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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 4 juin 2025, n° 25/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00059 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GTEH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 04 Juin 2025
DEMANDEUR :
LE :
Copie simple à :
— Me DROUINEAU
— Me LEVILLAIN-ROLLO
— service des expetises (X3)
—
Copie exécutoire à :
—
—
Monsieur [I] [M]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDEURS :
Monsieur [S] [B]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Florence LEVILLAIN-ROLLO, avocat au barreau de POITIERS,
S.A.S. NOMBLOT BOURGOGNE
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non constituée
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 07 Mai 2025.
FAITS ET PROCEDURE
Selon facture du 23 juin 2020, Monsieur [B] [S] a acquis un véhicule Peugeot 308 1.6 THP 270 GTI immatriculé [Immatriculation 7] auprès de la SAS NOMBLOT BOURGOGNE.
Selon certificat de cession du 9 avril 2024, Monsieur [M] [I] a fait l’acquisition de ce même véhicule auprès de Monsieur [B] [S].
Une expertise amiable d’assurance protection juridique a conclu le 7 novembre 2024 à l’existence d’un désordre.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 novembre 2024, l’assureur de Monsieur [M] [I] a mis en demeure Monsieur [B] [S] de lui faire part de sa position quant à la résolution de la vente.
Par acte de commissaire de justice du 17 février 2025, Monsieur [M] [I] a assigné Monsieur [B] [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2025, Monsieur [B] [S] a assigné la SAS NOMBLOT BOURGOGNE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d’étendre la demande d’expertise de Monsieur [M] [I] à son contradictoire.
La jonction des deux procédures RG 25/00059 et RG 25/00133 a été ordonnée à l’audience du 7 mai 2025 sous le numéro RG 25/00059.
Monsieur [M] [I] sollicite dans ses conclusions du 6 mai 2025 l’organisation d’une expertise judiciaire, la condamnation de Monsieur [B] [S] à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et à titre subsidiaire d’ordonner l’extension de l’expertise à la SAS NOMBLOT BOURGOGNE en complétant la mission comme fixé au dispositif.
Il soutient disposer d’un motif légitime selon l’article 145 du Code de procédure civile à ce que soit organisée une mesure d’expertise judiciaire. Il fait valoir l’existence de désordres affectant son véhicule, le rendant impropre à son usage, ainsi que des désaccords avec Monsieur [B] [S] concernant la cause et l’étendue des désordres.
Il ne s’oppose pas à l’extension des opérations d’expertise au contradictoire de la SAS NOMBLOT BOURGOGNE ainsi qu’à la complétion des missions de l’expert.
Enfin, il sollicite la condamnation de Monsieur [B] [S] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [B] [S] s’oppose, dans ses conclusions signifiées le 29 avril 2025, sollicite le rejet de la demande d’expertise et la condamnation de Monsieur [M] [I] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile. A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où les opérations d’expertise seraient ordonnées, il sollicite d’étendre les opérations d’expertise à la SAS NOMBLOT BOURGOGNE et de compléter l’expertise selon mission fixée au dispositif.
Il soutient qu’il ne semble pas exister de motif légitime à ce que soit organisée une expertise judiciaire puisque seul un défaut de puissance existerait, ce qui ne rend pas le bien impropre à son usage.
Il fait valoir que le défaut affectant le véhicule aurait existé avant son acquisition auprès de la SAS NOMBLOT BOURGOGNE.
La SAS NOMBLOT BOURGOGNE n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
La SAS NOMBLOT BOURGOGNE n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée, l’acte lui ayant été signifié à personne habilitée le 17 avril 2025. L’ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Monsieur [M] [I] rapporte la preuve de l’existence de désordres affectant son véhicule par la production de rapport d’expertise amiable. En outre, Monsieur [M] [I] et Monsieur [B] [S] sont en désaccord sur la cause des désordres et leur étendue.
Monsieur [B] [S] rapporte la preuve, par la production d’une facture, qu’il a acquis le véhicule litigieux auprès de la SAS NOMBLOT BOURGOGNE avant de le vendre à Monsieur [M] [I].
La cause des désordres et son exacte portée ne sont pas entièrement connus, raison de la demande d’expertise, et la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître tout à la fois le caractère connu et apparent ou non du vice et les garanties susceptibles d’être mobilisées.
Dès lors, il existe un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction judiciaire qui permettra d’appréhender l’ensemble des questions utiles à un éventuel futur procès.
Une mesure d’expertise sera ordonnée au contradictoire de Monsieur [B] [S] et de la SAS NOMBLOT BOURGOGNE, aux frais avancés par Monsieur [M] [I], selon mission définie au dispositif.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Monsieur [M] [I] sera condamné provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d’expertise est ordonnée dans son intérêt avant tout établissement des responsabilités.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%. »
Monsieur [M] [I] est condamné aux dépens. Il sera donc débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile. L’équité commande par ailleurs de ne pas faire application de cet article à ce stade.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder,
Monsieur [X] [W] ,
Expert près la cour d’appel de [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Et en cas de refus ou d’empêchement,
Monsieur [N] [E],
Expert près la cour d’appel de [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Avec mission de :
Convoquer les parties et recueillir leurs prétentions ;Entendre tout sachant et se faire remettre tout document utile à la solution du litige ;Examiner le véhicule ;Décrire les désordres allégués et leur date d’apparition ; en déterminer les causes et origines ; dire s’ils sont antérieurs aux ventes successives ou étaient en germe lors de celles-ci ; indiquer s’ils rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminue fortement l’usage ; indiquer s’ils sont dû à l’usure normale du véhicule ou non ;Dire si ces désordres étaient décelables par un consommateur ; dire s’ils étaient connus du vendeur non professionnel ;Indiquer la nature et les délais des travaux de remise en état, et la privation et limitation de jouissance, et les chiffrer ;Faire toute observation utile.Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
En cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,L’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,L’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties.Disons que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.
Disons Monsieur [M] [I] devra consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois.
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l’article 155-1 du code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction.
Rejetons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
Condamnons Monsieur [M] [I] provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 4 juin 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Edith GABORIT, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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