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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 23 oct. 2025, n° 25/04895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. YOUNITED c/ La Société Anonyme YOUNITED |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 23/10/2025
à : – Me C. GOUTAIL
— La S.A. YOUNITED
Copies exécutoires délivrées
le : 23/10/2025
à : – Me C. GOUTAIL
— La S.A. YOUNITED
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 25/04895 – N° Portalis 352J-W-B7J-C736L
N° de MINUTE :
7/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 octobre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Coralie GOUTAIL, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #A0201
Madame [R] [N] épouse [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Coralie GOUTAIL, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #A0201
DÉFENDERESSE
La Société Anonyme YOUNITED, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Brice REVENEY, Juge, Juge des contentieux de la protection
assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 mai 2025
Décision du 23 octobre 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/04895 – N° Portalis 352J-W-B7J-C736L
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025 par Monsieur Brice REVENEY, Juge, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 20 septembre 2023, la société YOUNITED a consenti à M. [Y] [V] et Mme [R] [N] épouse [V] (ci-après les époux [V]) un crédit personnel, d’un montant en capital de 26.178,01 euros, remboursable au taux nominal de 5, 23 % (T.A.E.G. de 6,84 % ), en quatre-vingt quatre mensualités de 372,87 euros, voué à regrouper trois crédits qu’ils avaient souscrits auprès d’un autre établissement.
Ils avaient le 29 avril 2022 souscrit auprès de la société CA CONSUMER FINANCE un crédit de 120.646, 94 euros, visant à regrouper sept crédits qu’ils avaient souscrits auprès d’autres établissements.
Au mois de mars 2024, Mme [R] [N] épouse [V] a perdu son emploi, ses revenus mensuels chutant de 2.300,00 euros à 1.400,00 euros.
Les époux [V] ont fait assigner, en référé, la société YOUNITED devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2025, aux fins des demandes suivantes :
— suspendre les obligations mensuelles de paiement échues, et à échoir, relatives au prêt immobilier souscrit auprès de la société YOUNITED, pendant une durée de vingt-quatre mois à compter de la date d’assignation, sans intérêts courants,
— juger qu’il y aura, pendant ce délai, sursis à statuer sur les modalités de paiement des échéances suspendues jusqu‘au terme du délai de suspension, date à laquelle la juridiction sera saisie par la partie la plus diligente pour fixer les modalités éventuelles du rééchelonnement de ces échéances,
— suspendre les obligations mensuelles de paiement relatives au prêt immobilier à concurrence d’une durée de deux ans,
— juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Les époux [V] se prévalent de l’article L 314-20 du code de la consommation pour obtenir la suspension du prêt souscrit auprès de la société YOUNITED, étant, à présent, incapables de faire face au règlement des échéances de leurs prêts.
À l’audience du 27 mai 2025, le conseil des demandeurs s’est référé à ses conclusions.
Régulièrement assignée à domicile dans son siège social, la société YOUNITED n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.
La décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2025, date prorogée au 23 octobre, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort de l’article 834 du code civil que le juge des référés peut, en cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article L 314-20 du code de la consommation, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêts.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut, cependant, surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit, au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, les pièces versées aux débats démontrent que les époux [V] ont, le 20 septembre 2023, souscrit auprès de la société YOUNITED un crédit personnel, d’un montant en capital de 26.178,01 euros, remboursable au taux nominal de 5,23 % en quatre-vingt quatre mensualités de 419,16 euros, assurance comprise, voué à regrouper trois crédits qu’ils avaient souscrits auprès d’un autre établissement.
Il est à considérer que le 29 avril 2022, les époux [V] avaient souscrit auprès de la société CA CONSUMER FINANCE un crédit d’un montant en capital de 120.646,94 euros, remboursable au taux nominal de 3,82 % en trois cents mensualités de 892,92 euros, emprunt pour lequel une procédure identique est en cours.
Lors de la souscription du prêt en cause, les époux [V] ont déclaré :
— un revenu mensuel global net de 4.335,13 euros (plus 148,52 euros d’allocations familiales pour leurs deux enfants),
— 2.348,18 euros de charges intégrant du crédit à la consommation pour
1.588,00 euros, dont on supposera qu’il recoupe la mensualité de 892, 92 euros.
Mme [R] [N] épouse [V] a démissionné de son emploi public le 10 décembre 2023 (somme de 2.300,00 euros déclarée), puis a occupé un emploi en E.H.P.A.D., dont elle a été licenciée le 11 mars 2024, se trouvant, ainsi, involontairement privée d’emploi et passant à une A.R.E., de 1.467,00 euros, nécessairement limitée dans le temps.
Elle déclare suivre une formation de diplôme d’État en infirmerie du 2 septembre 2024 au 4 juillet 2027, ce qui lui permettra de retrouver un emploi.
Il résulte un revenu global résiduel de 3.650,00 euros, pour faire face à 2.348,18 euros de charges, dont 1.588,00 euros de crédit, soit plus de 42 % d’endettement. Ils présentent en pièce n° 7 les premiers signes d’une difficulté à faire face à leurs échéances de tous ordres.
En l’absence d’opposition exprimée de la société YOUNITED, le remboursement des échéances du prêt des époux [V] sera, donc, reporté de deux ans selon les modalités exposées au dispositif.
Selon le vocabulaire Cornu, le terme de suspension désigne « une mesure temporaire qui fait provisoirement obstacle à l’exécution d’une convention. ».
Il résulte, ainsi, plusieurs conséquences de la suspension de l’article L 314-20 du code de la consommation :
— d’une part, les intérêts ne sauraient courir pendant la durée de la suspension,
— d’autre part, et de droit positif, elle a pour effet de reporter le terme du prêt d’une durée égale à celle de la suspension accordée.
S’agissant des modalités de la suspension :
Étant souhaitable d’associer le prêteur aux modalités de remboursement qui s’ensuivront de ce moratoire, il convient, conformément au texte susvisé, de surseoir à statuer sur les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension.
Sur les demandes accessoires :
sur la demande de condamnation aux dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, compte tenu du cas d’espèce, les époux [V] seront condamnés aux dépens.
sur la demande de condamnation aux frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, eu égard à la nature du litige, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les articles L 314-20 et 1343-5 du code de la consommation,
Ordonnons, pour une durée de vingt-quatre mois, la suspension des obligations de remboursement des échéances du prêt souscrit entre les parties, en date 20 septembre 2023, d’un montant en capital de 26.178,01 euros, remboursable au taux nominal de 5,23 % en quatre-vingt quatre mensualités,
Disons que cette suspension courra à compter de l’assignation du 6 mai 2025,
Rappelons que les intérêts ne courent pas pendant la durée de la suspension,
Surseoit à statuer sur les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension du remboursement du prêt,
Disons que le juge sera saisi, à cet effet, à l’initiative de la partie la plus diligente,
Rejetons toutes les autres demandes,
Condamnons M. [Y] [V] et Mme [R] [N] épouse [V] aux dépens,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et signé par le Juge et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge,
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