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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 18 déc. 2025, n° 24/03132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 24/03132 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDS4O
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 12 mai 2025
Minute n° 25/00988
N° RG 24/03132 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDS4O
Le
CCC : dossier
FE :
— Me [T]
— Me ROPARS
— Me MEURIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Monsieur [G] [V]
Madame [I] [E]
[Adresse 5]
représentés par Maître Emmanuel VAUTIER de la SELARL EVAVOCAT, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. COFIDIM
[Adresse 1]
représentée par Me Johanna ROPARS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Société MMA IARD
[Adresse 2]
représentées par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président
Assesseurs: M. ETIENNE, Juge
Mme CHRETIEN, Juge
Jugement rédigé par : Mme CHRETIEN, Juge
DEBATS
A l’audience publique du 16 Octobre 2025
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
La présente décision est contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [G] [V] et Mme [I] [E] sont propriétaires d’un terrain d’une superficie de 527 m², situé [Adresse 6] à [Localité 7].
Par contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans du 8 janvier 2016, M. [V] et Mme [E] ont confié à la société Cofidim la construction d’une maison d’habitation sur ledit terrain.
Dans ce cadre, M. [V] et Mme [E] ont souscrit un contrat d’assurance « Dommage Ouvrage » n°140694351 auprès des sociétés Mutuelles Assurances du Mans (MMA) Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard (ci-après, les sociétés MMA).
La réception des travaux est intervenue le 5 février 2018.
Postérieurement à cette réception, M. [V] et Mme [E] ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur à la suite de l’apparition de fissures dans le mur de soutènement implanté en partie arrière de la construction.
Le 16 juillet 2019, l’assureur a refusé sa garantie.
Par lettres recommandées avec avis de réception des 3 février et 9 mars 2020, M. [V] et Mme [E] ont mis en demeure les sociétés MMA de prendre en charge les travaux nécessaires à la cessation des désordres.
Par courriel du 11 mars 2020, les sociétés MMA confirmaient que la garantie dommages-ouvrage était acquise relative à la fissuration du mur de soutènement.
Le 4 janvier 2021, les sociétés MMA formulaient une offre indemnitaire à hauteur de 24 552,07 euros au titre des travaux réparatoires et d’enduit relatifs au mur de soutènement.
Par ordonnance du 2 décembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une expertise et désigné M. [U] [L] pour y procéder, ce dernier ayant été remplacé par M. [M] [K], suivant ordonnance du 12 décembre 2022.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 29 décembre 2023.
Par acte du 9 juillet 2024, M. [V] et Mme [E] ont fait assigner les sociétés MMA et la société Cofidim devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’indemnisation de leurs préjudices résultant des désordres.
Parallèlement, par actes des 20 et 21 novembre 2024, les sociétés MMA ont fait assigner en intervention forcée la société Fimurex et son assureur, la société SMA, ainsi que la société Mic Insurance Company, assureur de la société Tnr Bat, placée en liquidation judiciaire. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/0516.
Par conclusions d’incidents du 28 novembre 2024, les sociétés MMA ont sollicité le sursis à statuer dans l’attente de la jonction de la présente instance avec celle susmentionnée.
Par messages RPVA des 23 et 27 janvier 2025, la société Cofidim et les sociétés MMA ont sollicité un renvoi à la mise en état dans l’attente d’une jonction.
Par ordonnance du 3 février 2025, le juge de la mise en état a enjoint les parties défenderesses à conclure, mentionnant que les assignations leur ayant été délivrées en juillet 2024, elles avaient disposé de suffisamment de temps pour faire les appels en garantie.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 mai 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par dernières écritures du 29 avril 2025, M. [V] et Mme [E] demandent au tribunal de :
— condamner in solidum la société Cofidim et les sociétés MMA à leur payer la somme de 139 306,92 euros au titre des travaux réparatoires à prévoir,
— condamner in solidum la société Cofidim et les sociétés MMA à leur payer la somme de 489, 50 euros correspondant aux coûts des planches en bois et du constat d’huissier d’octobre 2024,
— condamner solidairement la société Cofidim et les sociétés MMA à leur payer les sommes de :
*10 000 euros au titre du préjudice moral chacun, soit 20 000 euros au total,
*57 750 euros au titre du préjudice de jouissance, à parfaire,
— débouter la société Cofidim et les sociétés MMA de l’ensemble de leurs demandes,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner solidairement la société Cofidim et les sociétés MMA à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la société Cofidim et les sociétés MMA aux dépens, en ce compris les frais d’expertise et les dépens de la procédure de référé.
Concernant les désordres et leur origine, ils exposent que l’expert judiciaire a constaté des désordres affectant le mur de soutènement résultant de mauvaises conceptions et réalisations, ainsi que des désordres affectant le mur pignon du garage ayant pour origine le non-respect des stipulations contractuelles et des règles de l’art.
Concernant la responsabilité de la société Cofidim, ils font valoir, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, que la responsabilité décennale de la société Cofidim, partie au contrat de construction de maison individuelle, est engagée, dès lors que la solidité du mur de soutènement est compromise, entraînant un risque d’effondrement, et que les infiltrations compromettent également à terme la solidité du pignon du mur du garage, le rendant impropre à sa destination. Ils soutiennent que le rapport d’expertise judiciaire ayant été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire, celui-ci est opposable à toutes les parties, y compris à la société Cofidim, absente lors des opérations d’expertises.
Concernant la garantie dommages-ouvrage, ils se prévalent de la garantie des sociétés MMA, soulignant que le contrat d’assurance a été souscrit dans le cadre de la construction de leur maison, que deux déclarations de sinistres ont été régularisées pour chacun des désordres et que l’assureur a reconnu que les constructeurs étaient responsables de plein droit.
Concernant les préjudices matériels, ils font valoir que la réparation des désordres a été chiffrée par l’expert et que les devis retenus dans le cadre de l’expertise ont été actualisés. Ils soulignent avoir été contraints de faire poser de grandes planches en bois afin de se prémunir contre les écoulements de boue et cailloux sur la terrasse, et sollicitent l’indemnisation du coût de cette mesure conservatoire. Ils sollicitent en outre l’indemnisation du coût du constat d’huissier.
Concernant les préjudices immatériels, ils se prévalent d’un préjudice moral consistant en l’impossibilité totale d’utiliser la terrasse du fait du risque d’effondrement du mur, la nécessité d’une vigilance constante pour protéger leurs deux enfants en bas âge, la durée exceptionnelle de la situation, environ sept ans depuis la réception, sans solution définitive ainsi que l’angoisse et la fatigue générées par la multiplication des démarches, la lenteur des expertises et la position de l’assureur qui, tout en reconnaissant sa garantie, diffère son intervention.
Ils sollicitent en outre l’indemnisation de leur préjudice de jouissance dès lors qu’ils n’ont jamais pu jouir normalement de leur bien compte tenu de l’interdiction d’accès à la terrasse, de l’usage limité du garage du fait de l’humidité et de l’impossibilité de revendre le bien sans perte substantielle tant que les désordres ne sont pas réparés.
Ils estiment la valeur locative de la maison entre 1 350 euros et 1 400 euros, la retiennent à 1 375 euros et sollicitent 50 % de cette valeur au titre du préjudice de jouissance, sur 84 mois de résidence. Ils chiffrent ainsi ce préjudice à 57 750 euros (1.375 € x 50 % x 84 mois).
Concernant la demande reconventionnelle en procédure abusive, ils font valoir que la seule mise en cause d’un constructeur dans un contentieux décennal ne saurait, en soi, caractériser un abus du droit d’agir et qu’en l’occurrence, ils ont légitimement agi contre leur constructeur contractuel, responsable des travaux et des fautes de ses sous-traitants.
