du 4 octobre 2021, la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) du tribunal judiciaire de Marseille a alloué à M. [T] [G] une provision de 3 000 euros et confié une expertise médicale judiciaire au docteur [A].
Par courriers du 7 novembre 2021, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infraction (FGTI) a mis en demeure M. [N] [H] [D] et M. [K] [P] de lui payer la somme de 3 000 euros en remboursement de la provision versée à M. [T] [G].
M. [K] [P] et M. [N] [H] [D] ont signé des engagements de remboursement, respectivement à hauteur de 20 euros et 80 euros chaque mois.
Le docteur [A], après s’être adjoint l’avis du docteur [C] en qualité de sapiteur, a rendu son rapport le 2 août 2022.
Par courrier du 28 octobre 2022, le FGTI a adressé à M. [T] [G] une proposition d’indemnisation à hauteur de 26 716,75 euros.
Par décision du 12 décembre 2022, la CIVI a homologué l’accord entre le FGTI et M. [T] [G], en faveur d’une indemnisation de son préjudice corporel à hauteur de 26 716,75 euros.
Par courriers du 8 janvier 2023, le FGTI a mis en demeure M. [N] [H] [D] et M. [K] [P] de lui payer la somme de 23 716,75 euros.
Par actes de commissaire de justice des 18 et 20 septembre 2024, le FGTI a assigné M. [N] [H] [D] et M. [K] [P] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner in solidum M. [N] [H] [D] et M. [K] [P] à lui payer la somme de 25 396,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner in solidum M. [N] [H] [D] et M. [K] [P] à lui payer une indemnité de 1 200 euros au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
Assignés selon procès-verbal de remise à personne et procès-verbal de dépôt à l’étude, M. [N] [H] [D] et M. [K] [P] n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 19 mai 2025 par ordonnance du même jour.
A l’issue de l’audience du 19 janvier 2026, la présente décision a été mise en délibéré au 9 mars 2026.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera
réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le recours subrogatoire
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 126-1 et L.422-1 du code des assurances que la réparation intégrale des dommages résultant d’une atteinte à la personne est assurée par l’intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction le remboursement de l’indemnité ou de la provision versées par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge des personnes tenues à réparation.
En l’espèce, le FGTI verse notamment aux débats, à l’appui de ses prétentions :
— le jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 18 mai 2021,
— le rapport d’expertise du docteur [A] du 2 août 2022 et l’avis sapiteur du docteur [C],
— l’offre d’indemnisation du FGTI à destination de M. [T] [G], en date du 28 octobre 2022, à hauteur de 26 716,75 euros, en concordance avec les conclusions de l’expert concernant les postes de préjudice indemnisables,
— la décision d’homologation de la CIVI en date du 12 décembre 2022 relative à l’accord entre M. [T] [G] et le FGTI en faveur d’une indemnisation de 26 716,75 euros,
— un extrait de logiciel informatique portant traces de virements des 22 octobre 2021 et 26 février 2022, d’un montant total de 26 716,75 euros de la part du FGTI, dans le dossier relatif à M. [T] [G].,
— un historique de paiement faisant état de règlements d’un montant total de 1 320 euros par M. [K] [P] et M. [N] [H] [D], entre le 15 novembre 2021 et le 2 août 2023.
Il résulte de l’examen des pièces susvisées que le FGTI justifie avoir versé à M. [T] [G], victime d’une infraction pénale commise par M. [N] [H] [D] et M. [K] [P], la somme de 26 716,75 euros en indemnisation de son préjudice corporel.
Déduction fait des paiements intervenus, la créance du FGTI, subrogé dans les droits de la victime à l’encontre de M. [N] [H] [D] et M. [K] [P], s’élève à 25 396,75 euros.
Il convient donc de faire droit à la demande du FGTI.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2024, date de la dernière assignation.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [N] [H] [D] et M. [K] [P], parties succombantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [N] [H] [D] et M. [K] [P], parties tenues aux dépens, seront par ailleurs condamnés in solidum à payer au FGTI la somme de 1 200 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
Il sera rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne in solidum M. [N] [H] [D] et M. [K] [P] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, subrogé dans les droits de M. [T] [G], la somme totale de 25 396,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2024,
Condamne in solidum M. [N] [H] [D] et M. [K] [P] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 1 200 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
Condamne in solidum M. [N] [H] [D] et M. [K] [P] aux dépens d’instance,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 9 MARS 2026.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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