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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 10 mars 2026, n° 25/00510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Vincent LAGRAVE 27
— Me Baptiste BRUGGEMAN 131
— régie
— expertises x1
Grosse délivrée à : Maître [P] [X] 27
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00129
ORDONNANCE DU : 10 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00510 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FQAG
AFFAIRE : [A] [N], [A] [T] C/ Société PROTECT SA, S.A.R.L. MACON 17, S.A.R.L. G&N TOITURE, CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Adresse 1]
l’an deux mil vingt six et le dix Mars,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Marianne CONSTANS, greffier, lors de l’audience et de Ségolène FAYS Greffier, lors du délibéré
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 10 Février 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSES :
Madame [A] [N]
née le 28 Janvier 1964 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE JOUTEUX MADOULE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [A] [T]
née le 18 Janvier 1964 à [Localité 4], domiciliée : [Adresse 2]
représentée par Maître Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE JOUTEUX MADOULE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSES :
Société PROTECT SA, dont le siège social est sis [Adresse 3] – BELGIQUE
représentée par Me Baptiste BRUGGEMAN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Maître Jean-David BOERNER de la SCP BOERNER ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.R.L. MACON 17, société immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro B794952291, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparante, ni représentée
S.A.R.L. G&N TOITURE, société immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro B818014946, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparante, ni représentée
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 18 septembre 2019, Madame [A] [Z] et Madame [A] [T] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 7] à [Localité 2].
Durant l’année 2019, elles ont confié la réalisation d’une extension à la SARL MACON 17, assurée auprès de la SA PROTECT.
Les travaux de couverture zinguerie ont été sous-traités à la SARL G&N TOITURE, assurée auprès de la [Adresse 8] (dite GROUPAMA).
Le chantier a été réceptionné avec réserves selon procès-verbal du 23 février 2021.
En 2021, la SARL MACON 17 est intervenue suite à la découverte d’un écoulement d’eau. Le 27 octobre 2021, une expertise amiable contradictoire a été organisée, à la suite de laquelle un protocole d’accord a été conclu entre les requérantes, la SARL MAÇON 17 et la société G&N TOITURE. En application de cet accord, la société G&N TOITURE est intervenue fin 2021.
Suivant jugement du tribunal de commerce de LA ROCHELLE du 20 décembre 2022, la SARL MACON 17 a été placée en redressement judiciaire.
Madame [Z] et Madame [T] ont subi de nouvelles infiltrations en 2023 et des travaux de zinguerie ont été réalisés par la société ROBIN COUVERTURE selon facture du 29 janvier 2024.
Des nouvelles infiltrations ont été constatées en septembre 2024.
Madame [Z] et Madame [T] ont fait procéder à une seconde expertise amiable contradictoire dont le rapport a été rendu le 13 décembre 2024.
Selon courriers des 13 février et 11 mars 2025, l’assureur de Madame [T] a mis en demeure la société GROUPAMA, via son courtier ENTORIA, de prendre en charge les réparations des désordres à hauteur de 5 662,80 euros, en vain.
Soutenant que les travaux réalisés sont affectés de désordres, Madame [Z] et Madame [T] ont fait citer, par exploits des 15, 17, 18 et 24 septembre 2025, la SARL MACON 17, son assureur la SA PROTECT ainsi que la SARL G&N TOITURE et son assureur la société GROUPAMA devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins d’ordonner une expertise et réserver les dépens.
Une seconde assignation a été régularisée à l’encontre de la SA PROTECT suivant exploit du 3 novembre 2025 (RG N°25/00581).
En réplique, la SA PROTECT sollicite de déclarer les requérantes irrecevables en leurs demandes, et à titre subsidiaire :
— formule des protestations et réserves,
— demande d’ordonner aux requérantes de mettre en cause les sociétés H2O ETANCHEITE et ROBIN COUVERTURE et de faire désigner un mandataire ad hoc pour représenter la SARL MACON 17,
— demande que les frais d’expertise et les dépens incombent in solidum aux demanderesses.
La SARL G&N TOITURE et la société GROUPAMA, régulièrement assignées selon de l’article 658 du code de procédure civile, ainsi que la SARL MACON 17 régulièrement assignée selon l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat.
Selon jugement du 4 novembre 2025, le tribunal de commerce de LA ROCHELLE a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire et la radiation de la SARL MACON 17.