Par dernières écritures du 30 avril 2025, les sociétés MMA demandent au tribunal de :
— débouter M. [V] et Mme [E] de leurs demandes,
— condamner la société Cofidim à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre,
— condamner tout succombant à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Concernant la responsabilité décennale, les sociétés MMA soutiennent, sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du code civil, que la société Cofidim, constructeur principal et partie au contrat de construction de maison individuelle, est responsable de plein droit à l’égard du maître d’ouvrage des dommages relevant de la garantie décennale, nonobstant l’intervention de sous-traitants. Elles soulignent que le rapport d’expertise judiciaire conclut que les désordres affectant le mur de soutènement résultent de fautes commises au stade de la conception et de l’exécution et que les désordres affectant le mur pignon du garage ne revêtent pas un caractère décennal. Elles considèrent que ledit rapport, soumis à la discussion contradictoire des parties, est opposable à la société Cofidim.
Concernant la garantie dommages-ouvrage, elles relèvent qu’en leur qualité d’assureur dommages-ouvrage, elles n’ont qu’une obligation de préfinancement des travaux de réparation dont la charge définitive incombe aux constructeurs responsables, de sorte que toute condamnation prononcée à leur encontre devra être garantie par la société Cofidim.
Concernant les préjudices, elles estiment que la demande indemnitaire au titre du préjudice moral est manifestement excessive au regard de la nature des désordres, lesquels n’affectent pas l’habitabilité du logement, et expliquent la durée du litige par un changement d’expert ne leur étant pas imputable, ayant réalisé toutes les diligences requises dans le cadre des opérations d’expertises. Elles considèrent par ailleurs que la demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance est disproportionnée dès lors qu’une seule partie du bien est affectée. Elles soutiennent qu’en refusant leur offre d’indemnisation raisonnable, les demandeurs ont participé à leur préjudice dès lors que l’acceptation de cette offre aurait évité l’aggravation des désordres et, dès lors, le coût des réparations nécessaires.
Par dernières écritures du 10 avril 2025, la société Cofidim demande au tribunal de :
A titre principal,
— la mettre hors de cause,
A titre subsidiaire,
— débouter M. [V] et Mme [E] de leurs demandes dirigées à son encontre,
— condamner solidairement les sociétés Fimurex et TNR Bat ainsi que leurs assureurs, la SMA et la Mic Insurance Company à indemniser le préjudice subi par M. [V] et Mme [E],
En tout état de cause,
— condamner M. [V] et Mme [E] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamner M. [V] et Mme [E] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [V] et Mme [E] aux dépens.
Principalement, la société Cofidim soutient qu’elle doit être mise hors de cause dès lors que les demandeurs ont levé les réserves lors de la réception des travaux, que le rapport d’expertise judiciaire ne lui est pas opposable, n’ayant pas été mise en cause dans le cadre des opérations d’expertise, et que ce rapport ne fait au demeurant aucune doléance à son égard.
Subsidiairement, elle fait valoir, sur le fondement des articles L.242-1 et L.121-12 du code des assurances, que la garantie dommages-ouvrage est applicable. Elle considère que n’ayant pas été mise en demeure de reprendre les désordres et l’indemnité dommages-ouvrage n’ayant pas été payée à ce jour, ni l’assureur ni les maîtres de l’ouvrage ne peuvent utilement se retourner contre elle à ce stade. Elle estime que seules les responsabilités des sous-traitants peuvent être retenues, dès lors que les études de structures ont été réalisées par la société Fimurex et les travaux ont été effectués par la société Tnr Bat. Elle souligne n’avoir émis aucune instruction erronée et n’avoir jamais été alertée de quelconques difficultés par les sous-traitants.
A titre reconventionnel, elle sollicite une indemnisation sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, compte tenu de son obligation de se défendre devant le tribunal malgré les lacunes de la procédure.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
A titre liminaire, sur les demandes de « dire et juger »
Il convient de rappeler que les demandes qui ne constituent pas des prétentions mais des rappels de moyens ne saisissent pas la juridiction, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points (Cass. civ. 2ème, 9 janvier 2020, n°00-12.482).
En l’espèce, dans le dispositif de ses conclusions la société Cofidim formule des demandes tendant à voir :
— « dire et juger que le rapport d’expertise fondant la demande des consorts [E] [V] est inopposable à la société Cofidim »,
— subsidiairement, « dire et juger que la garantie dommages-ouvrage s’applique pleinement » et « dire et juger que la responsabilité des sociétés FIMUREX et TNR BAT et leurs assureurs la SMA et la MIC INSURANCE COMPAGNY », qui ne sont au demeurant pas parties à la présente instance, « est pleinement engagée ».
Dès lors qu’il ne s’agit pas de prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais de simples rappels des moyens du défendeur au soutien de sa prétention principale aux fins de rejet des prétentions adverses, il n’y a pas lieu de statuer sur ces demandes.
Sur les désordres, leur origine et leurs conséquences
Les désordres affectant le mur de soutènement
Rapport d’expertise technique de la société CP.A
Le rapport d’expertise technique de la société CP.A, cabinet d’expertise en bâtiment, daté du 5 février 2018, mentionne que :
« Mur de retenue des terres :
L’expert dit qu’il manque la désolidarisation du mur en retenue des terres en retour contre le pavillon. L’expert demande que lui soit transmis la note de calcul béton notamment [sur] la fondation et son mode de ferraillage ainsi que sur l’édification des murs blocs à bancher. Savoir : la hauteur de remblai étant très importante et le mur ne comportant pas de système d’évacuation des eaux de ruissellement et d’infiltrations la poussée des terres sachant que le terrain est en pente pourrait provoquer la fissuration des blocs et sa déstabilisation. L’expert, et ce dans le cadre de son devoir de conseil, dit qu’il est important de s’assurer du parfait maintien de cet ouvrage avant utilisation de la terrasse arrière par les requérants ».
Note de diagnostic du bureau d’études techniques
Il ressort de la note de diagnostic du 15 août 2019 du bureau d’études techniques Sach Ingéniérie que :
« Des incohérences sont constatées entre l’existant (selon les résultats des mesures pachométriques – espacement et enrobage) et les différents documents fournis. Par exemple, sur la coupe fournie les armatures verticales sont des HA12 espacés de 20 cm et sur la NDC fournie les armatures réelles choisies sont des HA16 espacés de 0,45 cm. Les mesures pachométriques montrent un espacement très varié entre les armatures verticales. L’enrobage précisé dans la note de calcul est de l’ordre de 3,00 cm. L’enrobage moyen estimé par les mesures pachométriques est de l’ordre de 7 à 11 cm – les barres sont positionnées dans l’axe du mur. (…)
VI – Conclusion
Le ferraillage théorique calculé dans notre rapport (sous réserve de vérification et confirmation de différentes hypothèses de calcul et surtout l’étude géotechnique), est donc estimée à 5,57 cm2/ml. En comparant cette valeur avec la NDC fournie : 3HA16 – espacement de 45 cm – 6,03 cm2/ml > 5,57 cm2/ml. En comparant cette valeur avec la coupe fournie : 5HA12 – espacement de 20 cm – 5,65 cm2/ml > 5,57 cm2/ml.
Malgré les résultats ci-dessus et vu que les mesures pachométriques montrent la présence des zones où l’espacement de 20 cm n’est pas respecté, vu l’incohérence entre les deux documents fournis, les 3 HA16 ou les 5 HA12 et l’espacement très hétérogène constaté par les mesures pachométriques, nous préconisons donc de renforcer ce mur de soutènement.
Ce renforcement pourra être assuré par la mise en place des contreforts en BA.
Nous préconisons dans tous les cas de vérifier la présence d’un système de drainage respectant la norme en vigueur ‘‘tout en évitant de découper le ferraillage existant''.
L’entreprise pourra proposer sa propre solution et le choix de la solution sera réalisé selon les critères économiques et contraintes de chantier.
