Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Ppp referes, 23 janvier 2026, n° 25/01925
TJ Bordeaux 23 janvier 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Clause résolutoire du bail

    La cour a constaté que le contrat de bail contenait une clause de résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement, et que la défenderesse n'a pas respecté cette obligation.

  • Accepté
    Non-exécution de l'obligation de paiement

    La cour a jugé que l'absence de paiement des loyers et charges justifie l'expulsion de la locataire, conformément à la résiliation du bail.

  • Accepté
    Arriérés de loyers et charges

    La cour a constaté que la défenderesse était redevable d'une somme précise au titre des loyers et charges échus, justifiant ainsi la demande de paiement.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due après résiliation

    La cour a jugé que la défenderesse devait verser une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux, conformément aux conditions du bail.

  • Accepté
    Frais de procédure

    La cour a décidé que la défenderesse devait rembourser les frais de procédure, conformément aux dispositions légales.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Bordeaux, ppp réf., 23 janv. 2026, n° 25/01925
Numéro(s) : 25/01925
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 12 février 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Ppp referes, 23 janvier 2026, n° 25/01925