La jonction de la procédure RG N°25/00581 à la procédure N°25/00510 a été prononcée lors de l’audience du 13 janvier 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026 et la décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré du protocole du 27 octobre 2021
En l’espèce, la SA PROTECT fait valoir que la demande des requérantes serait irrecevable au motif que la SARL MACON 17 n’a pas participé aux travaux réparatoires découlant du protocole du 27 octobre 2021.
La SARL MACON 17 a facturé la réalisation d’ouvrages de zinguerie aux requérantes suivant factures des 20 janvier et 21 février 2020. En octobre 2021, elle est également intervenue pour l’ajout de deux descentes de gouttières en façade ouest.
A ce stade de la procédure, l’origine des désordres allégués n’est pas identifiée de manière certaine.
Il n’est pas possible à ce stade de la procédure d’écarter la mobilisation des garanties de la SA PROTECT, assureur de la SARL MACON 17.
Le moyen tiré du protocole du 27 octobre 2021 est écarté.
Sur la demande d’enjoindre les requérantes à faire désigner un mandataire ad hoc
Il ressort de l’extrait K BIS produit que le tribunal de commerce de LA ROCHELLE a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire et la radiation de la SARL MACON 17 par jugement du 4 novembre 2025, soit après son assignation.
Il appartient à la partie intéressée de solliciter par requête la désignation d’un mandataire ad hoc si elle estime indispensable la représentation de la SARL MACON 17 au cours des opérations d’expertise.
La demande tendant à enjoindre les requérantes à faire désigner un mandataire ad hoc sera rejetée.
Sur la demande d’enjoindre les requérantes à mettre en cause les sociétés H2O ETANCHEITE et ROBIN COUVERTURE
Aux termes de l’article 2 du code de procédure civile, « Les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis. »
Il résulte de cet article qu’il incombe aux parties de procéder à toutes les mises en cause qui leur apparaissent nécessaires.
La SA PROTECT qui avait la possibilité d’attraire à la procédure les sociétés H2O ETANCHEITE et ROBIN COUVERTURE sera déboutée de cette demande.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Dans le rapport d’expertise amiable contradictoire du 28 octobre 2021, l’expert mandaté a estimé que la responsabilité des sociétés MACON 17 et G&N TOITURE étaient susceptibles d’être engagées compte tenu d’une « mise en œuvre aléatoire des chéneaux sud et nord de l’extension en couverture tuile ».
Dans son rapport d’expertise amiable contradictoire du 13 décembre 2024, l’expert relève des infiltrations à l’endroit de la toiture provenant de défauts de mise en œuvre des ouvrages zinc.
Eu égard aux désordres invoqués et aux pièces produites, notamment les rapports d’expertises amiables contradictoires des 28 octobre 2021 et 13 décembre 2024, la demande d’expertise apparait légitime et sera ordonnée aux frais avancés des requérantes selon mission détaillée au dispositif de la présente.
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Le juge des référés doit statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure et COMMETTONS pour y procéder :
[I] [O]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Tel : [XXXXXXXX01]
Port : 0674480748
Mel : [Courriel 1]
avec mission de :
se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties et s’être fait remettre tous documents utiles, notamment les documents contractuels et les documents techniques établis par les entreprises, d’entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,d’examiner les travaux réalisés et dire s’ils sont affectés de désordres, malfaçons ou défauts de conformité aux documents techniques ou aux règles de l’art,de décrire notamment les désordres figurant dans l’assignation et dans les rapports d’expertises amiables contradictoires des 28 octobre 2021 et 13 décembre 2024,de dire si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ou s’ils sont susceptibles de revêtir ce caractère dans le délai de la garantie décennale, en rechercher les causes et indiquer s’ils proviennent d’une non-conformité aux règles de l’art ou aux documents contractuels, ou d’une exécution défectueuse ou encore d’un défaut de conseil,indiquer les remèdes pouvant être apportés, les chiffrer et préciser la durée des travauxdonner au tribunal tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues et sur le montant des préjudices annexes,
DISONS que Madame [Z] et Madame [T] devront consigner à la régie de ce tribunal la somme de 4 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 10 avril 2026 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu’un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l’expert justifiera de l’information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d’observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Madame [Z] et Madame [T] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n’est faite ;
DISONS que dans l’hypothèse où Madame [Z] et Madame [T] seraient admises au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
DEBOUTONS la SA PROTECT de sa demande tendant à enjoindre les requérantes à faire désigner un mandataire ad hoc ;
DEBOUTONS la SA PROTECT de sa demande tendant à enjoindre les requérantes à mettre en cause les sociétés H2O ETANCHEITE et ROBIN COUVERTURE ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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