Notre diagnostic concerne que le mur de soutènement, l’absence d’une étude géotechnique fournie et des éléments précis concernant les fondations existantes ne nous permettent de prendre une conclusion sur celles-ci.
D’une manière générale et afin d’obtenir toutes les garanties, nous attirons votre attention sur le fait que les travaux de réparation de structures, mentionnés dans ce rapport, faisant appel à des techniques spécifiques, devront être exécutés :
— par une entreprise spécialisée en la matière,
— dans les règles de l’art,
— de manière à respecter le schéma mécanique des existants et à assurer leur conservation et leurs stabilités en phases transitoires.
Cette entreprise devra prévoir toutes reconnaissances spécifiques préalables à toute sujétion complémentaire pour la bonne réalisation des travaux (études d’exécutions, plans de fabrication, …) et de façon à mettre en œuvre les réparations sur des supports sains et aptes à les reprendre. Une reprise de la fissure existante est à prévoir afin de bloquer le phénomène de corrosion et gel-dégel. L’entreprise devra prévoir l’utilisation d’un outil de détection des armatures afin d’éviter tout risque d’endommagement des armatures existantes ».
Rapport d’expertise amiable
Il ressort par ailleurs du rapport d’expertise amiable dommages-ouvrage définitif du 23 décembre 2020 établi par le cabinet Cerutti experts, mandaté par l’assureur, que :
« Nous avons établi un rapport intermédiaire en date du 05/02/20, après avoir reçu le diagnostic établi par le [bureau d’études techniques] Sach Ingéniérie, que nous avons diffusé contradictoirement à Cofidim et Fimurex, annexé du diagnostic sur le mur de soutènement, pour avis. Seule la société Fimurex Valoises nous a répondu, son avis rejoint les conclusions [du bureau d’études] et notre raisonnement sur l’origine du sinistre.
(…)
Désordre constaté :
Le mur d’enceinte a en réalité une fonction de soutènement.
Il présente une fissuration en diagonale vers le centre sans désaffleurement sensible.
Le mur présente un léger cintre en partie haute.
Analyse technique :
Lors de notre visite sur site nous n’avons pas constaté la présence d’exutoires (barbacanes) sur le mur de soutènement.
Cependant, le contrat du CMI fait état d’un drainage que nous ne retrouvons pas sur place, aucune canalisation n’étant visible en provenance du mur de soutènement.
Le constructeur ne pourra apporter aucune information complémentaire sur ce point. Ce qui est certain, c’est l’absence totale de barbacanes.
Il semble donc, qu’il n’y a pas de dispositif permettant de drainer les eaux depuis l’arrière du mur de soutènement.
Les plans d’armature communiqués paraissent conformes à la destination d’un mur de soutènement, sous réserve de confirmation du diagnostic demandé en investigations.
Selon les plans de coupe du mur de soutènement, la hauteur de terre soutenue est 99,96 – 98,20 = 1,76 m. Or, nous avons relevé une hauteur en réalité supérieure à 2,00 m.
De plus, la pente du terrain derrière le mur paraît supérieure à celle prise dans les hypothèses de calcul (17%).
Cause du désordre :
Diagnostic structure du [Bureau d’études techniques] Sach Ingéniérie :
En l’absence d’étude géotechnique, le [bureau d’études] a dû reprendre les hypothèses de calcul de la note de calcul qui nous a été communiquée lors de la réunion du 03/07/2019 (se référer au diagnostic pour les détails).
Nous synthétisons les conclusions du diagnostic ci-dessous.
Armatures :
— Selon les mesures pachométriques visant à détecter les armatures, celles-ci sont positionnées de façon hétérogène (espacements irréguliers) ;
— la note de calcul préconise des HA16 espacés de 45 cm mais la coupe indique des HA12 espacés de 20 cm, il y a donc incohérence ;
— l’enrobage des aciers étudié est de 3 cm selon la note de calcul et les usages normaux ; il est de 7 à 11 cm, ce qui signifie que les armatures se situent vers le centre du mur ;
Le ferraillage, sur la base des hypothèses prises, apparaît légèrement insuffisant (cf. page 16 diagnostic) et le BET SACH préconise un renforcement du mur au moyen de contreforts mais un autre type de contrefort reste envisageable (à préciser).
Il convient également de prévoir un dispositif de drainage pour limiter les pressions du terrain.
La fissure sur le mur devra être traitée.
Conclusions sur les causes, selon les investigations réalisées :
Le désordre de déformation et de fissuration du mur de soutènement résulte principalement d’une mauvaise mise en œuvre des armatures (défaut de positionnement des aciers qui se retrouvent en partie centrale, espacement hétérogène).
Cette cause doit être associée à l’absence de système de drainage (drain + barbacanes), destiné à reprendre une partie des poussées hydrostatiques.
Il convient également de considérer que les hypothèses données par le constructeur ne correspondent pas à la réalité de site :
— hauteur vue du mur de soutènement est de 2,10 m au lieu de 1,76 m selon le plan d’exécution;
— le terrain à l’arrière du mur de soutènement présente une pente plus importante (volume de terre supérieur).
Ces derniers points peuvent être retenus comme des facteurs pouvant être aggravant[s] sur le phénomène à l’origine du sinistre (défaut de mise en œuvre des armatures et absence de drainage).
Conséquence(s) du désordre :
Déformation et fissuration du mur de soutènement pouvant porter atteinte à sa solidité ».
Expertise judiciaire
Aux termes de son rapport du 23 décembre 2023, l’expert judiciaire retient que :
« 5.1. Description générale
La construction appartenant aux consorts [E] – [V] est implantée, avec un important retrait par rapport au domaine public, sur le versant d’un coteau présentant une pente conséquente. La parcelle d’implantation de la construction (parcelle ZC [Cadastre 4]), qui a été aplanie au droit de celle-ci, présente une façade d’environ 15 m sur une profondeur de l’ordre de 25 m ; elle est reliée à la [Adresse 9] par une étroite bande de terrain (parcelle ZC [Cadastre 3]) d’une longueur d’environ 55 m.
La maison d’habitation se compose d’un bâtiment de forme rectangulaire comprenant un rez-de-chaussée et un étage ; elle est édifiée sur vide sanitaire.
Compte tenu de la déclivité du terrain – qui oscille entre 10° et 20° – et de la réalisation de l’aplanissement de la zone d’implantation, le terrain naturel présente un surplomb important sur l’arrière de la construction. Pour assurer la stabilité de cette zone, un ouvrage de soutènement – présentant en plan un tracé en forme de L – a été réalisé au droit de la façade arrière du bâtiment, comme l’illustre la photographie ci-dessous.
Cet ouvrage, dont les parements apparents ont été enduits, est composé de blocs de coffrage ferraillés puis remplis de béton.
Aucun élément constitutif d’un dispositif de drainage n’est apparent au voisinage de l’ouvrage ; de plus, il est dépourvu de toute barbacane.
L’ouvrage, dans sa partie parallèle à la façade du bâtiment, présente – sensiblement dans sa zone centrale – un bossage (de dimensions voisines de 50 x 25 cm).
Sur la partie sommitale de l’ouvrage émergent :
— du tronçon perpendiculaire au bâtiment, deux armatures verticales de diamètre 12 mm ;
— du tronçon parallèle à la façade du bâtiment, une armature verticale de diamètre 8 mm et plusieurs armatures horizontales, de même diamètre, espacées d’environ 40 cm.
En extrémité Est de l’ouvrage initial de soutènement, un affaissement du terrain est survenu postérieurement à la réception des travaux. Les consorts [E] – [V] ont alors procédé à la réalisation d’un prolongement du mur, parallèlement à la façade du bâtiment, sur une longueur d’environ 3 cm. Cette partie d’ouvrage, non solidaire de la précédente, n’est pas enduite ; elle semble être dépourvue de fondation et sa structure est inconnue » (pages 10 et 11)
« 5.2. Désordres sur l’ouvrage de soutènement
Le soutènement parallèle à la façade du bâtiment présente deux fissures, d’orientation initiale d’environ 45 °, s’amorçant depuis le sommet de l’ouvrage (…)
La fissure la plus importante rejoint le bossage situé en zone centrale, puis s’incurve pour adopter un tracé sensiblement horizontal. L’ouverture maximale de cette fissure est de l’ordre de 1 mm. L’autre fissure, qui débute à environ 1 m de l’extrémité ouest de ce tronçon de soutènement, présente une ouverture maximale de l’ordre de 0,3 mm.
Dans sa partie centrale, sur quasiment toute sa longueur, l’ouvrage présente une inclinaison locale atteignant environ 8 à 9°. En matière de déformation, la paroi concernée est également affectée d’un désalignement dont l’amplitude maximale se manifeste sensiblement au droit du bossage et présente une valeur de l’ordre de 3 cm au sommet de l’ouvrage.
L’enduit de l’ouvrage sur sa partie extérieure est affecté par un grand nombre de coulures et colonisé localement par de nombreuses mousses et lichens. D’importantes traces d’humidité se distinguent sur le parement depuis le couronnement de l’ouvrage et de nombreux spectres permettent de deviner l’appareillage de la maçonnerie en blocs de coffrage » (pages 11 et 12).
« 6.1. Sur l’origine des désordres
6.1.1. Concernant le mur de soutènement
L’ouvrage présente un dimensionnement insuffisant pour offrir un niveau de résistance mécanique adapté aux actions qui le sollicitent. Parmi ces actions, celle consécutive à la poussée hydrostatique – ainsi qu’à ses conséquences – fait l’objet d’une gestion inadaptée entraînant une accumulation des eaux de ruissellement derrière le mur » (page 12).
« 6.2. Sur les causes des désordres
6.2.1. Concernant le mur de soutènement
En phase de conception, des plans d’exécution ont été établis par la société Fimurex. Sur ces plans (PJ7), le ferraillage n’est pas détaillé sous la forme d’une nomenclature (tableau récapitulant chacune des armatures avec ses caractéristiques et son façonnage, mais uniquement positionné sur les coupes avec en parties courantes :
— des armatures verticales de [diamètre] 12 HA espacés de 20 cm, ce qui correspond à une section de 5,65 cm²/ml,
— des armatures horizontales de [diamètre] 8 HA espacés de 20 cm, ce qui correspond à une section de 2,51 cm²/ml,
Le principe d’exécution du mur n’est pas nommément mentionné sur les coupes mais il apparaît clairement que celles-ci se réfèrent à un système à base de blocs à bancher. Le procédé consistant à réaliser des murs de soutien de terre en utilisant des blocs à bancher ne relève pas d’une techniques dite traditionnelle. Cette famille technique de produits donne lieu à des avis techniques (AT ou DTA) ; ces derniers prévoient systématiquement la présence de barbacanes, d’un système de drainage à l’arrière et d’un couronnement (chaperon ou couvertine) en tête du mur. Aucun de ces dispositifs ne figure sur les coupes bien que celles-ci illustrent le profil et les niveaux des terrains en amont et aval.
Plus spécifiquement en ce qui concerne la réalisation de mur de soutènement à l’aide de blocs à bancher, un seul avis technique vise ce domaine d’emploi (les autres se rapportent à la réalisation de murs de sortie de garage de forme triangulaire) pour une hauteur maximale de 2,50 m.
Postérieurement à l’établissement des plans, la société Fimurex a établi une étude justificative du dimensionnement du mur (PJ11). Pour les besoins de cette étude – en l’absence d’étude géotechnique – les caractéristiques retenues pour les sols en place ont fait l’objet d’hypothèses. D’autres paramètres d’entrée des calculs reposent sur des données non cohérentes avec les plans ou la situation en présence (dimensions différentes du mur, minoration de la pente du terrain soutenu) ou néglige l’action de la poussée hydrostatique (consécutive à l’absence de dispositif d’évacuation des eaux).
La démarche calculatoire porte sur l’étude d’un voile homogène en béton armé et conclut à la stabilité de l’ouvrage pour une section d’armatures verticales – dans la zone la plus sollicitée – de 5,18 cm²/ml. Le mur étant constitué de blocs à bancher rempli de béton armé, il se compose en réalité d’une succession de poteaux et non d’un voile homogène. Les parois des blocs à bancher ne sont pas à prendre en considération en tant que section résistante dans le calcul du béton armé. Il en résulte que la section équivalente de l’ouvrage sur une longueur de 1 m n’est que de l’ordre de 0,84 m et l’épaisseur de paroi en béton de 0,15 m. En faisant abstraction des multiples incertitudes évoquées précédemment et en considérant que les torseurs d’efforts retenus soient représentatifs (ce qui n’est pas le cas), la section d’acier nécessaire excéderait 6,2 cm²/ml.
L’ouvrage réalisé présente une géométrie – en ce qu’il est possible d’en discerner (les dimensions des parties enterrées demeurant inconnues) – est très différente de celle prévue au titre de l’ouvrage projeté (hauteur du mur, pente du terrain soutenu…). De plus, des mesures effectuées par le [bureau d’études techniques] Sach mandaté par les sociétés MMA Iard dans le cadre de la procédure amiable antérieure à l’expertise judiciaire, à l’aide d’un pachomètre (PJ18) ont relevé que les armatures verticales étaient implantées, selon les zones de mur, à raison de 3 à 5 par ml ; ce qui équivaut à des sections variant entre 3,39 cm²/ml et 5,65 cm²/ml. Outre le caractère insuffisant de ces sections, les armatures se trouvent à des positions voisines du centre de la paroi. Il en résulte que la capacité résistante des armatures concernées est considérablement réduite du fait de la faiblesse du bras de levier s’y rapportant.
Il en résulte que les causes des désordres proviennent de multiples défauts de conception comme de réalisation :
— mauvais dimensionnement du mur,
— mauvaise mise en œuvre du ferraillage,
— non-respect des dispositions essentielles pour assurer la stabilité et la pérennité d’un mur de soutènement (absence d’évacuation des eaux à l’arrière du mur, absence de protection en tête du mur),
— utilisation d’un procédé constructif en dehors de son domaine d’emploi,
— … » (pages 13 à 14)
« 6.3. Sur l’étude des désordres
6.3.1. Concernant le mur de soutènement
Le sous-dimensionnement du mur affecte la totalité de l’ouvrage » (page 14).
« 6.4. Conséquences des désordres
6.4.1. Concernant le mur de soutènement
Lors de la réunion sur site du 16 janvier 2023, les consorts [E] – [V] ont déclaré qu’aucune circulation – et encore moins de stationnement – de personne ne s’effectuait sur la plateforme située entre le bâtiment et l’ouvrage de soutènement. Il a été confirmé qu’il était impératif de maintenir cette mesure de sécurité et de n’accéder à la zone qu’en présence et avec l’autorisation de professionnels de la construction (experts ou entreprises). Cette disposition – qui concerne aussi bien l’ouvrage de soutènement construit au titre du CCMI que celui édifié par les consorts [E] -[V] – est applicable tant qu’aucune intervention pérenne n’aura été effectuée. Cette mesure s’impose car l’amplification des désordres peut survenu à tout instant du fait que la stabilité de l’ouvrage n’est pas assurée » (page 15).
« 7. Solution pour remédier aux désordres (…)
7.1. Concernant le mur de soutènement
(…) A partir des devis communiqués par les parties, il est considéré que le traitement des désordres peut s’effectuer en considérant :
— pour les prestations d’étude géotechnique de type G5 et G2 AVP (avec prédimensionnement de l’ouvrage) l’offre de la société Globalis Ingéniérie (PJ45) d’un montant de 8 552,40 euros TTC,
— pour l’exécution des travaux, l’offre de la société Globalis Travaux (PJ46) d’un montant de 117 735, 20 euros TTC,
— soit un montant global de 126 287,60 euros TTC en valeur juin 2023 » (page 16).
« 9. Conclusions
(…) Le mur de soutènement, situé à l’arrière du pavillon, est affecté par deux fissures ainsi qu’un basculement localement important. L’enduit de ce mur présente un grand nombre de coulures et traces d’humidité ; il est colonisé par de nombreuses mousses et lichens.
(…) Le mur de soutènement est insuffisamment dimensionné et n’est pas pourvu d’un dispositif permettant d’évacuer les eaux s’accumulant en amont. Le procédé technique adopté pour la réalisation du mur a été utilisé hors de son domaine d’emploi ; de plus, il a fait l’objet d’un calcul de dimensionnement erroné et d’une réalisation non conforme aux études d’exécution ainsi qu’aux règles de l’art.
Le mur est affecté dans sa totalité par ces défauts d’études et d’exécution ; ceux-ci induisent une menace sur la stabilité de l’ouvrage qui conduit à interdire l’accès à la zone située entre le mur et le pavillon.
Cette situation est imputable à parts égales entre la prestation d’étude du mur et celle de sa réalisation ; elle compromet la solidité de l’ouvrage et relève à ce titre – comme cela a été reconnu par les sociétés MMA Iard – de l’application de la garantie décennale.
(…) Compte tenu de l’impossibilité à faire assumer par les parties les frais d’investigations, concernant la définition des caractéristiques du sol en présence ainsi que la configuration de la partie enterrée du mur de soutènement, il convient – eu égard à l’importance des désordres constatées – de prévoir la démolition de l’ouvrage et sa reconstruction complète.
Ces travaux nécessitent des prestations d’études et les travaux proprement dits ; selon les devis communiqués, le montant global de l’ensemble peut être estimé à 126 287,60 euros TTC en valeur juin 2023.
(…) [Localité 8] égard à une possible amplification brutale des désordres affectant le mur de soutènement, la circulation et le stationnement sur toute l’emprise en contrebas sont à proscrire tant qu’aucune intervention pérenne n’aura été réalisée sur l’ouvrage. Cette situation empêche tout usage de la terrasse arrière de la construction depuis au moins le début de l’année 2020 » (pages 19 et 20 du rapport).
Les désordres affectant le mur pignon du garage
Aux termes de son rapport du 23 décembre 2023, l’expert judiciaire retient que :
« 5.3. Désordres sur le mur pignon du garage
Le parement en plâtre du mur extérieur du garage présente une teneur élevée en humidité qui entraîne sa dégradation (cloquage et dégradation). La paroi concernée – située au rez-de-chaussée – est semi-enterrée et son enduit extérieur est dégradé et affecté par des remontées d’humidité » (page 12).
« 6.1. Sur l’origine des désordres (…)
6.1.2. Concernant le mur pignon du garage
L’ouvrage est exposé à des infiltrations d’eau en provenance du sol avoisinant » (page 13).
« 6.2. Sur les causes des désordres (…)
6.2.2. Concernant le mur pignon du garage
Les dispositions décrites dans la notice descriptive du contrat de construction (PJ1) prévoyaient que ‘‘le chaînage du plancher sera coffré en périphérie pour recouvrir toute la totalité du mur de soubassement faisant ainsi rupture de capillarité conformément au DTU 20.1'' La mise en œuvre de ces dispositions – comme on peut le voir sur la photographie du §5.3 – n’a pas été réalisée conformément aux modalités requises ;ces dernières imposent en effet que, pour ne pas nécessiter de disposition complémentaire le ‘‘chaînage doit être à l’air libre et au minimum à 5 cm au-dessus du sol extérieur fini'' (…).
Il est en outre relevé que – contrairement aux indications du plan d’exécution du vide sanitaire (PJ3) – il n’a pas été mis en œuvre de nappe de protection sur la partie enterrée de la paroi, ce qui aurait favorisé le drainage par le terrain naturel des eaux du remblai le long du mur. Il est vraisemblable que l’absence de ce dispositif – comme celle supposée du drain au niveau des fondations – résulte de l’impossibilité de le mettre en œuvre du fait de son empiètement sur le fonds voisin.
Les désordres en présence résultent donc d’une faute dans la réalisation du dispositif de protection du mur contre les remontées d’humidité ainsi que du non respect des dispositions contractuelles du marché » (page 14).
« 6.3. Sur l’étude des désordres (…)
6.3.2. Concernant le mur pignon du garage
Le non-respect des règles de l’art et des engagements contractuels de la société Cofidim concerne la totalité du mur pignon du pavillon » (page 14).
« 6.4. Conséquences des désordres (…)
6.4.2. Concernant le mur pignon du garage
A ce stade, la gravité des désordres demeure limitée en ce qu’elle ne compromet pas la solidité de l’ouvrage et n’entraîne pas une dangerosité ou une inaptitude à son utilisation. Si l’aggravation de ces désordres semble revêtir un caractère inéluctable ;
il est toutefois impossible de se prononcer sur l’ampleur qu’ils prendront avant l’expiration du délai de la garantie décennale » (page 15).
« 7. Solution pour remédier aux désordres (…)
7.2. Concernant le mur pignon du garage
(…) Par dire n°5 du 22 novembre 2023, Maître [T] a communiqué un document – visé par les consorts [E] – [V] et Par M. [C] (propriétaire de la parcelle voisine) – délivrant une autorisation pour réaliser des travaux à partir de la parcelle [Cadastre 10] (PJ49). L’appréciation d’ordre juridique, qui pourra être faite de ce document conditionne le choix de la solution qui pourra être retenue :
— en cas d’un possible empiètement ; la solution de la société BIH Consulting est à retenir pour un montant de 5 821,49 euros TTC (en valeur septembre 2023),
— dans l’impossibilité d’un quelconque empiètement : la solution de la société Murprotec est à retenir pour un montant de 9 679, 86 euros TTC (en valeur septembre 2023) » (page 17).
« 9. Conclusions
(…) Le parement intérieur du mur de garage, en pignon du pavillon, est le siège d’une forte humidité qui affecte la tenue de son parement en plâtre. D’importantes traces d’humidité et des dégradations sont également présentes sur l’enduit extérieur du même mur pignon.
(…) Le mur pignon du pavillon est le siège d’infiltrations d’humidité ; celles-ci entraînent une dégradation des enduits intérieur et extérieur de la paroi. Ces infiltrations sont consécutives au non-respect des règles de l’art ainsi qu’à celles des obligations contractuelles définies dans le contrat de CCMI. En l’état, l’ensemble du pignon est affecté par ces infiltrations. L’importance des désordres demeure pour l’instant limitée. Ces désordres ne compromettent ni la solidité de l’ouvrage ni l’utilisation qui peut en être faite ; il est cependant impossible de déterminer l’ampleur qu’ils pourront prendre dans un délai de dix ans après la réception des travaux.
(…) Selon l’appréciation qui peut être portée sur l’autorisation d’intervention délivrée par le voisin pour la réalisation de travaux depuis sa propriété, le traitement peut consister en la réalisation des prestations prévues au titre du contrat initial ou en la réalisation d’un cuvelage par revêtement d’imperméabilisation. La sélection entre ces deux types d’intervention étant conditionnée à la possibilité ou non d’empiéter sur la propriété voisine ; le montant des travaux envisageables, en valeur septembre 2023, étant de :
— 5 821, 49 euros TTC pour la création d’un dispositif de protection et de drainage le long du mur avec le raccordement des eaux collectées au réseau d’évacuation ;
— 9 676,86 euros TTC pour la réalisation d’un cuvelage par revêtement d’imperméabilisation » (pages 19 et 20 du rapport).
Sur les demandes formées à l’encontre de la société Cofidim
Au titre des désordres affectant le mur de soutènement
Sur la responsabilité
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En application de l’article 1792-1 dudit code, est notamment réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
Conformément à l’article L231-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable au litige, toute personne qui se charge de la construction d’un immeuble à usage d’habitation ou d’un immeuble à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage d’après un plan qu’elle a proposé ou fait proposer est réputée constructeur de l’ouvrage au sens de l’article 1792-1 du code civil.
Il résulte des articles 1792 et suivants du code civil que la réception sans réserve des travaux ne prive pas le maître de l’ouvrage de la possibilité d’exercer une action à l’encontre du constructeur sur le fondement de la responsabilité décennale dès lors que les désordres n’étaient pas apparents (Cass. civ. 3ème, 18 janvier 2024, n°22-22.480 ; Cass. civ. 3ème, 12 octobre 1994, n°92-16.533 ; Cass. civ. 3ème, 27 avril 1977, n°75-14.806).
Il est par ailleurs constant que la cause étrangère de nature à exonérer le constructeur de sa responsabilité décennale ne peut résulter des fautes commises par les autres intervenants à l’opération de construction (Cass. civ. 3ème, 14 décembre 1983, n°82-15.791 ; Cass. civ. 3ème, 12 avril 2018, n°17-20.254 ; Cass. civ. 3ème, 14 septembre 2023, n°22-13.375). Ainsi, si le constructeur peut exercer une action récursoire ou appeler en garantie les intervenants à l’opération de construction au stade de la contribution à la dette, il demeure, en tout état de cause, tenu de la totalité de la dette dans ses rapports avec le maître de l’ouvrage.
Enfin, le juge ne peut refuser de prendre en considération un rapport d’expertise judiciaire non contradictoire, dès lors qu’il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties et qu’il est corroboré par d’autres éléments de preuve (Cass. civ. 1ère, 11 juillet 2018, n°17-17.441 ; Cass. civ. 3ème, 15 novembre 2018, n°16-26.172 ; Cass. civ. 2ème, 7 septembre 2017, n°16-15.531).
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le mur de soutènement est affecté par des fissures et un basculement localement important, que l’enduit présente un grand nombre de coulures et traces d’humidité et est colonisé par de nombreuses mousses et lichens. L’expert a conclu que ces désordres, imputables à des défauts d’études et d’exécution, affectent le mur dans sa totalité, compromettent la solidité de l’ouvrage dès lors qu’existe une menace sur la stabilité de l’ouvrage imposant l’interdiction d’accès à la zone située entre le mur et le pavillon.
Ce rapport d’expertise judiciaire, régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, est corroboré par :
— le rapport d’expertise technique de la société CP.A du 5 février 2018,
— la note de diagnostic du bureau d’études techniques Sach Ingénérie du 15 août 2019,
— le rapport d’expertise amiable du 23 décembre 2020, faisant état d’un désordre de déformation et de fissuration du mur de soutènement imputable à un défaut de mise en œuvre d’armatures et à l’absence de drainage, étant relevé que ledit rapport mentionne que, destinataire du rapport intermédiaire du 5 février 2020, la société Cofidim s’est abstenue de formuler des observations,
— le procès-verbal d’huissier du 11 octobre 2024 dénombrant 12 fissures en escalier sur le mur de soutènement, penchant côté pavillon et étant bombé en partie haute.
Dès lors, ce rapport d’expertise judiciaire est opposable à l’ensemble des parties à l’instance, peu important que les opérations d’expertises aient été réalisées hors la présence de la société Cofidim, qui a été mise en mesure d’en contester les conclusions.
Un désordre de nature décennale affectant le mur de soutènement est donc démontré.
Or, il n’est pas contesté que l’édification de ce mur est intervenue dans le cadre de la construction de la maison d’habitation des demandeurs, confiée à la société Cofidim suivant contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans du 8 janvier 2016.
Il en résulte que la société Cofidim a la qualité de constructeur au sens des articles 1792 et 1792-1 précités, dont la responsabilité décennale est engagée de plein droit au titre des désordres de nature décennale affectant la construction susmentionnée.
Par ailleurs, les fautes de conception ou d’exécution des entrepreneurs intervenus dans le cadre de la construction, confiée à la société Cofidim, entrepreneur principal et constructeur, ne sauraient constituer une cause exonératoire de responsabilité.
Compte tenu de ces éléments, la responsabilité décennale de la société Cofidim est engagée et celle-ci sera tenue de réparer les dommages consécutifs aux désordres constatés. Elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande tendant à sa mise hors de cause.
Sur les préjudices
Il est constant qu’au titre de sa responsabilité décennale, le constructeur est tenu d’indemniser tous dommages, matériels et immatériels, consécutifs aux désordres de nature décennale (Cass. civ. 3ème, 13 juillet 2022, n°21-13.567 ; Cass. civ. 3ème, 7 décembre 2023, n° 22-20.699 ; Cass. civ. 3ème, 15 févr. 2024, n° 22-23.179).
Sur les préjudices matériels
L’expert judiciaire a retenu que les travaux nécessaires à la réparation des désordres affectant le mur de soutènement devaient être estimés à 126 287,60 euros toutes taxes comprises, en valeur juin 2023. En appliquant l’indice BT01 au plus proche de la date du jugement, soit le dernier indice publié au 18 décembre 2025, correspondant au BT01 de septembre 2025 (133,3), et l’indice de référence de juin 2023 étant 130,3, le coût actualisé des travaux nécessaires à la réparation des désordres est de 129 183,30 euros.
Dès lors, il convient de condamner la société Cofidim à payer à M. [V] et Mme [E] la somme de 129 183,30 euros au titre des travaux nécessaires à la réparation des désordres affectant le mur de soutènement.
Au titre des mesures conservatoires, M. [V] et Mme [E] expliquent avoir été contraints de faire poser de grandes planches en bois afin de se prémunir contre les écoulements de boue et cailloux sur la terrasse. Ils produisent une facture n°441401 Leroy Merlin d’un montant de 169,50 euros TTC pour l’acquisition et la livraison de quatre « panneaux » (pièce n°35).
Cette demande n’est pas contestée.
Dès lors, il convient de condamner la société Cofidim à payer à M. [V] et Mme [E] la somme de 169,50 euros au titre des mesures conservatoires.
Par ailleurs, M. [V] et Mme [E] produisent un procès-verbal de constat d’huissier du 11 octobre 2024 décrivant les désordres visibles sur le mur de soutènement et mentionnant un coût de 320 euros TTC (pièce n°32 en demande) ainsi que la facture n°24.10.5826 afférente (pièce n°34 en demande).
Dès lors, il convient de condamner la société Cofidim à payer à M. [V] et Mme [E] la somme de 320 euros au titre des frais de constat d’huissier.
Sur le préjudice de jouissance
M. [V] et Mme [E] se prévalent d’un préjudice de jouissance, faisant notamment valoir qu’ils n’ont jamais pu jouir normalement de leur bien compte tenu de l’interdiction d’accès à la terrasse et de l’impossibilité de revendre le bien sans perte substantielle tant que les désordres ne sont pas réparés.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que « eu égard à une possible amplification brutale des désordres affectant le mur de soutènement, la circulation et le stationnement sur toute l’emprise en contrebas sont à proscrire tant qu’aucune intervention pérenne n’aura été réalisée sur l’ouvrage. Cette situation empêche tout usage de la terrasse arrière de la construction depuis au moins le début de l’année 2020 » (pages 19 et 20 du rapport).
Il en résulte que M. [V] et Mme [E] sont privés de l’usage d’une partie de leur bien, ne pouvant accéder à la terrasse située à l’arrière de leur maison, depuis au moins cinq ans.
Compte tenu de ces éléments, il convient de condamner la société Cofidim à payer à M. [V] et Mme [E] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance pour les désordres affectant le mur de soutènement.
Sur le préjudice moral
M. [V] et Mme [E] se prévalent d’un préjudice moral consistant en l’impossibilité totale d’utiliser la terrasse du fait du risque d’effondrement du mur, la nécessité d’une vigilance constante pour protéger leurs deux enfants en bas âge, la durée exceptionnelle de la situation, environ sept ans depuis la réception, sans solution définitive ainsi que l’angoisse et la fatigue générées par la multiplication des démarches, la lenteur des expertises et la position de l’assureur qui, tout en reconnaissant sa garantie, diffère son intervention.
Il convient de souligner que l’impossibilité d’utiliser la terrasse est indemnisée au titre du préjudice de jouissance.
En revanche, il est indéniable que M. [V] et Mme [E] ont subi un préjudice moral lié à leur inquiétude justifiée par le risque d’un effondrement du mur à tout instant, mentionné par l’expert, ainsi que par la nécessité d’effectuer de nombreuses démarches pour obtenir la réparation des désordres affectant ledit mur.
Compte tenu de ces éléments, il convient de condamner la société Cofidim à payer à M. [V] et Mme [E] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral lié aux désordres affectant le mur de soutènement.
Sur les désordres affectant le mur pignon du garage
Sur la responsabilité
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
En application des articles 1792 et suivants du code précité, seuls ont une nature décennale, les désordres survenus dans un délai de dix ans suivant la réception des travaux et consistant en une atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination. Il en résulte que si un désordre futur peut relever de la responsabilité décennale prévue par ces textes, ce n’est qu’à la condition qu’il soit établi avec certitude qu’une atteinte à la solidité de l’ouvrage ou d’une impropriété à sa destination surviendra au cours du délai susmentionné (Cass. civ. 3ème, 3 décembre 2002, n°01-13.855 ; Cass. civ. 3ème, 20 avril 2017, n°16-11.724 ; Cass. civ. 3ème, 16 mars 2010, n°09-11.660).
Il est constant que les désordres n’affectant pas la solidité de l‘ouvrage et ne le rendant pas impropre à sa destination relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun (Cass. civ. 3ème, 10 juillet 1978, n°77-12.595 ; Cass. civ. 3ème, 22 mars 1995, n°93-15.233 ; Cass. civ. 3ème, 9 décembre 1998, n°97-13.416).
Conformément à l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1710 du code civil, le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1er de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, a la qualité de sous-traitant celui qui exécute, au moyen d’un contrat d’entreprise, tout ou partie d’un contrat d’entreprise conclu entre le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur principal. Il résulte par ailleurs de ce texte que l’entrepreneur qui confie à un autre l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise le fait sous sa responsabilité. Or, en application des articles 1er de la loi n°75-1334 et 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, l’entrepreneur est responsable à l’égard du maître de l’ouvrage des manquements de son sous-traitant commis dans l’exécution des prestations sous-traitées (Cass. civ. 3ème, 11 mai 2006, n° 04-20.426 ; Cass. civ. 3ème, 18 janvier 2024, n° 22-20.995, 22-22.224 et 22-22.302).
Il est en outre constant que le juge ne peut refuser de prendre en considération un rapport d’expertise judiciaire non contradictoire, dès lors qu’il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties et qu’il est corroboré par d’autres éléments de preuve (Cass. civ. 1ère, 11 juillet 2018, n°17-17.441 ; Cass. civ. 3ème, 15 novembre 2018, n°16-26.172 ; Cass. civ. 2ème, 7 septembre 2017, n°16-15.531).
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que « le parement intérieur du mur de garage, en pignon du pavillon, est le siège d’une forte humidité qui affecte la tenue de son parement en plâtre. D’importantes traces d’humidité et des dégradations sont également présentes sur l’enduit extérieur du même mur pignon. (…) Le mur pignon du pavillon est le siège d’infiltrations d’humidité ; celles-ci entraînent une dégradation des enduits intérieur et extérieur de la paroi. Ces infiltrations sont consécutives au non-respect des règles de l’art ainsi qu’à celles des obligations contractuelles définies dans le contrat de CCMI. En l’état, l’ensemble du pignon est affecté par ces infiltrations. L’importance des désordres demeure pour l’instant limitée. Ces désordres ne compromettent ni la solidité de l’ouvrage ni l’utilisation qui peut en être faite ; il est cependant impossible de déterminer l’ampleur qu’ils pourront prendre dans un délai de dix ans après la réception des travaux ».
Ce rapport d’expertise judiciaire, régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, est corroboré par :
— le devis Murprotec mentionnant, au titre des « pathologies relevées », des infiltrations par les murs enterrés (pièce n°29 en demande),
— le devis Globalis Travaux qui préconise la réalisation d’un système de drainage le long du mur du garage et la mise en œuvre d’un enduit étanchéité (pièce n°36 en demande).
Dès lors, ce rapport d’expertise judiciaire est opposable à l’ensemble des parties à l’instance, peu important que les opérations d’expertises aient été réalisées hors la présence de la société Cofidim, qui a été mise en mesure d’en contester les conclusions.
Les désordres affectant le mur pignon du garage sont donc démontrés.
Cependant, ceux-ci ne présentent pas une nature décennale, dès lors, d’une part, qu’à ce stade, ils ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination, et d’autre part, qu’il n’est pas établi qu’un désordre futur de cette gravité surviendra dans le délai de dix ans courant à compter de la réception des travaux.
La responsabilité décennale du constructeur est donc écartée.
En revanche, dès lors qu’il a été relevé par l’expert que les désordres constatés sont imputables au non-respect tant des stipulations contractuelles que des règles de l’art, la société Cofidim, à laquelle était confiée la construction par contrat de construction de maison individuelle (CCMI) et responsable du fait de ses sous-traitants, engage sa responsabilité contractuelle de droit commun au titre des désordres susmentionnés.
Sur les préjudices
Sur le préjudice matériel
Au titre des travaux réparatoires, M. [V] et Mme [E] produisent la version actualisée du devis validé par l’expert judiciaire, à savoir le devis n°DE003879 GT du 11 octobre 2024 de la société Globalis Travaux portant sur le drainage et l’étanchéité du mur du garage pour un montant total de 11 139,70 euros (pièce n°36 en demande).
L’expert judiciaire a retenu deux montants en fonction du type de travaux choisis, l’un impliquant un empiètement sur le fonds voisin, à savoir :
— soit 5 821,49 euros pour la création d’un dispositif de protection et de drainage le long du mur, avec raccordement des eaux collectées au réseau d’évacuation ;
— soit 9 679,86 euros pour la réalisation d’un cuvelage par revêtement d’imperméabilisation.
Les défendeurs ne formulent aucune observation sur le type de travaux à effectuer.
En actualisant ce dernier montant au regard de l’indice BT01 au plus proche du jugement, soit l’indice septembre 2025 (133,3), et compte tenu de l’indice de référence pour septembre 2023 (130,2), le montant actualisé des travaux nécessaires à la réparation des désordres affectant le mur pignon du garage est de 9 679,86 euros × (133,3 / 130,2), soit 9 912,70 euros.
Dès lors, il convient de condamner la société Cofidim à payer à M. [V] et Mme [E] la somme de 9 912,70 euros au titre des travaux nécessaires à la réparation des désordres affectant le mur pignon du garage.
Sur le préjudice de jouissance
M. [V] et Mme [E] se prévalent d’un préjudice de jouissance en raison de l’usage limité du garage du fait de l’humidité, y rendant impossible le stockage de certains biens, et en raison de l’impossibilité de vendre sans perte en l’absence de réparation du désordre.
S’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les désordres constatés ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination et ne privent pas les demandeurs de toute utilisation de leur garage, il convient néanmoins de relever qu’une forte humidité, au point d’affecter le parement intérieur du mur (cloquage et dégradation), est de nature à réduire partiellement l’usage du garage, cette humidité excessive exposant en effet tout objet entreposé à un risque de détérioration – développement de moisissures, apparition de rouille, corrosion de pièces métalliques, oxydation d’élément électroniques ou déformation de matériaux sensibles tels que le bois ou le carton. Il en résulte que les désordres constatés limitent les possibilités d’usage accessoire du garage, couramment utilisé, outre pour le stationnement de véhicules, pour le stockage de biens divers.
Il est donc indéniable que M. [V] et Mme [E] subissent du fait de ces désordres un préjudice de jouissance, au moins depuis le 16 janvier 2023, date de la réunion d’expertise judiciaire au cours de laquelle ces désordres ont été constatés, soit depuis près de trois ans.
Dès lors, il convient de condamner la société Cofidim à payer à M. [V] et Mme [E] la somme de 1 000 euros.
Sur le préjudice moral
Si M. [V] et Mme [E] se prévalent d’un préjudice moral, il convient de relever que l’inquiétude qu’ils évoquent est liée au risque d’effondrement du mur.
Par ailleurs, ils n’ont pas été contraints d’effectuer d’autres démarches que celles indemnisées au titre du préjudice moral concernant les désordres affectant le mur de soutènement.
Il en résulte que les demandeurs ne justifient pas d’un préjudice immatériel distinct de leur préjudice de jouissance déjà indemnisé au titre des désordres affectant le mur pignon du garage.
En conséquence, M. [V] et Mme [E] seront déboutés de leur demande indemnitaire au titre du préjudice moral résultant des désordres affectant le mur pignon du garage.
Sur les demandes formées à l’encontre des sociétés MMA
En application des articles L.231-1 et L.231-2 du code de la construction et de l’habitation, dans leur rédaction applicable au litige, toute personne qui se charge de la construction d’un immeuble à usage d’habitation ou d’un immeuble à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage d’après un plan qu’elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l’ouvrage un contrat comportant la référence de l’assurance de dommages souscrite par le maître de l’ouvrage, en application de l’article L. 242-1 du code des assurances.
Aux termes de l’article L.242-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Conformément à l’annexe II à l’article A. 243-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable au litige, la garantie dommages-ouvrage a pour objet de garantir, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement des travaux de réparation des dommages à l’ouvrage réalisé ainsi qu’aux ouvrages existants. La garantie couvre les dommages, même résultant d’un vice du sol, de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs, au sens de l’article 1792-1 du code civil, les fabricants et les importateurs ou le contrôleur technique, et qui :
— compromettent la solidité des ouvrages constitutifs de l’opération de construction ;
— affectent les ouvrages dans l’un de leurs éléments constitutifs ou l’un de leurs éléments d’équipement, les rendant impropres à leur destination ;
— affectent la solidité de l’un des éléments d’équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos et de couvert, au sens de l’article 1792-2 du code civil.
La garantie couvre le coût de l’ensemble des travaux afférents à la remise en état des ouvrages ou éléments d’équipement de l’opération de construction endommagés à la suite d’un sinistre, ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles.
Il résulte de ces dispositions que la garantie de l’assureur dommages-ouvrage, avant ou après réception, est due uniquement pour les dommages de la nature de ceux dont sont responsables de plein droit les constructeurs en application de l’article 1792 du code civil, soit ceux qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination (Cass. civ. 3ème, 6 juin 2024, n°23-11.336). Par ailleurs, cette garantie ne s’étend pas, sauf stipulations contraires aux dommages immatériels (Cass. civ. 3ème, 17 décembre 2003, n°01-02.495 ; Cass. civ. 3ème, 25 juin 2020, n°19-15.153). Elle couvre en revanche les mesures conservatoires nécessaires à la non-aggravation des dommages dans l’attente des travaux de réparation (Cass. civ. 3ème, Cour 14 décembre 2022, n°21-19.544).
En l’espèce, il ressort de l’attestation de garantie dommages-ouvrage n°140 694 351 du 25 octobre 2016 que la garantie souscrite auprès des sociétés MMA par M. [V] et Mme [E] inclut la garantie dommages-ouvrage obligatoire, la garantie facultative des dommages causés aux éléments d’équipements dans la limite de 50 000 euros ainsi que la garantie facultative des dommages immatériels dans la limite de 50 000 euros, le tout sans franchise.
La responsabilité décennale du constructeur étant engagée, les sociétés MMA sont donc tenues à garantie pour l’ensemble des dommages résultant des désordres de nature décennale constatés, en ce compris les dommages immatériels compte tenu de la souscription d’une garantie facultative à cette fin.
Les sociétés MMA seront donc condamnées, in solidum avec la société Cofidim, à payer à M. [V] et Mme [E] les sommes de :
— 129 183,30 euros au titre des travaux nécessaires à la réparation des désordres affectant le mur de soutènement,
— 169,50 euros au titre des mesures conservatoires,
— 320 euros au titre des frais de constat d’huissier,
— 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance résultant des désordres affectant le mur de soutènement,
— 3 000 euros au titre de leur préjudice moral.
En revanche, les désordres affectant le mur pignon du garage n’étant pas de nature décennale, la garantie des sociétés MMA n’est pas due à ce titre.
Il convient dès lors de débouter M. [V] et Mme [E] de leurs demandes indemnitaires formées à l’encontre des sociétés MMA au titre des désordres affectant le mur pignon du garage.
Sur la demande reconventionnelle au titre du caractère abusif de la procédure
En application combinée des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à réparer le préjudice qui en résulte. L’action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Au regard du sens de la présente décision, dont il ressort que l’action des demandeurs exercée à l’encontre de la société Cofidim est bien fondée, il convient de débouter cette dernière de sa demande reconventionnelle au titre du caractère prétendument abusif de la procédure.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, les sociétés MMA et Cofidim seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
En revanche, les dépens de la présente instance ne sauraient comprendre ceux de l’instance de référé, dès lors que le juge des référés a, dans son ordonnance du 2 décembre 2020, dit « que les dépens resteront à la charge de Mme [I] [E] et M. [G] [V] ».
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamnées aux dépens, les sociétés MMA et Cofidim seront condamnées in solidum à payer à M. [V] et Mme [E] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 susvisé.
Il convient par ailleurs de débouter la société Cofidim et les sociétés MMA de leurs demandes formées de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE la demande de mise hors de cause formée par la SAS Cofidim ;
CONDAMNE in solidum les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles, MMA IARD et Cofidim à payer à M. [G] [V] et Mme [I] [E] les sommes de :
— 129 183,30 euros au titre des travaux nécessaires à la réparation des désordres affectant le mur de soutènement,
— 169,50 euros au titre des mesures conservatoires,
— 320 euros au titre des frais de constat d’huissier,
— 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance résultant des désordres affectant le mur de soutènement,
— 3 000 euros au titre du préjudice moral lié aux désordres affectant le mur de soutènement,
CONDAMNE la SAS Cofidim à payer à M. [G] [V] et Mme [I] [E] les sommes de :
— 9 912,70 euros au titre des travaux nécessaires à la réparation des désordres affectant le mur pignon du garage,
— 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance résultant des désordres affectant le mur pignon du garage,
REJETTE la demande indemnitaire de M. [G] [V] et Mme [I] [E] au titre du préjudice moral résultant des désordres affectant le mur pignon du garage ;
REJETTE la demande indemnitaire de la société Cofidim pour procédure abusive ;
CONDAMNE in solidum les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles, MMA IARD et Cofidim aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles, MMA IARD et Cofidim à payer à M. [G] [V] et Mme [I] [E] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes indemnitaires des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles, MMA IARD et Cofidim au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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